Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc15bd3db21cbdd8f121
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 01290 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 27 Février 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 24 janvier 2011 RG : 10. 2316 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Rachida Y... divorcée X... née le 17 Juillet 1980 à ST ETIENNE (42000) ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 5137 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Hassan X... né le 09 Mai 1979 à ST ETIENNE (42000) ... 69005 LYON 05 non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 27 Février 2012 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Par mariage entre Rachida Y... et Hassan X... sont issus deux enfants Lina Jihane et Shîrine Aicha, nées le 07 juillet 2003. Un premier jugement de divorce a été rendu le 09 novembre 2004 puis les parties se sont remariées le 08 juin 2006. Aucun enfant n'est issu de cette seconde union. Par jugement en date du 26 juin 2007, prononçant le divorce de Rachida Y... et de Hassan X..., le juge aux affaires familiales de Saint Etienne a confié l'exercice de l'autorité parentale à la mère avec résidence habituelle des enfants à son domicile, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant, avec indexation. Par jugement en date du 23 octobre 2008, le juge aux affaires familiales de Saint Etienne a organisé une médiation familiale, le droit de visite de Monsieur X... dans le cadre de l'association Point Vert, deux demi-journées par mois, pendant six mois, puis à l'issue de ce délai, à condition qu'il ait tissé avec ses fiIles des liens de confiance, le samedi des semaines paires à son domicile, de 10 heures à 20 heures, sauf pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires. Par jugement en date du 22 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence des enfants au domicile de la mère, organisé les droits de visite et d'hébergement du père à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, et maintenu Ia contribution paternelle à hauteur de 200 € par mois et par enfant. Par jugement du 24 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a : - maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - dit que Hassan X... accueillera ses filles Lina et Shîrine selon l'accord amiable des parents et à défaut : les fins de semaines paires de l'année, du vendredi sortie d'école au samedi, y compris pendant les vacances scolaires (dès lors à partir du vendredi 17H), - rejeté la demande de la mère d'autorisation de sortie du territoire avec les enfants pour s'installer au Maroc, - rejeté la demande d'augmentation de contribution paternelle pour l'éducation et l'entretien des enfants, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Le 21 février 2011, Rachida Y... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 18 mai 2011, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement du 24 janvier 2011 et de : - ordonner la suppression du droit de visite et d'hébergement du père, - autoriser madame Y... à s'installer au Maroc, - fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant, - condamner monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Monsieur Hassan X... n'ayant pas constitué avoué, l'appelante l'a assigné devant la cour d'appel de Lyon par acte d'huissier en date du 24 mai 2011, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 11 janvier 2012. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Le code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Le code civil dispose encore que le juge, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants. Il est établi par les attestations versées au dossier comme par les déclarations faites par monsieur X... devant le premier juge que ce dernier n'accueille plus ses filles à son domicile depuis juillet 2010 en raison notamment des problèmes de santé qu'a rencontré à la naissance en juin 2010 son enfant issu de sa nouvelle union, des relations difficiles entre les jumelles et sa compagne ainsi que de l'annonce faite par madame Y... de son désir d'aller s'installer au Maroc. Si ces éléments mettent en évidence les difficultés de monsieur X... à maintenir sa place auprès des deux fillettes, en revanche il n'est pas établi que ces dernières n'ont pas le désir d'entretenir des relations sereines et régulières avec leur père, ou que celui-ci présenterait pour elles un danger. Par ailleurs madame Y... évoque un projet de départ au Maroc pour se rapprocher de sa famille qui pourrait l'entourer. Elle ne produit cependant aucun élément qui corrobore l'existence d'un tel soutien familial au Maroc, ni d'un accord du père des enfants pour la mise à exécution de son projet alors qu'il est incontestable qu'elle assume seule à ce jour le quotidien de ses deux filles et ne bénéficie d'aucun relai. Ainsi le premier juge a fait une exacte évaluation de la situation familiale en déboutant Rachida Y... de ses demandes de suppression du droit de visite et d'hébergement du père sur les deux enfants et d'autorisation de sortie du territoire avec Lina Jihane et Shîrine Aiche pour s'installer au Maroc, l'intérêt des fillettes exigeant au contraire une restauration des relations de confiance entre leur père et elles dans une reprise de liens réguliers de qualité. La décision entreprise est donc confirmée de ces chefs. * Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Le premier juge a retenu qu'aucun élément ne permettait de modifier l'analyse de la situation telle qu'établie par la récente décision du 22 mars 2010. En cause d'appel l'appelante a régulièrement produit des pièces permettant d'établir la précarité de sa situation financière, ses ressources étant exclusivement composées de prestations sociales et d'indemnités versées par Pôle Emploi, cependant aucun élément relatif à la situation matérielle et financière de monsieur X... n'est communiqué à la cour. Ainsi en l'absence de pièces établissant une évolution favorable des capacités contributives de monsieur X..., la demande de modification du montant de la contribution financière mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de ses deux filles n'est pas justifiée et la décision entreprise doit être confirmée. * Sur les dépens : Compte tenu de l'issue du litige, Rachida Y... conservera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne en toutes ses dispositions, Condamne Rachida Y... aux dépens de l'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil a été donné.article 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2012
Référence
6253cc15bd3db21cbdd8f121
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