Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec44
- Date
- 15 novembre 2011
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01785. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00649 ARRÊT DU 15 Novembre 2011 APPELANTE : S. A. R. L. ELITE ENSEIGNE ZA la Pivachère 49112 PELLOUAILLES LES VIGNES représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS en présence du gérant, M. X... INTIME : Monsieur Franck Y... ... 49630 MAZE présent, assisté de la SCP FOUCAULT PERRON GOUPILLE, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-Morel, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 15 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-Morel, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Franck Y... a été engagé par la société Promovil en qualité de technicien de fabrication, contre une rémunération brute mensuelle de 1 400 euros, selon contrat de travail à durée déterminée signé le13 septembre 2005, mais à effet au 12, et prenant fin le 23 décembre 2005. Le 21 décembre 2005, il a été reconduit dans ses fonctions, avec prise d'effet au 24 suivant, dans le cadre cette fois d'un contrat de travail à durée indéterminée, sa rémunération brute mensuelle étant portée à 1 750 euros. La société Promovil a pour domaine d'activité les supports publicitaires et la signalétique. Elle en a détaché la partie fabrication à une nouvelle structure, la société Élite Enseigne, dirigeant et siège social étant identiques dans les deux cas, même s'il s'agit d'entités juridiques distinctes. M. Franck Y... a été transféré à la société Élite Enseigne le 1er octobre 2007 ; le contrat de travail à durée indéterminée alors conclu mentionne qu'il est engagé en tant que chef d'atelier, avec une rémunération brute mensuelle de 2 200 euros et une ancienneté conservée. La convention collective figurant sur ses bulletins de salaire est celle, nationale, des entreprises de publicité et assimilées. La société Élite Enseigne a un effectif est de vingt salariés. M. Franck Y... avait été l'objet d'un avertissement lorsqu'il était salarié de la société PROMOVIL, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2006. Le 19 mars 2008, la société Élite Enseigne lui a remis en main propre un courrier le mettant en garde relativement à certains comportements. Le 18 décembre 2008, c'est un avertissement qui lui a été infligé par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 décembre suivant qu'il n'a pas retirée. Le 20 janvier 2009, il a été l'objet d'un nouvel avertissement, toujours par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 6 avril 2009, par courrier remis en main propre contre décharge, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement. L'entretien préalable s'est tenu le 14 avril 2009. Il a été licencié pour faute, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2009. Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 juin 2009, réclamant 25 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction, par une décision du 24 juin 2010 auquel il sera renvoyé pour un exposé des motifs, a : - dit et jugé qu'il était recevable et fondé en ses demandes, - déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Élite Enseigne à lui payer . 15 000 euros de dommages et intérêts, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent, - débouté la société Élite Enseigne de ses demandes, - condamné la société Élite Enseigne aux dépens. La société Élite Enseigne a formé régulièrement appel de cette décision, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 8 juillet 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION À l'audience, reprenant également oralement ses conclusions du 21 juillet 2011, la société Élite Enseigne sollicite l'infirmation du jugement déféré, de dire et juger M. Franck Y... irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, l'en débouter, le condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - dans l'appréciation du bien-fondé du licenciement, il doit être tenu compte des avertissements et/ ou rappel des consignes qui ont été nécessaires du fait des comportements de M. Franck Y... et qui n'ont pas été contestés par l'intéressé au temps de l'exécution du contrat de travail, - M. Franck Y... était bien responsable de l'atelier soudure, M. Z... étant lui responsable de la production en général, et qu'il n'y ait pas de fiche de fonction est sans incidence, d'autant que l'entreprise a un nombre réduit de salariés, - les faits qui ont valu à M. Franck Y... d'être licencié sont établis et ne sont finalement pas niés, o il a reconnu des erreurs dans le processus de fabrication des soudures dans un écrit en date du 27 avril 2009, o c'est lui qui a exécuté ces soudures, o ces erreurs sont à l'origine des désordres survenus au CHU de Rennes, - même si cette lettre a trait à un autre chantier, elle démontre que M. Franck Y... commettait des fautes, - dès lors, la discussion sur l'absence de qualification de l'intérimaire que M. Franck Y... avait sous ses ordres est sans intérêt, - si M. Franck Y... était bien absent l'après-midi où le meulage des pièces a été réalisé par l'intérimaire, cela n'a pas d'incidence puisque lui-même a admis que le problème provenait des soudures, - et, de toute façon, il appartenait à M. Franck Y... de : o confier à l'intérimaire l'exécution de tâches à sa portée, o à son retour le lundi matin, les pièces n'ayant pas quitté l'usine avant le lundi soir, de contrôler le travail fait par l'intérimaire, - à défaut, M. Franck Y... ne justifie pas du préjudice dont il se prévaut. * * * * Par conclusions du 31 août 2011, reprises pour leur plus grande part oralement à l'audience, M. Franck Y... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais sa réformation sur le montant des dommages et intérêts accordés, que la somme soit portée à 25 000 euros, et que la société Élite Enseigne soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et soit tenue aux entiers dépens. Il réplique que : - il appartient à la société Élite Enseigne de justifier de l'origine et de la réalité des désordres qu'elle lui impute pour le licencier, - en tout état de cause, il semble établi que l'origine des dits désordres vient d'un meulage trop important des soudures qui rendait ces dernières inefficaces, - or, l'opération de meulage a été réalisée par un intérimaire, en son absence, - il n'a pas procédé à la vérification des pièces après leur meulage puisque celles-ci n'étaient plus à l'atelier soudure lorsqu'il a repris son travail et, il ne lui a rien été demandé non plus les concernant, - il n'a jamais reconnu sa responsabilité dans les désordres survenus et sa lettre du 27 avril 2009 a trait à un tout autre chantier, - s'il avait bien la qualification de chef d'atelier, il n'en exerçait pas réellement la fonction, travaillant déjà avec seulement un salarié ou deux et alors que les tâches s'accomplissaient à l'identique, même lorsqu'il était absent, - la fiche de poste, pourtant prévue par son contrat de travail, n'a pas été définie, - les pouvoirs de contrôle et de validation étaient détenus par M. Z..., responsable de production, - si l'intérimaire était inexpérimenté, ce n'est pas de sa responsabilité mais de celle de la personne qui l'a recruté et a décidé de son poste d'affectation au sein de l'entreprise, - la société Élite Enseigne n'a jamais attiré son attention sur cette inexpérience,- l'attestation du dit intérimaire, non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, doit être écartée, - il sert de " bouc-émissaire ", o d'une part, il avait des problèmes relationnels avec M. A..., le directeur financier, et c'est ce dernier qui l'a convoqué en entretien préalable, o d'autre part, s'il était incompétent, pourquoi la société Élite Enseigne l'a-t'elle laissé effectuer son préavis et à son poste, - les " avertissements ", dont l'un qu'il n'a jamais reçu, il peut s'en expliquer, d'autant que l'employeur avait l'habitude d'en délivrer, préparant ainsi des dossiers à l'égard des salariés, - il donnait tout de même satisfaction, puisque régulièrement augmenté, de 700 euros au cours des deux dernières années, - il justifie bien de son préjudice. * * * * Il avait été demandé à la société Élite Enseigne de fournir, sous quinzaine, le contrat de mise à disposition de l'ouvrier intérimaire, M. B.... La société Élite Enseigne ne s'est pas exécutée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rejet des attestations M. Franck Y... demande le rejet de l'attestation de M. B... en ce que, contrairement aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, celle-ci est n'est pas rédigée de manière manuscrite et n'indique : - ni les date et lieu de naissance de même que la profession de son auteur, - ni qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Cependant, les dispositions de l'article 202 précité ne sont pas prescrites à peine de nullité. Dès lors, le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme, sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque. A défaut pour M. Franck Y... de justifier d'un tel grief, l'attestation contestée sera examinée au même titre que l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats, une autre question étant celle de leur force probante. Sur le licenciement En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier, tant la régularité de la procédure suivie, que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure. Si M. Franck Y... ne fait pas état d'irrégularité dans la procédure de licenciement, il en dénonce, en revanche, le bien-fondé. La lettre de licenciement que lui a fait parvenir la société Élite Enseigne sera reprise ci-après : " Pour faire suite à notre entretien du 14 avril 2009, nous avons le regret de vous notifier,..., votre licenciement pour faute. Vous avez été embauché le 1er octobre 2007 en qualité de chef d'atelier serrurerie. Au mois de mars 2009, une série de 20 enseignes drapeaux a été produite et livrée à l'un des clients de l'entreprise. Cette production a été réalisée après une première série de 20 unités, fabriquées et livrées en février. Les 2, 3 et 4 avril 2009, 4 enseignes fixées au mur se sont décrochées, tombant d'une hauteur de plus de deux mètres. Les vérifications entreprises, chez notre client, ont révélées que 19 enseignes, fixées ou non, étaient défectueuses et présentaient des risques importants. Elles ont donc été reprises et leur examen a révélé que le point de faiblesse se situait au niveau des soudures. Il résulte de notre entretien, que : - premièrement, vous n'avez ni encadré ni contrôlé le travail réalisé par un intérimaire, dont vous connaissiez pourtant l'inexpérience, - deuxièmement, vous n'avez pas procédé aux contrôles nécessaires afin de garantir la qualité de la production, qui est essentielle dans notre métier, - troisièmement, vous avez laissé sortir des ateliers des produits que vous estimez ne pas avoir été fabriqués selon les normes communément admises et qui présentaient, toujours selon vos dires, un risque élevé de défaillance, - quatrièmement, vous n'avez, à aucun moment, alerté votre hiérarchie sur ce risque de défaillance, que vous avez pourtant qualifié d'évident lors de notre entretien. Ces éléments sont constitutifs de manquements sérieux aux responsabilités qui sont les vôtres en qualité de chef d'atelier. Votre négligence a gravement remis en cause la fiabilité de nos produits et a fait peser des risques importants sur la sécurité des utilisateurs. Ces faits nous conduisent à rompre votre contrat... ". * * * * M. Franck Y... se voit donc interpellé par son employeur, en sa qualité de chef d'atelier serrurerie, pour des manques de sa part, au mois de mars 2009, dans le processus de fabrication et de contrôle de cette fabrication d'un lot d'enseignes, dites drapeau, destinées au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes. En l'absence, en revanche, d'un quelconque renvoi au " passé disciplinaire " de M. Franck Y..., la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il n'y pas lieu de s'y référer pour l'appréciation du licenciement prononcé. * * * * Le CHU de Rennes s'était plaint auprès de la société Élite Enseigne dans un courrier du 9 avril 2009, libellé en ces termes : " Objet : " défaut de fabrication " ... Le CHU de Rennes a confié,..., à votre société la confection de supports de signalétique. Ces supports jusque là conformes à notre descriptif ont été, pour ceux livrés en mars dernier, à l'origine d'un incident qui aurait pu avoir des conséquences graves. Un mobilier en drapeau est tombé dans le service de réanimation pédiatrique-heureusement sans heurter un nouveau-né-. Ce dysfonctionnement est lié exclusivement à un problème de soudure qui n'a pu être réalisée. Il s'est également reproduit dans d'autres secteurs. Tous les supports installés ont dû être vérifiés pour éviter qu'ils ne tombent sur les patients ou les usagers de l'établissement et les blessent engageant notre image voire notre responsabilité. Je regrette vivement que la confection de ces supports ne soit pas conforme à notre cahier des charges, qu'elle n'ait pas fait l'objet de vérification avant livraison. Je demande que vous assuriez à vos frais la vérification de tous les supports installés et livrés en mars 2009, leur démontage et leur reprise pour les rendre conformes. Je rappelle que ce contretemps nuit également à notre organisation en terme d'accueil des usagers, notamment dans une période très dense de transferts d'activité inter sites. Enfin, si ce phénomène devait se reproduire je serais contrainte de confier la réalisation des supports de signalétique à une autre société. ... ". Deux lots d'enseignes drapeaux avaient été successivement fabriqués et livrés au centre hospitalier. M. Franck Y... avait déclaré qu'il n'existait pas de certitude quant au lot auquel appartenaient les enseignes défaillantes. Il convient, désormais, que les enseignes litigieuses sont bien celles du second lot. * * * * M. Franck Y... affirme que, si la qualification de chef d'atelier lui était attribuée, il n'en exerçait pas les fonctions. Il est exact que ce sont les fonctions réellement exercées qui dictent la qualification du salarié. M. Franck Y... a été recruté par la société Élite Enseigne comme chef d'atelier, qualification techniciens-agents de maîtrise, au niveau/ échelon 1, à 2 200 euros bruts par mois (cf son contrat de travail et ses bulletins de salaire). Il n'est pas contesté par la société Élite Enseigne que le contrat de travail alors signé comporte un article 2, intitulé " Fonctions et attributions ", où est uniquement mentionné " Voir fiche de poste ", et que cette fiche de poste n'a jamais été dressée. Néanmoins, d'autres pièces permettent de cerner les fonctions qu'occupait M. Franck Y... au sein de la société Élite Enseigne, à savoir : - l'organigramme de la société Élite Enseigne que verse M. Franck Y... (en tout cas la partie qui le concerne, pièce no15) ; il permet de constater qu'il faisait partie de l'" Atelier dépôt ", atelier qui comptait certes un responsable, en la personne de M. Z..., mais également un responsable soudure en sa personne ; la composition de cet atelier sera reproduite ci-dessous - " Responsable, M. Z... - Opérateur numérique : M. C... - Peinture : Mme D... - Néoniste : M. E... - Responsable soudure : M. Y... - Soudure : M. F... ", - la carte professionnelle de ce M. Z..., encore produite par M. Franck Y... (pièce no14), sur laquelle M. Z... est désigné en tant que responsable production, - les attestations de MM. Z..., F... et B..., étant acquis aux débats que M. B..., intérimaire, était affecté à la soudure : - M. Z... (pièce no11 sté) : "... responsable lancement et planification des ordres de fabrication de l'atelier ELITE-ENSEIGNE. Franck Y... étant le chef d'atelier, je lui confiais les ordres et le planning pour que celui-ci gère la fabrication de l'atelier serrurerie et chaudronnerie. Il avait pour mission le contrôle de la première pièce de chaque série ainsi que le final avant expédition chez nos clients. Il gérait les temps de fabrication et avait sous ses ordres deux ouvriers ALBAN F... et KARL B... (Intérimaire). Il s'est occupé de la formation d'Alban F... et démarrait la formation de Karl B...... ", - M. F... (pièce no10 sté) : "... Mr Y... Franck a exercé le poste de chef d'atelier lorsque je travaillais avec lui. C'est lui qui me donnait le travail à exécuter. En interne j'ai reçu de Franck Y... une formation de soudure. Il contrôlait toutes les pièces que j'exécutai ", - M. B... (pièce no 12 sté) : "... avoir été intérimaire dans la Société Elite Enseignes du 3 au 20 mars 2009. Je travaillais sous les ordres de Mr Franck Y..., j'exécutais les missions demandées qu'il contrôlait... ". M. Franck Y..., lui-même, dans ses conclusions, page 7, confirme les dires de M. Z... : "... Monsieur Y... ne conteste pas que lorsqu'il travaillait avec Monsieur F... il procédait à la vérification de son travail et notamment lorsqu'il était nécessaire d'effectuer le meulage d'une série, Monsieur Y... procédait à la vérification de la première pièce meulée pour ensuite valider le reste de l'exécution... ... Monsieur Z... indique que Monsieur Y... avait pour mission le contrôle de la première pièce de chaque série, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté... " M. Franck Y... ne peut, en conséquence, nier les responsabilités qui étaient les siennes chez Élite Enseigne, en adéquation avec sa qualification contractuelle de chef d'atelier, même si le personnel du dit atelier était restreint. Il avait d'ailleurs l'expérience requise pour ce poste, si l'on se reporte à ses diplômes et/ ou formations, de même qu'aux postes auxquels il avait été employé au cours de sa vie professionnelle (pièce no1 sté), dont depuis le 12 septembre 2005 chez Promovil (pièces no 1, 2 et 3 sal), avec pour fonctions : "- préparation du travail en atelier : découpe et assemblage de panneaux, Totem ou tous autres supports publicitaires, - Exécution du travail conforme aux instructions données par la Direction ou son supérieur hiérarchique : fabrication d'enseignes, panneaux publicitaires ou tous autres supports publicitaires metallerie, chaudronnerie, serrurerie, - Rangement et nettoyage quotidien de l'atelier, - Déplacements possibles sur chantier ". Il avait fini chez Promovil au poste de technicien ordonnan (?), avec un salaire brut mensuel de 2 000 euros. * * * * Ces responsabilités de M. Franck Y... étant posées, il reste à déterminer si, pour ce qui concerne le lot d'enseignes fabriquées au mois de mars 2009 et installées au CHU de Rennes, les griefs qui lui sont imputés par la lettre de licenciement sont établis. Les griefs, vu leur teneur, seront examinés " par paire ", les premier et deuxième dans un premier temps, les troisième et quatrième dans un second temps. A) Les premier et deuxième griefs : " vous n'avez ni encadré ni contrôlé le travail réalisé par un intérimaire, dont vous connaissiez pourtant l'inexpérience ", " vous n'avez pas procédé aux contrôles nécessaires afin de garantir la qualité de la production, qui est essentielle dans notre métier " Il est acquis aux débats que : - les soudures des enseignes en question ont été effectuées par M. Franck Y..., - le meulage des soudures a été fait par M. B..., en l'absence de M. Franck Y.... M. Franck Y... avait, en effet, posé le 4 septembre 2009 une demande de récupération pour le 6 mars 2009, demande qui avait été acceptée tant par son responsable de service, M. Z..., que par la direction de la société Élite Enseigne (pièce no17 sal), et il a quitté l'entreprise, le 6 mars 2009 à 12 heures, avant que M. B... ne procède au meulage. M. B..., évoque l'opération en ces termes : " J'ai meulé les 20 enseignes de la 2ème série pour le CHU de Rennes le 6 mars 2009 ". Or, M. Franck Y... n'a jamais dit qu'il en avait donné l'ordre à M. B... ; c'est M. Z... qui le déclare : " Pour la fabrication de la 2ème série d'enseigne drapeau, il M. Y... a confié le meulage à Karl B... après avoir soudé lui-même les 20 éléments " Certes, M. B..., en préambule de son attestation, avait écrit, " Je travaillais sous les ordres de Mr Franck Y..., j'exécutais les missions demandées qu'il contrôlait " ; mais le fait qu'il ne précise pas, dans sa phrase suivante, si c'est effectivement M. Franck Y... qui lui a donné l'ordre de meuler les enseignes, introduit un doute sur ce point, doute qui est corroboré par sa dernière phrase, à savoir " Le lundi 9 mars, mon travail a été vérifié avant la mise en peinture et l'ensachage pour une expédition le 10 mars 2009 ". Il s'en déduit que le travail de meulage accompli par M. B... a bien été vérifié par une personne de l'entreprise qui n'est pas M. Franck Y..., ce dernier ayant toujours affirmé que, ce 9 mars, il n'avait pas procédé à la vérification des enseignes ; c'est d'ailleurs l'un des reproches de la société Élite Enseigne à son endroit. La question a d'autant plus d'acuité que : - d'une part, la société Élite Enseigne devait livrer les enseignes au CHU de Rennes le 10 mars 2009 (pièce no13 société), alors que les 7 et 8 mars étaient un week-end, où l'entreprise est fermée ; il fallait, par conséquent terminer rapidement le travail et alors qu'il restait encore à peindre les enseignes, - d'autre part, bien que M. Franck Y... soit responsable de l'atelier soudure, il apparaît de l'attestation que lui a délivrée M. F... (sa pièce no19) que lorsque le premier était absent, d'autres employés de la société Élite Enseigne prenaient son relais dans les ordres à donner : " Je soussigné avoir effectué la première série de 20 pièces de (? ? ?) " A4 " pour le CHU de Rennes au semi-auto (MIG). Je certifie que cette première série m'a été confiée en l'absence de Mr FRANCK Y... qui était en congés pour récupération d'heures supplémentaires ". Sinon, quant à l'inexpérience de l'intérimaire pointée par la société Élite Enseigne, il avait été demandé à cette société de verser aux débats le contrat de mise à disposition de M. B..., ce à quoi elle n'a pas déféré. En ne produisant pas cet écrit, elle ne permet pas à la cour de connaître notamment, le motif pour lequel elle a fait appel à un salarié temporaire, les caractéristiques particulières du poste à pourvoir, le montant de la rémunération du dit salarié, donc de se faire une idée effective de la dite inexpérience. De l'attestation de M. B..., l'on apprend toutefois que ce dernier avait été recruté pour une mission allant du 3 au 29 mars 2009. Dès lors, pour un intérimaire avec cette durée de mission restreinte, la société Élite Enseigne ne pouvait s'embarrasser d'un ouvrier présentant une " inexpérience ", à un point tel qu'elle devait le former comme le déclare M. Z.... L'on n'est pas en face d'un apprenti ou d'un ouvrier recruté en contrat de travail à durée indéterminée qui a besoin d'une adaptation sur le poste. Certes, ce n'était pour M. B... que son quatrième jour dans l'entreprise lorsqu'il a meulé les pièces en question, mais c'est déjà plus que " le temps d'adaptation " qui est laissé à tout intérimaire, puisque, légalement, une mission d'intérim peut comporter une période d'essai qui, pour une mission inférieure à un mois, ne peut excéder deux jours. M. B... avait accompli ses deux jours et, la société Élite Enseigne ne justifie pas de critiques de son travail, sachant qu'elle pouvait, dans ce cas, parfaitement demander son remplacement auprès de la société d'intérim. Sur l'absence de contrôle de M. Franck Y... " en sortie de chaîne ", ce dernier n'a jamais fait mystère, qu'à sa reprise du travail le lundi 9 mars 2009, il n'avait pas contrôlé les enseignes en question. Il affirme qu'elles avaient d'ores et déjà quitté l'entreprise, le vendredi 6 mars 2009, fort tardivement selon ce que lui avaient relaté ses collègues. La société Élite Enseigne verse trois attestations desquelles il ressort que ces enseignes étaient encore dans l'entreprise le 9, celles de M. Z... et de M. B... déjà citées, ainsi que celle de M. G..., le commercial qui les a livrées au centre hospitalier (pièce no14),. L'on passera sur la première partie de l'attestation de M. G..., qui consiste en une description de différents temps de fabrication, pour rappeler la fin : "... J'ai pris les éléments la veille de la livraison après les horaires atelier. Chargement de mon véhicule par mes soins pour une livraison le matin au CHU... à Rennes ". Or, si l'on reprend l'attestation de M. Z..., ce dernier dit quant à lui, alors qu'il est le responsable production et censé donc savoir où sont ces enseignes : "... Ces éléments ont été envoyés le mardi 10 Mars 2009 après mise en peinture le 09 Mars 2009 et ensachage le 10 Mars 2009 ". Ces propos de M. Z... sont corroborés par M. B... qui précise : " Le lundi 9 mars, mon travail a été vérifié avant la mise en peinture et l'ensachage pour une expédition le 10 mars 2009 " La seule pièce fournie, sinon, par la société Élite Enseigne est un bon de livraison des enseignes au centre hospitalier (pièce no13) ; il se présente sous la forme d'un imprimé édité par l'entreprise avec une livraison prévue au 10 mars 2009, il est écrit sous le texte imprimé " Livré le 10/ 03/ 2009 " avec dessous un paraphe qui s'apparente à celui de M. G... (cf signature de son attestation) et figure, en haut, le cachet du CHU sur lequel est apposé un paraphe manuscrit. Les attestations contradictoires de MM. G..., Z... et B... ne permettent pas de déterminer si les enseignes ont quitté l'entreprise le 6 au soir, le 9 au soir ou le 10, d'autant que : - malgré les demandes de M. Franck Y..., la société Élite Enseigne ne produit aucun élément autre sur les horaires des ouvriers le 6 mars, les moments où ces pièces ont été amenées en peinture, ensachées, ont quitté l'entreprise..., - le bon de livraison précité ne permet pas de connaître l'heure de cette livraison au centre hospitalier, alors que la distance n'est pas telle entre le Maine et Loire et l'Ille et Vilaine que les pièces à livrer ne puissent être prises le10 mars à l'entreprise et amenées dans la même journée au CHU. Et, même si les enseignes étaient encore, le 9 mars ou le 10 mars au matin, à la société Élite Enseigne, M. B... déclarant qu'elles ont été vérifiées le 9 alors que M. Franck Y... n'est pas la personne qui les a vérifiées, l'auteur de la dite vérification ne peut être qu'un autre salarié de l'entreprise. En tout cas, ce n'est pas la formulation sibylline de M. Z... qui lèvera les doutes, avec un " Il M. Y... a dû contrôler l'ensemble de la série (tenue des soudures) après usinage (meulage) le 09 Mars 2009 ". Par conséquent, l'ordre de procéder au meulage des enseignes, que l'intérimaire n'aurait pas été à même de réaliser, comme la vérification de ce meulage, ne pouvant être imputés avec certitude ou/ et ne pouvant être imputés à M. Franck Y..., cette première série de griefs ne peut fonder le licenciement intervenu. Rappelons que si un doute subsiste, en application de l'article L. 1235-1 précité il profite au salarié. B) Les troisième et quatrième griefs : " vous avez laissé sortir des ateliers des produits que vous estimez ne pas avoir été fabriqués selon les normes communément admises et qui présentaient, toujours selon vos dires, un risque élevé de défaillance, vous n'avez, à aucun moment, alerté votre hiérarchie sur ce risque de défaillance, que vous avez pourtant qualifié d'évident lors de notre entretien " Afin d'asseoir ces griefs, la société Élite Enseigne verse un courrier de M. Franck Y... du 27 avril 2009 (pièce no18), dans lequel celui-ci écrit : " Je soussigné, Monsieur Y... Franck, avoir signalé à Messieurs X..., A... et Z... que les soudures réalisées pour les enseignes MOULIN DU LAC n'étaient pas assez résistantes par rapport au poids de l'enseigne. L'ampérage de soudure aurait dû être au minimum à 300 000 miliampère et elles ont été soudées à 200 000 miliampère. Le cordon de 7 cm de long ne suffira pas à la contrainte de l'enseigne. Document remis à Mrs X..., A..., Z... et G... (commercial responsable du marché) le 28/ 4/ 09 ". M. Franck Y... a expliqué, qu'en période de préavis, peu désireux d'être à nouveau rendu responsable d'une malfaçon qui n'était pas de son fait et puisque il lui était demandé de faire tout de même le travail, il avait entrepris d'effectuer celui-ci, mais contre " décharge " (M. X... est le dirigeant la société Élite Enseigne). Il a, en revanche, totalement contesté les propos que lui prête la société Élite Enseigne quant au lot des enseignes destinées au CHU de Rennes et souligne que, de toute façon, il ne relevait pas de ses obligations de valider le processus de fabrication d'un produit, la conception et la mise en place de la fabrication de ces enseignes appartenant à d'autres salariés de l'entreprise. Il ne peut qu'être constaté que : - le document du 27 avril 2009, outre d'être postérieur au licenciement intervenu, vise un chantier différent de celui du CHU de Rennes, objet du litige, - M. Z... a expliqué qu'il recevait des ordres de fabrication que lui-même, en tant que " responsable lancement et planification ", répercutait sur M. Franck Y... " lui confia nt les ordres et le planning pour que celui-ci gère la fabrication de l'atelier serrurerie et chaudronnerie ", - la convention collective applicable définit le chef d'atelier, classé en catégorie agent de maîtrise, comme sachant diriger un atelier et assurer l'organisation du travail..., donc dans une fonction d'exécution et non de conception, - certes tout salarié a une obligation de loyauté envers l'entreprise, mais un manquement de ce chef ne peut résulter de la seule affirmation de l'employeur d'une prétendue reconnaissance de la part du salarié au cours de l'entretien préalable, alors que ce dernier le nie, - l'affirmation de l'employeur est d'autant moins crédible que, si M. Franck Y... s'était rendu compte d'une difficulté de conception relativement à ces enseignes, cette difficulté se serait déjà manifestée à la suite de la première livraison et pose des mêmes enseignes au centre hospitalier au mois de février 2009, alors que ce n'est que le second lot qui a posé problème en mars 2009. Par conséquent, cette seconde série de griefs, dont la réalité n'est pas démontrée, ne peut pas plus fonder le licenciement intervenu. Dans ces conditions, le licenciement de M. Franck Y... par la société Élite Enseigne, le 20 avril 2009, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, le jugement déféré sera confirmé. Sur les conséquences du licenciement L'article L. 1235-3 du code du travail, qui est applicable, dispose : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise... Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ". C'est bien la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail qui est à considérer comme base d'indemnité minimale. L'éventuel surcroît relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. M. Franck Y... était âgé de 45 ans et comptait trois ans, sept mois et huit jours d'ancienneté, lors de son licenciement par la société Élite Enseigne. Son dernier salaire mensuel brut se montait à 2 266 euros (attestation Assedic, pièce société no6 société). La seule pièce (no19) qu'il verse, relative à ses ressources postérieures, est une attestation du Pôle emploi qui prouve son indemnisation au titre d'une allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 4 octobre 2010, qui dans le dernier état s'élève à 43, 50 euros bruts par jour, ce qui donne, sur un mois de trente jours, un montant mensuel brut de 1 305 euros. Il a donc travaillé entre le moment où il a quitté l'entreprise, soit le 21 juin 2009 (certificat de travail, pièce 7 société), et celui où il a perçu les allocations chômage, sans toutefois que l'on connaisse la date et la forme de son embauche et en tenant compte du délai de carence au niveau des indemnités chômage. Néanmoins, son âge et son ancienneté dans l'entreprise justifient le maintien de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 euros allouée par les premiers juges. * * * * En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il devra, être ordonné le remboursement au Pôle emploi des allocations de chômage que ces services ont été dans l'obligation de débourser pour M. Franck Y..., du licenciement à ce jour, dans la limite de trois mois. Sur les frais irrépétibles et les dépens La décision de première instance sera confirmée pour ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens. Il n'y a pas lieu de laisser à la charge de M. Franck Y... les frais qu'il a dû engager en cause d'appel, la société Élite Enseigne étant condamnée à lui verser 2 000 euros à ce titre. La demande du même chef de la société Élite Enseigne sera, au contraire, rejetée. La société Élite Enseigne sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déboute la société Élite Enseigne de sa demande de rejet de pièce, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Élite Enseigne à rembourser au Pôle emploi les indemnités versées par cet organisme à M. Franck Y... dans la limite de trois mois d'indemnité, Condamne la société Élite Enseigne à verser à M. Franck Y... 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Déboute la société Élite Enseigne de sa demande du même chef, Condamne la société Élite Enseigne aux dépens de l'instance d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le sorarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 novembre 2011
Référence
6253cbf9bd3db21cbdd8ec44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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