Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7a2
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 02 NOVEMBRE 2011 R. G : 08/ 00581 CR-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 1998 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 94/ 1168 X... Y... C/ Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SCI I SCOGLI Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTS ET INTIMES : Monsieur Giancarlo X... né le 09 Avril 1934 à LIVOURNE ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Tomaso Y... ... représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assisté de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 Assignée en intervention forcée représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Henri MORELLI, avocat au barreau d'AJACCIO SCI I SCOGLI Prise en la personne de son représentant légal en exercice 2 Boulevard Wilson Cabinet Clair 20260 CALVI représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA Maître Pierre Paul Z... pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL SOCIETE GENERALE ENTREPRISE CORSE ... défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 02 novembre 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 19 mars 1998 qui a : - dit que Messieurs Giancarlo X...et Tomaso Y...avaient engagé leur responsabilité contractuelle relativement à l'établissement de plans de construction et au dépôt d'une demande de permis de construire vis à vis de la société civile immobilière I SCOGLI, - condamné Messieurs X...et Y...à payer à cette société les sommes suivantes : • 6. 097, 96 euros au titre d'honoraires à restituer, • 5. 835, 14 euros au titre de condamnations supportées par elle, • 27. 440, 82 euros au titre de dommages-intérêts, • 1. 219, 59 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis hors de cause la Société Générale Entreprise Corse, - condamné Messieurs X...et Y...aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 20 avril 1998 pour Messieurs X...et Y.... Vu l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de BASTIA du 10 janvier 2002, déboutant la société I SCOGLI de ses demandes formées contre Messieurs X...et Y.... Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 janvier 2004 annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 janvier 2002 par la Cour d'appel de BASTIA et renvoyant l'affaire devant cette Cour, autrement composée. Vu l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 29 juin 2005 qui a confirmé le jugement rendu le 19 mars 1998 par le Tribunal de grande instance de BASTIA en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné Messieurs Tomaso Y...et Giancarlo X...à payer à la société civile immobilière I SCOGLI la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Vu l'opposition formée le 10 juin 2008 pour Monsieur Giancarlo X.... Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 9 septembre 2009 à la requête de Monsieur Tomaso Y...à la société d'assurance la Mutuelle des Architectes Français (M. A. F). Vu l'arrêt mixte rendu le 24 mars 2010 par la Cour d'appel de BASTIA qui a déclaré l'opposition de Monsieur Giancarlo X...recevable et ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état en invitant la société I SCOGLI à conclure au fond ; Vu les dernières conclusions du 3 mars 2011 de Monsieur X...aux fins d'infirmation du jugement du 19 mars 1998, de voir débouter la société I SCOGLI de l'intégralité de ses demandes et de la voir condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de l'avoué de Monsieur X.... Vu les dernières conclusions de Monsieur Tomaso Y...du 9 décembre 2010 contenant opposition incidente à l'arrêt du 22 juin 2005 aux fins de voir : - rétracter cet arrêt, infirmer le jugement du 19 mars 1998, débouter la société I SCOGLI de ses demandes dirigées contre lui, condamner cette société à lui verser la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 8. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - en cas d'irrecevabilité de l'opposition à l'arrêt du 29 juin 2005 ou de confirmation du jugement du 19 mars 1998, condamner la M. A. F à le relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge en application du contrat d'assurance souscrit et condamner la M. A. F en considération de sa déloyauté à prendre en charge la totalité des causes financières du litige et à lui verser la somme de 8. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la société I SCOGLI du 15 décembre 2010 aux fins de confirmation en toutes ses dispositions de l'arrêt du 29 juin 2005 sauf en ce qu'il n'a pas prononcé la condamnation solidaire de Messieurs X...et Y..., de les voir condamner solidairement à réparer son entier préjudice et, ajoutant à l'arrêt déféré, de les voir condamner au paiement d'une somme de 3. 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avoué. Vu les dernières conclusions de la M. A. F du 13 octobre 2010 aux fins de voir déclarer irrecevable sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure d'opposition en l'absence d'évolution du litige justifiant sa mise en cause, de voir déclarer prescrite la demande de Monsieur X...par application de l'article L 114-1 du code des assurances et en conséquence de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2011. Attendu que pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, il est fait référence à l'arrêt mixte du 24 mars 2010 et que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières écritures ; Attendu que la question de la recevabilité de l'opposition a été tranchée par l'arrêt mixte du 24 mars 2010 et qu'il n'y a pas lieu d'apprécier le bien fondé de cette opposition ; Attendu que Monsieur X...conteste l'existence d'un lien contractuel entre lui et la société I SCOGLI ; qu'il indique l'avoir seulement, par amitié avec Monsieur D..., le gérant de cette société, mis en relation avec l'architecte Y...puis représenté lors d'une expertise ordonnée par le Tribunal administratif pour vérifier si l'implantation de l'ouvrage était conforme au permis délivré ; Attendu que Monsieur X...soutient que la Cour n'a pas tiré les conséquences nécessaires de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2004 qui avait relevé que la demande de permis de construire déposée le 2 avril 1990 comportait le nom et la signature de Monsieur Y...; qu'il fait valoir qu'il partageait le bureau de Monsieur Y... en qualité d'ingénieur civil mais n'était pas son associé et n'a été inscrit à l'ordre des architectes de Corse que le 17 juillet 1990 ; qu'il n'a réalisé aucune prestation pour la société I SCOGLI et n'a pas été rémunéré pour ce projet architectural ; Attendu qu'à titre subsidiaire Monsieur X...conteste avoir commis une quelconque faute engageant sa responsabilité et indique que la société I SCOGLI est seule responsable des difficultés rencontrées pour avoir décidé de passer outre le permis délivré et tenté de lui faire payer de manière honteuse ses carences en engageant une procédure de saisie immobilière contre lui pour l'ensemble des condamnations prononcées alors que l'arrêt du 29 juin 2005 n'avait pas prévu de condamnation solidaire ; Attendu que Monsieur Y...qui a formé une opposition incidente à cet arrêt fait valoir que le projet de construction édité le 9 novembre 1989 par le " Cabinet d'études et d'architecture Giancarlo X...et Tomaso Y..." n'a jamais été avalisé par Monsieur D...représentant la société I SCOGLI et ne peut constituer un contrat d'architecte, que Monsieur Y...n'a reçu aucune rémunération pour ce projet, seul Monsieur X...semblant avoir été rétribué, que la demande de permis de construire a été datée signée et déposée par le seul gérant de la société I SCOGLI, que la présence du cachet professionnel de Monsieur Y...sur le seul plan de situation du lotissement ne suffit pas à caractériser l'existence d'une mission de maîtrise d'oeuvre incluant la conception et surtout l'implantation de la construction alors que cette implantation a été effectuée par la Société Générale Entreprise Corse sur les instructions de Monsieur D..., et qu'il résulte expressément de la lettre adressée le 14 novembre 1995 par Monsieur D...que seul Monsieur X...a eu des relations contractuelles avec la société I SCOGLI ; Attendu que Monsieur Y...considère qu'il résulte de ces éléments la preuve qu'il n'a effectué aucune mission de maîtrise d'oeuvre pour la société I SCOGLI et qu'il ne peut en conséquence être tenu responsable des dommages ayant résulté de la méconnaissance des prescriptions d'urbanisme et de l'erreur d'implantation de la construction ; Attendu que la société I SCOGLI soutient que l'arrêt du 29 juin 2005, rendu sur renvoi de cassation, a parfaitement pris en considération les éléments du litige, que tant Monsieur X...que Monsieur Y...qui appartiennent à un même cabinet d'architecture sont liés contractuellement avec elle, qu'un second permis de construire a été déposé le 12 décembre 1990 alors que Monsieur X...était déjà inscrit à l'ordre des architectes, que Monsieur X...a été rémunéré pour la prestation fournie et que Monsieur Y...ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas intervenu alors que les plans portent son cachet et sa signature en qualité d'architecte et qu'il a reconnu en mars 2000 dans une lettre adressée à la MAF avoir " effectué le projet de l'immeuble " ; Attendu que s'il n'est pas démontré que la société I SCOGLI ait accepté le projet du 9 novembre 1989 déterminant les honoraires professionnels pour la prestation complète d'architecture et d'ingénierie, il y a lieu de relever que cette proposition émane du " Cabinet d'études et d'architecture Giancarlo X...ingénieur-Tomaso Y...architecte ", qu'elle est suivie d'une demande de permis de construire déposée le 2 avril 1990 comportant le nom de l'architecte Y...et d'une seconde demande du 12 décembre 1990 comportant à la fois le nom et le tampon de l'architecte Y...; Attendu que dans son arrêt du 20 janvier 2004 la Cour de cassation avait indiqué que la demande de permis de construire déposée le 2 avril 1990 comportait, outre le nom de l'architecte Y..., la signature de ce dernier, et que la Cour d'appel ne pouvait sans dénaturer cet écrit considérer qu'il ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit ; Attendu qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges suivis par la Cour dans son arrêt du 29 juin 2005, le dossier ne démontre pas que Messieurs Y...et X...s'étaient engagés à d'autres tâches que celle de préparer les plans et obtenir le permis de construire mais établit l'existence d'un lien contractuel entre eux et la société I SCOGLI ; Attendu que cette mission de conception et d'obtention du permis confiée à Messieurs Y...et X...est démontrée par le virement débité le 28 décembre 1988 en faveur de Monsieur X..., le cachet de Monsieur Y..., architecte, sur les plans annexés aux demandes de permis de construire et la lettre du 10 mars 2000 adressée à la MAF par Monsieur Y...dans laquelle il indique avoir " effectué seulement le projet de l'immeuble de la SCI I SCOGLI à SAN DAMINAO sur lequel a été délivré un permis de construire " non sans préciser que " la SCI I SCOGLI n'a jamais confié ni à moi ni à mon associé Monsieur X...la mission de maîtrise d'oeuvre " ; Attendu que cette mission est d'ailleurs allée au delà de l'obtention du permis de construire ainsi qu'en atteste le rapport de Monsieur SAN MICHELE désigné par ordonnance de référé du Tribunal administratif du 31 août 1990, dans lequel Monsieur X..., architecte, représentait les intérêts de la société I SCOGLI dans l'instance diligentée par elle à l'encontre de l'arrêté municipal ordonnant l'arrêt des travaux non conformes au permis de construire ; Attendu que même si Messieurs Y...et X...n'ont pas reçu une mission de maîtrise d'oeuvre et de vérification de l'implantation de l'immeuble, leur responsabilité contractuelle est susceptible d'être engagée dans l'accomplissement de la mission qui leur avait été confiée ; Attendu que l'arrêt du 29 juin 2005 a caractérisé leurs fautes en retenant qu'ils avaient dressé des plans erronés et en se référant à l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1990 de retrait du premier permis de construire pour non-conformité aux règles d'urbanisme et au cahier des charges du lotissement, et à l'arrêté préfectoral de rejet du second permis de construire pris le 29 avril 1991 au motif d'une hauteur maximale excédant celle autorisée, de l'existence de trois niveaux de construction au lieu des deux permis et d'un non-respect du règlement du lotissement ; Attendu que l'arrêt du 29 juin 2005 a prononcé des condamnations réparant ces manquements dont le montant n'est pas contesté et qui correspondent aux justificatifs fournis aux débats relatifs aux honoraires d'architecte pour 6 097, 96 euros, aux condamnations mises à la charge de la société I SCOGLI pour 5 835, 14 euros et à des dommages-intérêts pour un montant de 27 440, 82 euros ; qu'il y aura lieu en conséquence de confirmer le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges tout en accueillant l'appel incident de la société I SCOGLIA relatif à la demande de condamnation in solidum de Messieurs X...et Y...qui sont co-responsables du dommage subi par la société I SCOGLI ; Attendu que Monsieur Y...a appelé en cause la M. A. F dont il demande la garantie alors que Monsieur X...ne formule aucune demande contre la M. A. F ; Attendu que la M. A. F oppose à Monsieur Y...une fin de non-recevoir tirée de son appel pour la première fois devant la Cour d'appel, sans que l'évolution du litige ne le justifie, et de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances ; qu'elle indique à titre subsidiaire qu'à aucun moment il n'a été évoqué une prise en charge sans réserve de cette affaire, mais au contraire, dans les limites et conditions du contrat ; Attendu que Monsieur Y...verse aux débats une lettre du 17 avril 1998 adressée par la M. A. F à Messieurs X...et Y...dans laquelle elle les informe de ce que la condamnation à restituer les honoraires contenue dans le jugement du 19 mars 1998 n'entre pas dans le domaine de garantie de la police délivrée par elle, de ce qu'elle considère infondées les autres condamnations prononcées et qu'elle demande en conséquence à son avoué d'interjeter appel de ce jugement ; Attendu que Monsieur Y...précise que la M. A. F a relevé appel du jugement au nom de Messieurs X...et Y..., que l'arrêt infirmatif du 10 janvier 2002 est intervenu, qu'il n'a pas été informé du pourvoi en cassation ni de la décision de la Cour statuant sur renvoi de cassation dont il n'a eu connaissance qu'après l'opposition formée par Monsieur X...; Attendu qu'aucune pièce de la procédure ne vient contredire cette allégation ; Attendu que Monsieur Y...se fonde sur une lettre de la M. A. F du 12 août 1998 dans laquelle elle indique qu'elle a décidé d'intervenir normalement dans ce dossier dans les limites et conditions du contrat d'assurance ; Attendu que la lettre du 17 avril 1998 démontre que la M. A. F était informée de la procédure dont elle a pris la direction ; qu'elle a été appelée en cause par Monsieur Y...par acte d'huissier du premier septembre 2009 en suite de l'opposition formée le 10 juin 2008 par Monsieur X...et de son opposition déposée le 9 juillet 2009 ; Attendu que l'évolution du litige et le moment de la prise de connaissance par Monsieur Y...des décisions postérieures à l'arrêt du 10 janvier 2002 expliquent son assignation en intervention forcée de la M. A. F du premier septembre 2009 et conduisent à rejeter les fins de non recevoir proposées par elle ; Attendu que la lettre de la M. A. F du 12 août 1998 contient une reconnaissance de garantie qui n'emporte pas, comme cela était précisé dans la lettre du 19 mars 1998, l'obligation de garantir la condamnation à la restitution d'honoraire mais obligation de garantir l'assuré quant aux condamnations relatives aux conséquences des fautes commises dans l'exercice de sa profession d'architecte ; Attendu en conséquence qu'il y aura lieu de rejeter les demandes de la M. A. F et de dire qu'elle sera tenue de garantir Monsieur Y...de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui à l'exception de celle d'un montant de 6 097, 96 euros se rapportant à une restitution d'honoraire ; Attendu que la société I SCOGLI ne justifiant pas du caractère abusif ou dilatoire des oppositions sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Attendu que l'équité commande de confirmer les condamnations prononcées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en précisant qu'il s'agira d'une condamnation in solidum et de condamner in solidum Messieurs X...et Y...à verser la somme de 2 500 euros à la société I SCOGLI au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les autres demandes présentées de ce chef seront rejetées ; Attendu que Messieurs X...et Y...qui succombent supporteront les entiers dépens de l'instance. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 19 mars 1998 en ce qu'il a dit que Messieurs X...et Y...avaient engagé leur responsabilité contractuelle relativement à l'établissement de plans de construction et au dépôt d'une demande de permis de construire et mis hors de cause la Société Générale Entreprise Corse, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne in solidum Monsieur Giancarlo X...et Monsieur Tomaso Y...à payer à la société civile immobilière I SCOGLI les sommes suivantes : SIX MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (6. 097, 96 euros) au titre d'honoraires à restituer, CINQ MILLE HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS et QUATORZE CENTIMES (5. 835, 14 euros) au titre de condamnations supportées, VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS et QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (27. 440, 82 euros) à titre de dommages-intérêts, MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS et CINQUANTE NEUF CENTIMES (1. 219, 59 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Rejette les fins de non recevoir proposées par la Mutuelle des Architectes Français, Dit que la Mutuelle des Architectes Français devra garantir Monsieur Y...de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui à l'exception de celle relative à la restitution d'honoraires, Condamne in solidum Messieurs X...et Y...à verser à la société I SCOGLI la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Rejette le surplus des prétentions des parties, Condamne in solidum Messieurs X...et Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de la société I SCOGLI à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 114-1 du code des assurances et en conséquearticle 700 du code de procédure civile en précisarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L 114-1 du code des assurancesarticle 32-1 du code de procédure civile
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- 2 novembre 2011
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6253cbdcbd3db21cbdd8e7a2
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