Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e621
- Date
- 8 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 09041 Jugement (No 10/ 00863) rendu le 02 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Johan X... né le 03 Juin 1984 à ST POL SUR MER (59430) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Eliane DEKYTSPOTTER, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12998 du 04/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Jessica Z... née le 26 Décembre 1982 à ST POL SUR MER (59430) demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00130 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Juin 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Johan X... et de Madame Jessica Z... est issue une enfant, Wendy, née le 21 novembre 2004 et reconnu par ses parents dans l'année de sa naissance. Par jugement du 15 mai 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, et avant dire droit sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, a ordonné une enquête sociale. Après dépôt du rapport, le Juge aux affaires familiales, par décision du 13 novembre 2007, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère et accordé au père un simple droit de visite les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 10 heures à 19 heures, avec suspension pendant la moitié des vacances scolaires. La pension alimentaire mise provisoirement à la charge de Monsieur X... au titre de l'entretien et de l'éducation de Wendy a été supprimée. Par acte du 8 septembre 2010, Madame Z... a fait assigner Monsieur X... afin de voir supprimer son droit de visite. Monsieur X... n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter et c'est dans ces circonstances que par jugement du 2 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a supprimé son droit de visite et laissé à Madame Z... la charge de ses dépens. Monsieur X... a formé appel de cette décision le 20 décembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 31 mars 2011, il demande à la Cour, par réformation, de débouter Madame Z... de sa demande de suppression de son droit de visite et de le fixer selon les modalités suivantes : - en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures ; - Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et durant la seconde moitié desdites vacances les années paires. Il sollicite enfin la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que la mère de son enfant l'a fait assigner devant le premier juge selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, alors que l'Huissier de Justice avait obtenu par sa mère son numéro de téléphone, et que Madame Z..., qui correspondait par téléphone avec lui et connaissait sa nouvelle adresse, s'est abstenue de la lui communiquer ; qu'elle a d'ailleurs fait signifier le jugement entrepris à cette adresse. Il ajoute que Madame Z... n'a invoqué aucun motif grave ou désintérêt envers l'enfant pour obtenir la suppression de son droit de visite et qu'il existe entre sa fille et lui une affection réciproque, qui justifie qu'il puisse désormais la rencontrer selon des modalités dites « classiques ». Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mai 2011, Madame Z... sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et le rejet des prétentions de Monsieur X..., ainsi que sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel. Elle expose que sur la forme, les mentions de l'acte d'assignation sont parfaitement régulières et que la procédure a été strictement respectée. Quant au fond, elle observe que les pièces produites par Monsieur X... démontrent que c'est en réalité la grand-mère paternelle qui fait appel de la décision, sollicitant par l'intermédiaire de son fils un droit de visite et d'hébergement. Elle maintient que Monsieur X... s'est totalement désintéressé de sa fille depuis plus d'un an et que les photographies d'elle qu'il produit sont anciennes. SUR CE Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la régularité de l'acte de saisine du premier juge dès lors que l'appelant ne tire aucune conséquence juridique de ses observations sur ce point ; Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez qui l'enfant ne réside pas que pour des motifs graves ; Attendu que Madame Z... n'apporte pas la moindre pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles Monsieur X... n'aurait plus repris contact avec sa fille depuis plus d'un an ; que les recherches faites en Alsace et sur l'agglomération dunkerquoise pour l'assigner ne peuvent que démontrer une certaine instabilité de Monsieur X... sur le plan géographique mais non son désintérêt ; Attendu que la Cour ne peut donc que constater qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun motif grave qui justifierait la suppression du droit de visite paternel, ni même son désintérêt à l'égard de sa fille ; Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris et de débouter l'intimée de sa demande en ce sens ; Attendu que Monsieur X... réclame un élargissement de son droit de visite, dont il convient de rappeler qu'il avait été fixé selon des modalités assez limitées par la décision du 13 novembre 2007, au vu du rapport d'enquête sociale le décrivant comme immature et instable ; Attendu que cependant, les attestations qu'il verse aux débats émanent de témoins qui déclarent avoir rencontré Wendy dans son milieu paternel, en présence de son père et de ses grands-parents à chaque fois ; que le témoignage de la grand-mère paternelle tend à confirmer les dires de l'intimée, selon lesquelles elle attache une grande importance à maintenir des liens avec sa petite-fille, au moins autant que le père ; que l'investissement personnel de Monsieur X... à l'égard de sa fille parait presque secondaire au vu de ces attestations ; qu'à l'exception d'une tentative infructueuse pour revoir sa fille, postérieurement au jugement entrepris qui l'en privait, il ne démontre pas que Madame Z... ait fait obstacle à ses relations avec elle avant la saisine du Juge aux affaires familiales ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces que les liens entre Wendy et son père sont quelque peu distendus depuis plusieurs mois sans que l'attitude de la mère en soit à l'origine ; que compte-tenu de ce que l'enfant n'a que 6 ans, il convient de maintenir le droit de visite tel que l'a fixé la décision du 13 novembre 2007, lequel parait parfaitement approprié à une reprise de contacts, à la condition que Monsieur X... s'investisse personnellement et régulièrement dans la prise en charge de sa fille, sans déléguer à ses parents ce rôle, et que Madame Z... accepte qu'il prenne toute sa place de père auprès d'elle ; Attendu que la demande de Monsieur X... tendant à voir élargir son droit de visite sera en conséquence rejetée ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance et en cause d'appel, la décision déférée étant réformée en ce sens ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris ; Déboute Madame Jessica Z... de sa demande tendant à la suppression du droit de visite de Monsieur Johan X... à l'égard de son enfant Wendy ; Déboute Monsieur Johan X... de sa demande tendant à voir élargir son droit de visite ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en première instance et en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 659 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e621
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