Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbccbd3db21cbdd8e4d7
- Date
- 22 juillet 2011
- Condamnation
- 275 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 22/ 07/ 2011 ***No MINUTE : No RG : 11/ 04027 Ordonnance (No 11/ 00928) rendue le 06 Juin 2011 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PM/ LL JOUR FIXE APPELANTE Madame Hélène, Claudine, Aline X... épouse Y... née le 16 Octobre 1968 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉ Monsieur Nicolas Y... né le 31 Octobre 1973 à BONDY (ST DENIS) demeurant... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Juillet 2011, tenue par Madame Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui en présence de Madame Véronique MULLER, conseiller, a entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karima HACHID COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Véronique MULLER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Karima HACHID, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M. Nicolas Y...et Mme Hélène X... se sont mariés le 22 novembre 2008 à LEULINGHEN BERNES. De leur union est issue une enfant Sidonie, née le 29 août 2009. Saisi par l'épouse par requête du 5 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment, par ordonnance rendue le 6 juin 2011 : - constaté l'absence de possibilités de conciliation entre les époux, - autorisé Mme X... à assigner son conjoint dans le délai de trois mois prévu par l'article 1113 du code de procédure civile, - attribué à M. Nicolas Y...la jouissance du logement et du mobilier du ménage, - dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée en commun par le père et par la mère en application de l'article 372 du code civil, - fixé de façon alternée la résidence habituelle de l'enfant mineure Sidonie selon le rythme suivant : o semaine paire chez le père o semaine impaire la mère avec alternance le vendredi soir à 18 heures, o la première quinzaine de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine de juillet et août les années impaires chez le père durant les vacances d'été, o la seconde quinzaine de juillet et août les années paires et la première quinzaine de juillet et août les années impaires chez la mère durant les vacances d'été, - dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant compte tenu de la résidence alternée. Mme Hélène X... a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2011. Par requête déposée le 16 juin 2011, elle a sollicité l'autorisation de faire assigner M. Nicolas Y...devant la cour à jour fixe. Elle y a été autorisée par décision du 21 juin 2011 pour l'audience du 18 juillet 2011. L'assignation a été délivrée le 23 juin 2011 et déposée au greffe de la cour d'appel le 27 juin 2011. Dans ses dernières écritures, Mme Hélène X... demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a fixé de manière alternative la résidence habituelle de l'enfant mineure Sidonie, - fixer au domicile de la mère la résidence habituelle de l'enfant, sous le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - accorder au père des droits de visite et d'hébergement sur l'enfant les première, troisième et cinquième fins de semaines de chaque mois, du vendredi soir au dimanche soir, outre durant la moitié des périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde des années impaires, à l'exception des vacances d'été qui seront réparties par quinzaine, le père bénéficiant des premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires, les secondes les années impaires, - fixer à 100 euros par mois la contribution du père à l'entretien de l'enfant, - confirmer pour le surplus la décision déférée, A titre subsidiaire et pour le cas où, par impossible, la résidence de l'enfant serait fixée chez le père : - accorder à Mme X... des droits de visite et d'hébergement sur l'enfant, toutes les semaines, pendant ses deux jours de repos hebdomadaires, de la veille de son premier jour de repos (lundi soir) au dernier jour à 18 heures (jeudi 18 heures) outre durant la moitié des vacances scolaires avec alternance par quinzaine durant les congés d'été, - lui donner acte, dans cette hypothèse, qu'elle accepte de verser au père une pension alimentaire pour l'enfant de 100 euros par mois, - condamner M. Y...aux entiers frais et dépens. Elle indique qu'elle estime, au regard du très jeune âge de sa fille, que cette dernière a besoin de stabilité et d'un rythme de vie cadré et sécurisant ce que ne permet pas la résidence alternée. Elle ajoute que Sidonie a une relation quasi charnelle avec elle de sorte qu'elle ne peut que mal-vivre une séparation trop longue. Elle en conclut que, si elle ne remet pas en cause la nécessité de liens avec le père, l'intérêt de l'enfant est de cesser d'être ballottée entre ses deux parents. Elle s'interroge sur la véritable motivation de M. Y...concernant le mode de garde estimant que ce dernier se sert de l'enfant pour l'atteindre. Elle fait valoir, en outre, qu'elle a des craintes quant à la prise en charge de Sidonie par son père qui est en proie à des difficultés importantes, préoccupantes pour l'équilibre de l'enfant (crise de violences verbales, consommation excessive d'alcool, prise en charge psychiatrique et médicamenteuse à l'origine de la séparation du couple). Elle relève le contentieux particulièrement vif existant entre les époux qui s'est manifesté par des menaces de violences physiques et même par des menaces de mort de la part de M. Y...à son égard, ce qui constitue, selon elle, un obstacle à tout dialogue et consécutivement à toute mise en place d'une résidence alternée pour l'enfant. Elle affirme qu'elle présente, quant à elle, toutes les garanties pour la stabilité de Sidonie, bénéficiant dans le cadre de son travail de repos tous les mardis et jeudis de chaque semaine ainsi qu'un dimanche sur deux, d'un logement à ..., d'une place en crèche pour les lundis, mercredis et vendredis ainsi que d'une nourrice. Elle ajoute que M. Y...vient de débuter une formation de chargé de mission à Arras ce qui le contraint à partir à six heures du matin pour ne rentrer qu'aux environs de 20 heures. M. Nicolas Y..., dans ses dernières conclusions, demande de : - déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante tant que cette dernière ne justifiera pas de sa véritable adresse, Subsidiairement : - dire l'appel non fondé, débouter Mme X... de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant : * dire que Mme X... exercera, en sus, un droit de visite et d'hébergement les semaines paires pendant ses jours de repos hebdomadaires (hors fin de semaine) de la veille du premier jour à 18 heures au lendemain à 18 heures et de la veille du deuxième jour à 18 heures au lendemain à 18 heures, * dire qu'il exercera, en sus, un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au samedi 19 heures (si la mère ne travaille pas le dimanche) ou du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures (si la mère travaille le dimanche), * le tout à charge pour la mère de communiquer son planning de travail dès qu'elle en aura connaissance, - à défaut, organiser, à titre provisoire, une résidence en alternance pour une période de six mois, À titre subsidiaire : - fixer la résidence de l'enfant à son domicile, - dire que Mme X... exercera un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord, toutes les semaines pendant ses deux jours de repos hebdomadaire de la veille du premier jour à 18 heures au lendemain à 18 heures et de la veille du deuxième jour à 18 heures au lendemain à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, la première année des années impaires, la seconde moitié les années paires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d'été, - condamner Mme X... à lui verser, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, une somme de 200 euros par mois, À titre infiniment subsidiaire, au cas où la résidence de l'enfant serait fixée chez la mère : - dire qu'il exercera, sauf meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement pendant les périodes scolaires les fins de semaines paires et impaires du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures et les milieux de semaines paires du mardi 17 heures au mercredi 18 heures et pendant les vacances scolaires la première moitié des vacances des années paires la seconde les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d'été, - lui donner acte de ce qu'il offre de verser, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Sidonie une somme de 100 euros par mois, Au cas où la cour s'estimerait insuffisamment informée : - ordonner une mesure d'enquête sociale, En tout état de cause : - condamner Mme X... à lui verser la somme de 1500 euros HT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. M. Y...explique que, selon lui, les relations du couple se sont dégradées après la naissance de l'enfant, son épouse refusant de lui laisser sa place de père et souhaitant une prise en charge du bébé par ses parents, âgés et malades. Il relève l'irrecevabilité des écritures de Mme X... à défaut pour cette dernière d'indiquer son adresse actuelle, puisqu'elle a, dans un premier temps, mentionné son adresse professionnelle puis une domiciliation à ..., sans pour autant justifier qu'il s'agit de son domicile effectif. Il constate que : - le législateur n'a prévu aucun âge en dessous duquel une résidence alternée serait impossible à mettre en place, - il convient donc pour les magistrats d'apprécier l'intérêt de l'enfant en fonction de son développement affectif, de ses habitudes de vie, de ses relations avec ses parents. Mme X... ne fait que procéder par affirmation et ne démontre pas que l'organisation prévue serait perturbante pour Sidonie. - L'enfant est très proche de lui. Il a toujours été présent et s'en est toujours occupé en particulier lorsque son épouse a repris son activité professionnelle sur PARIS puis au TOUQUET. - Sidonie a eu l'habitude d'être prise en charge par diverses personnes à savoir sa nourrice, la garderie et ses grands-parents notamment en raison de l'activité professionnelle de sa mère qui ne dispose jamais de ses samedis et de façon très occasionnelle de ses dimanches. - Il accueille l'enfant dans ce qui était le domicile conjugal où Sidonie a ses repères. Il a conservé son mode de garde dans la crèche de MARQUISE sauf à augmenter le nombre de jours de garde. - Il organise son emploi du temps pour l'adapter aux besoins de l'enfant et dégager du temps libre durant les semaines paires pendant lesquelles il s'occupe d'elle. - Le conflit existant entre les parties concerne exclusivement le mode de garde de l'enfant. L'existence de menaces de violences physiques ou de menaces de mort n'est pas établie. Il propose néanmoins l'organisation d'une mesure de médiation familiale pour permettre l'amélioration de la communication entre les parents. Il souligne ses qualités éducatives et affectives pour l'enfant et conteste toute intention de nuire à son épouse. Il affirme que les troubles du comportement qui lui sont attribués ne sont pas justifiés et verse aux débats notamment des analyses sanguines et un certificat médical établissant son absence d'alcoolisme. Il en conclut que, compte tenu de la proximité géographique de ses parents, l'intérêt de Sidonie, malgré son jeune âge, est de voir organiser une résidence alternée et ce d'autant que Mme X... est fragile psychologiquement, ce qui est impose une présence accrue du père. Il propose, en outre, dans le strict intérêt de l'enfant et pour tenir compte de l'activité professionnelle de la mère, un aménagement du droit de visite et d'hébergement. Lors de l'audience du 18 juillet 2011, M. Y...a constaté que Mme X... avait justifié de son adresse et indiqué qu'il renonçait à la demande d'irrecevabilité présentée dans ses écritures. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de Mme Hélène X... : Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avoué indique, si la partie est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. L'article 961 du même code précise que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications sus-mentionnées n'ont pas été fournies. Si Mme X... avait indiqué, dans sa déclaration d'appel, être domiciliée sur son lieu de travail, elle fait connaître, dans ses dernières écritures, son adresse effective à ... et rapporte la preuve qu'elle réside effectivement à cet endroit par la production de son contrat de bail. En conséquence, ses écritures sont recevables. Sur la résidence de l'enfant Sidonie : Selon l'article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. L'article 373-2-11 du même code précise que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge peut prendre en considération notamment la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Il en résulte qu'un mode de résidence alternée ne peut être raisonnablement mis en oeuvre que s'il présente des garanties propres à assurer à l'enfant une vie équilibrée et épanouie. En effet, il est constant qu'un très petit enfant, presque encore bébé (Sidonie n'ayant actuellement que 23 mois) a un besoin vital, au niveau psychique, d'établir dans une continuité un lien sélectif avec un adulte qui réponde à ses besoins physiques et affectifs et que c'est ainsi qu'il peut construire une bonne relation d'attachement. Si ces conditions de stabilité ne sont pas réunies, il pourrait présenter un attachement perturbé, se traduisant par un sentiment d'insécurité interne. En l'espèce, il convient de relever que : - les parents, s'ils ne résident pas dans la même commune, ont des domiciles relativement proches (secteur de Calais et Boulogne sur Mer). - malgré leur travail respectif, ils peuvent se rendre disponibles pour leur enfant et ont su s'organiser, chacun de leur côté pour assurer sa prise en charge. Ainsi, Mme X... est de repos les mardis et jeudis ainsi qu'un dimanche sur deux. Elle a inscrit sa fille dans une crèche sur la commune de ... dans laquelle l'enfant s'est normalement adaptée et fait appel à sa cousine, Mme Valérie D...pour assurer un complément de garde, étant précisé que cette dernière s'occupe de Sidonie depuis les quatre mois de l'enfant. M. Y..., quant à lui, se rend plus disponible durant les semaines paires. Il confie l'enfant à la crèche de Marquise déjà fréquentée avant la séparation du couple. Il offre à Sidonie un cadre de vie sécurisant pour elle, constitué par l'ancien domicile conjugal. - les attestations produites aux débats permettent de constater que les deux parents sont très attachés à leur fille et investis dans son éducation. Ils produisent tous deux plusieurs attestations desquelles il ressort qu'ils sont des parents très présents pour leur enfant et parfaitement à même de la prendre en charge au quotidien (et ce même si M. Y...a eu besoin d'aide ponctuelle pour s'occuper de l'enfant dans ses jeunes années durant les périodes d'absence de son épouse qui avait repris le travail après une période de formation). - si M Jean-Pierre X... (frère de Mme Hélène X...), Mme Stéphanie F..., M. Eddy G..., M. Frédéric H..., Mme Anne I...ou Mme Sonia J...attestent avoir vu M. Nicolas Y...en état d'ébriété, il apparaît que ces épisodes ont principalement été constatés lors de repas de famille ou d'épisodes conflictuels intervenus dans le couple. Les attestations produites par le père ainsi que le certificat médical et les analyses de sang versés au débat permettent d'exclure une addiction régulière de ce dernier à l'alcool ou sa prise massive de médicaments. - de même, si l'attestation de l'ancien compagnon de Mme X..., M. Denis K..., fait état de difficultés psychologiques de celle-ci, rien ne permet d'affirmer que la situation soit restée la même et que Mme X... n'a pas surmonté ces problèmes. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'enfant est actuellement élevée dans d'excellentes conditions par sa mère et que l'affection et l'intérêt que le père porte à Sidonie ne peuvent être mis en cause. L'absence de permanence de son hébergement durant la semaine ou de son mode de garde ne paraît pas actuellement affecter sa stabilité alors qu'elle a eu l'habitude, depuis son plus jeune âge, d'être gardée dans différentes structures (parents, nourrice ou crèche). En outre, les différentes attestations font ressortir des liens affectifs importants avec son père comme avec sa mère. En conséquence, la fixation d'un mode de résidence alternée est conforme à l'intérêt de Sidonie. La seule mésentente des époux ne saurait, à elle seule, établir l'impossibilité manifeste de mettre en place une résidence alternée alors qu'aucun incident n'est invoqué depuis l'ordonnance de non conciliation critiquée. En outre, il n'est nullement justifié que l'enfant serait perturbée par le mode de résidence retenu. Cependant, il apparaît des pièces produites que la mésentente entre les parents est telle qu'ils ne parviennent pas à communiquer raisonnablement. Un tel climat conflictuel ne permet pas d'assurer les conditions de sérénité et d'apaisement nécessaires à l'équilibre et à la construction de la personnalité de Sidonie. Dès lors, alors que M. Y...souhaite une mesure de médiation familiale et que Mme X... a indiqué, lors de l'audience, ne pas y être opposée, la mise en place d'une telle mesure devrait être envisagée par les parties qui vont être amenées à évoquer l'avenir de leur enfant et notamment, prochainement, se déterminer sur le lieu de sa scolarisation. Les parties seront donc invitées à rétablir une communication permettant un exercice effectif de l'autorité parentale conjointe. En outre, il sera rappelé à M. Y...que l'attribution de la résidence d'un enfant ou la mise en place d'un mode de résidence alternée ne doit jamais être vécue comme une victoire de l'un ou l'autre des parents, car le seul fait qu'ils n'aient pas réussi à se mettre d'accord sur l'éducation de leurs enfants constitue un échec. Le vif conflit entre les parents, s'il persiste, aura nécessairement d'importantes répercussions sur l'enfant. Il est important que chacun des époux fasse un véritable travail sur son comportement. En particulier, M. Y...devra prendre conscience des répercussions possibles sur son enfant (les liens de cette dernière avec sa mère étant très importants pour sa construction) de propos adressés à Mme X... tels que " je ne te souhaite pas une longue vie ", " je vais t'emmerder jusqu'au bout et je vais de faire chier ", " mère indigne ", " tu ne mériterais pas d'être mère ", ces paroles ayant été retranscrites par huissier de justice, à l'écoute d'une cassette sur laquelle plusieurs personnes ont reconnu sa voix et pourraient, en cas de renouvellement, faire douter de ses capacités éducatives compte tenu de ce dénigrement particulièrement violent de son épouse. En définitive, l'ordonnance déférée devra être confirmée en ce qu'elle a fixé les modalités de la résidence de l'enfant alternativement chez la mère et le père, par semaines. La demande de M. Y...tendant à ajouter, au profit de Mme X..., un droit de visite durant ses jours de congés, et à son profit, un droit de visite en fin de semaine sera rejetée, une telle mesure conduisant à fractionner encore davantage les hébergements de l'enfant auprès de chaque parent. Compte tenu de la situation financière respective des parties (soit un revenu moyen net de 1075 euros pour M. Y...selon sa déclaration de revenus pour 2010, un loyer à prendre en charge et des revenus moyens de 2757 euros pour Mme X... avec également un loyer à régler) et du mode de résidence de l'enfant, l'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle n'a fixé aucune contribution alimentaire. Sur les autres mesures : Les autres mesures de l'ordonnance de non conciliation ne font l'objet d'aucune contestation. La décision déférée devra donc être confirmée de ces chefs. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les parties succombant partiellement en leurs prétentions, elles conserveront la charge des dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance sont réservés. Il n'est pas inéquitable de laisser à M. Y...la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire : DECLARE RECEVABLES les conclusions de Mme Hélène X... ; CONFIRME l'ordonnance de non conciliation en toutes ses dispositions ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ; DEBOUTE M. Nicolas Y...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K. HACHID E. MERFELD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1113 du code de procédure civilearticle 960 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 372 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- 22 juillet 2011
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6253cbccbd3db21cbdd8e4d7
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