Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2f4
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011 JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 11/ 01914 Jugement (No 10/ 04637) rendu le 11 Mars 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV APPELANTE Madame Maria De Fatima X... née le 21 Décembre 1973 à LOOS (59120) demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Serge CATTELIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Arnoult D... né le 03 Décembre 1968 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de la ASS DUTHOIT ANDRE & SIMON, avocats au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Mai 2011, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Madame Maria De Fatima X... et de Monsieur Arnoult D... est issue une enfant, Julie X..., née le 27 novembre 2005 et reconnue par son père le 28 novembre 2005. Par jugement du 19 février 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - constaté le caractère conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement les 1er, 3e et 5e samedis de chaque mois de 12 heures à 18 heures, - condamné Monsieur D... à verser à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 400 Euros, au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation. La Cour de ce siège, par arrêt du 5 juillet 2007, a déclaré irrecevable la demande de Monsieur D... de changement du nom de l'enfant, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 19 février 2007 et, par dispositions nouvelles, a dit qu'à compter du 27 novembre 2007, le père exercera son droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3e et 5e fins de semaine du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures, a débouté les parties de leur demande tendant à ce que la remise de l'enfant se fasse en point rencontre ou dans un lieu public et Madame X... de sa demande d'enquête sociale. S'agissant du droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires, la Cour a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise psychologique des parents et de l'enfant. Le rapport d'expertise psychologique a été déposé le 2 janvier 2008. La Cour, par arrêt du 12 février 2009, a dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement en plus des fins de semaine pendant la moitié des périodes de vacances scolaires, a ordonné à la mère de remettre le carnet de santé au père lors des droits de visite et d'hébergement et a débouté ce dernier de sa demande tendant à imposer le choix de la nourrice à Madame X.... Par acte du 26 mai 2010, Madame X... a fait assigner Monsieur D... devant le Juge aux affaires familiales de LILLE, sollicitant l'audition de sa fille, la suspension du droit de visite et d'hébergement du père, une mesure d'enquête sociale et subsidiairement une expertise psychologique des deux parents. Reconventionnellement, Monsieur D... a sollicité une plus grande fréquence de son droit de visite et d'hébergement et la condamnation de Madame X... à respecter ce droit, sous astreinte. Le Juge aux affaires familiales de LILLE, par jugement du 1er juillet 2010, a déclaré irrecevable la demande de changement de nom présentée par le père, a rejeté la demande de suspension du droit de visite et d'hébergement du père, celle tendant à l'audition de Julie, a sursis à statuer sur la demande d'augmentation de la fréquence du droit de visite et d'hébergement et sur la demande de condamnation sous astreinte, dans l'attente du résultat des mesures d'investigations ordonnées par le Juge des enfants, et a fixé provisoirement le droit de visite et d'hébergement de Monsieur D... selon les modalités suivantes : - les 2e et 4e samedis de chaque mois de 14 heures à 18 heures, - les 1er, 3e et 5e dimanches du mois de 11 heures 30 à 18 heures. La cause a été renvoyée en audience collégiale. Aux termes de leurs dernières demandes, la mère a sollicité le maintien de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, et un simple droit de visite sans hébergement au profit du père, tandis que le père a réclamé le transfert de sa résidence à son propre domicile, et subsidiairement une résidence alternée. Il s'est opposé à la demande d'enquête sociale et d'audition de l'enfant. C'est dans ces circonstances que par jugement du 11 mars 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - rejeté les notes et pièces parvenues en cours de délibéré, - débouté Madame X... de sa demande de suppression de l'hébergement par le père de l'enfant, - sursis à statuer sur les demandes de Monsieur D..., - ordonné une mesure d'enquête sociale sur la situation de Julie confiée à Monsieur E..., - provisoirement, fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur D... selon les modalités suivantes : * du vendredi à 18 heures les fins de semaine paires au mercredi à 18 heures la semaine suivante, * la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires, - renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 7 novembre 2011, - réservé les dépens. Madame X... a formé appel général de cette décision le 16 mars 2011. Dûment autorisée par ordonnance de Madame le Premier Président de ce siège du 4 avril 2011, Madame X... a fait assigner Monsieur D... à jour fixe devant la Cour. Par ses conclusions signifiées le 17 mai 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de : - entendre l'enfant, - confirmer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, - organiser un droit de visite (sans la présence de Sybilline H...) au profit du père, sans hébergement, sauf à ce qu'il soit astreint à exercer l'hébergement de l'enfant en un autre lieu que celui où réside Sybilline H...durant le temps de l'instruction pénale en cours ou des conclusions de l'enquête sociale, - confirmer la décision d'enquête sociale sauf à la diligenter en urgence, - subsidiairement ordonner un examen psychologique des parents et de l'enfant, - débouter Monsieur D... de toutes ses autres demandes, - condamner Monsieur D... aux dépens. Au soutien de son appel, elle affirme être particulièrement inquiète des conditions dans lesquelles se déroulent les droit de visite et d'hébergement au domicile du père, depuis que celui-ci vit en concubinage avec Madame F..., mère de Sybilline H...; que sa fille lui a révélé avoir été victime d'attouchements sexuels de la part de cette adolescente, qui l'a également fait inhaler de l'hélium au cours d'une fête entre amis ; que Julie a souffert de troubles des voies respiratoires et a confirmé clairement ses dires aux services de police ; qu'elle partage une chambre avec Sybilline H...lorsqu'elle se rend chez son père, contrairement aux allégations de celui-ci ; qu'elle ne s'oppose pas au principe du droit de visite mais juge essentiel de protéger l'enfant de tout contact avec l'adolescente. Elle ajoute qu'elle a porté plainte avec constitution de partie civile devant le Juge d'instruction après classement sans suite de l'enquête policière et soutient que Monsieur D... fait pression sur l'enfant et les enquêteurs ; qu'il refuse d'entendre la détresse de sa fille ce qui rend légitime la demande d'audition. Enfin, elle précise que la compagne de Monsieur D...cherche à lui nuire par tous les moyens, notamment auprès de son employeur ; elle conteste les dégradations et nuisances que l'intimé lui impute. S'agissant de la demande de transfert de résidence formée par l'intimé, elle observe que le Juge des enfants a décidé de mettre fin à la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, signifiant ainsi l'absence de danger au quotidien pour l'enfant ; que les rapports éducatifs sont cependant partiaux et peu cohérents ; que l'enfant évolue favorablement malgré ses problèmes de santé dûs à la prise d'hélium. Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 mai 2011, Monsieur D..., formant appel incident, sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris sauf à : - transférer la résidence habituelle dès à présent de Julie à son domicile et organiser un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère, en prenant soin d'éviter tous contacts entre les parents dans l'attente du rapport d'enquête sociale, - dire que la prise en charge de Julie se déroulera à l'école, - supprimer la contribution de Monsieur D... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - condamner Madame X... à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros à ce titre, - faire expressément défense à la famille X... de l'importuner lui et ses proches, notamment de se rendre devant son domicile lorsque Julie réside chez lui ou aux abords du lieu d'échange (école) lors de la prise en charge de Julie, - dans tous les cas, condamner Madame X... coupable de non présentation d'enfant sous astreinte de 300 Euros par infraction, - condamner Madame X... à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. Il sollicite encore la condamnation de l'appelante aux dépens et à une somme de 3. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il reproche à l'appelante son attitude, depuis la séparation, consistant en une escalade de procédures judiciaires, impliquant Julie dans le seul but de l'atteindre personnellement, et relève qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses nombreuses accusations contre lui et la fille de sa compagne. Il rappelle que la plainte déposée par Madame X... a été classée sans suite ; que malgré son accord de façade à une déjudiciarisation du conflit, à l'audience du 17 décembre 2010 devant le juge des enfants, elle s'est constituée partie civile devant le Juge d'instruction six jours plus tard. Soulignant la teneur du rapport d'investigation et d'orientation éducative, évoquant un syndrome d'aliénation parentale et un fonctionnement familial pathologique, il fait observer que l'absentéisme scolaire de sa fille, sa surmédicalisation et sa surprotection par sa mère confirment ce constat tout comme ses difficultés d'ordre relationnel et psycho-moteur. Il dit s'être soumis à la décision organisant les rencontres en lieu neutre pendant quelques mois, en respectant la place de la mère et en prenant en compte les conseils prodigués dans le cadre de la mesure éducative. Il se plaint de se heurter à l'opposition systématique de la mère pour lui présenter l'enfant, depuis le 9 janvier 2011, attitude qu'elle a adopté de façon récurrente depuis la séparation. Il observe également que l'appelante sollicite des médecins de toute la métropole pour obtenir des certificats, en les abusant, afin de justifier son refus de présenter l'enfant. Il estime donc que la suppression de son droit d'hébergement ne s'impose nullement, que Julie ne court aucun danger auprès de Sybilline H..., et qu'il est en revanche urgent de transférer sa résidence à son domicile compte-tenu du danger qu'elle court si elle continue à vivre auprès de sa mère. Il s'oppose enfin à l'audition de Julie compte-tenu de son jeune âge, afin d'éviter qu'elle soit instrumentalisée davantage. SUR CE Attendu que la décision du premier juge d'ordonner une mesure d'enquête sociale n'est remise en cause par aucune des parties ; qu'il convient donc de confirmer l'organisation d'une enquête sociale, avant dire droit, confiée à Monsieur Jacques E...; Attendu que cependant, les écritures de Monsieur D... réclament une confirmation globale du jugement entrepris " sauf à ordonner dès à présent le transfert de résidence de l'enfant ", ce qui parait devoir être compris comme une demande de sursis à statuer et de fixation provisoire des modalités d'exercice de l'autorité parentale dans l'attente du dépôt du rapport ; qu'elles tendent également à ce que la Cour statue sur des demandes nouvelles (contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, condamnation de l'appelante sous astreinte, défense faite aux membres de la famille de Madame X... d'importuner l'intimé, dommages et intérêts....) ; Attendu que les écritures de Madame X..., encore moins explicites sur le caractère provisoire ou non des demandes formées, semblent devoir être interprétées en ce sens qu'il est demandé à titre principal à la Cour de statuer définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, tout en concluant à l'organisation en urgence de l'enquête sociale ; Attendu qu'il serait incohérent de statuer à titre définitif sur la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement sans attendre le rapport d'enquête sociale, alors que la Cour confirme la disposition organisant une mesure d'enquête sociale que réclament tant l'appelante que l'intimé, et alors même que cette mesure n'a pas encore débuté ; Qu'il convient donc de maintenir le renvoi des parties et de la cause à la date d'audience initialement fixée par le jugement entrepris et de statuer provisoirement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale dans l'attente du dépôt du rapport ; Qu'il y a lieu également de statuer sur la disposition déboutant Madame X... de sa demande de suppression du droit d'hébergement du père, point que le premier juge a tranché à titre définitif ; Sur l'audition de l'enfant Attendu que les avoués des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du Code civil ; Attendu que Madame X... verse aux débats un constat établi à sa requête par Huissier de Justice le 19 mai 2010, selon lequel Julie a déclaré " qu'elle souhaitait parler à Madame la Juge ", pièce déjà produite en première instance ; Que le jugement déféré a mentionné que l'enfant serait entendu par l'enquêteur social désigné à cet effet ; Attendu que l'enfant qui n'a que cinq ans ne dispose pas du discernement nécessaire pour être entendue par la Cour et se trouve suffisamment impliquée dans le conflit parental pour qu'il convienne de la préserver autant que possible dans la présente procédure ; qu'il apparaît en revanche opportun que l'enquêteur social puisse s'entretenir avec elle ainsi que l'a prévu le premier juge ; Attendu qu'il convient donc de débouter Madame X... de sa demande d'audition de l'enfant par la Cour ; Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties que le conflit est toujours aussi aigu que lorsque la Cour avait statué, par arrêt du 12 février 2009 ; qu'il convient cependant de se fonder sur les faits survenus postérieurement à cette décision, et les pièces qui y sont relatives, pour déterminer si l'intérêt de Julie justifie la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale ; Attendu que le rapport du 22 juillet 2010, relatif à l'exercice de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en cours depuis 2007, mentionne que Madame X... a créé une relation sans aucune distanciation avec sa fille qu'elle surprotège ; que tout en disant vouloir apaiser le conflit qui l'oppose au père, et accepter qu'il passe du temps avec Julie, elle impose ses propres représentations éducatives et ses décisions au sujet de l'enfant ; qu'en revanche, Monsieur D... a profité de l'intervention éducative pour entamer une réflexion sur sa place de père et la priorité à donner à l'intérêt de sa fille ; que Julie subit un véritable clivage entre ses deux environnements familiaux qui entrave son développement psycho-affectif, au point qu'un placement est envisagé ; Attendu que le juge des enfants par décision du 24 septembre 2010 a renouvelé la mesure d'assistance éducative et dit que le père exercera un simple droit de visite en lieu médiatisé, une fois par semaine, pour permettre une reprise de contact sans qu'il s'expose aux critiques de Madame X... ; Attendu que le déroulement de ce droit de visite médiatisé, aux termes de la note de l'EPDSAE du 14 décembre 2010, a mis en évidence l'influence que subissait Julie en présence de sa mère, qui s'est toutefois très vite détendue lorsqu'elle s'est retrouvée seule avec son père ; que leur relation est décrite comme naturelle, saine et sereine ; que l'attitude de l'enfant est très différente selon qu'elle est auprès de l'un ou de l'autre ; Attendu que le service de l'AGSS de l'UDAF, chargé de la mesure d'investigation et d'orientation éducative, a dressé un rapport daté du 15 décembre 2010 ; que les propos de Julie lors de l'entretien psychologique amènent le service à poser l'hypothèse d'un syndrome d'aliénation parentale tant elle se montre loyale et protectrice envers sa mère, en même temps qu'elle occulte ou dénigre son père ; qu'il n'a toutefois pas été observé de perturbation majeure dans son développement mais une difficulté dans la relation à l'adulte et aux autres enfants ; que le processus d'anxiété profonde de Madame X... a pu l'amener à un désir de proximité avec l'enfant, qui l'empêche de lâcher prise lorsqu'elle confie Julie à son père ; qu'enfin la petite fille accapare entièrement l'attention de la mère et de son entourage, et y occupe une place centrale ; Attendu qu'il doit être souligné que ces deux services ont posé des analyses assez proches ; que leur partialité alléguée n'est pas démontrée par l'appelante ; que si l'EPDSAE estime inutile la poursuite d'une mesure, faute de coopération de Madame X..., l'AGSS de l'UDAF a conclu également à la mainlevée, mais en raison de la nécessité pour les parents de trouver leur propre organisation familiale ; Attendu que par jugement du 17 décembre 2010, le juge des enfants a dit n'y avoir lieu à renouveler la mesure éducative, mentionnant que les services n'avaient constaté aucun élément objectif s'opposant à la demande de Monsieur D... en vue du maintien des liens avec sa fille ; Attendu que la plainte déposée par Madame X... contre Sybilline H...pour attouchements sexuels a été classée sans suite, en novembre 2010, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée ; que les enquêteurs mentionnaient dans leur synthèse l'absence de propos circonstanciés de l'enfant, les dénégations de l'adolescente mise en cause apparemment peu susceptible d'avoir commis de tels actes, et leur décision de placer la mère en garde-à-vue pour dénonciation mensongère ; Attendu que l'intimé fait observer à juste titre que Madame X... a attendu plusieurs mois avant de déposer plainte pour ces faits qui se seraient déroulés en décembre 2009 ; Qu'il apparaît seulement que Julie a participé à une fête entre adolescents (Sybilline H...étant alors âgée de 15 ans) qui n'était pas appropriée à son âge, pas plus que ne l'étaient les photographies d'elle reproduites sur internet dans l'album photographique de Sybilline sans l'autorisation de ses parents ; que pour autant, le danger allégué par Madame X... n'est pas caractérisé, que ce soit de prétendues agressions sexuelles ou de l'inhalation d'hélium que l'adolescente a également contestée ; qu'il n'est nullement établi que les affections ORL de Julie soient la conséquence directe de cette inhalation si toutefois elle était établie ; Attendu que Monsieur D... n'a jamais dans son attitude laissé supposer qu'il ne serait pas en mesure de discerner une situation de danger pour son enfant, ou qu'il se montrerait insuffisamment protecteur envers elle ; que les conceptions éducatives du père et de la mère divergent fondamentalement sur la protection à apporter à l'enfant ; Attendu que Monsieur D... démontre avoir déposé plainte à de nombreuses reprises depuis janvier 2011 pour non représentation d'enfant, Madame X... ayant clairement fait connaitre qu'elle n'envisageait plus de lui confier l'enfant ; que malgré la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire, elle a maintenu son opposition ; Attendu que l'absentéisme scolaire important de Julie entre septembre 2010 et mars 2011, bien qu'elle soit en maternelle, interroge sur la difficulté que Madame X... peut avoir à se séparer d'elle et à faire confiance à des tiers pour sa prise en charge ; que Julie est d'ailleurs gardée exclusivement par sa mère ou ses grands-parents maternels ; que les problèmes de santé qu'elle peut rencontrer, relativement banals, n'expliquent pas à eux seuls cette situation, en particulier au vu des multiples certificats médicats rédigés depuis 2007 sur la demande de la mère par des praticiens différents, dont certains ont admis avoir été peu vigilants lors de leur rédaction ; Attendu qu'il convient de souligner que dans l'hypothèse où Madame X... persisterait dans son positionnement hostile à l'égard du père, à faire obstacle à ses relations avec l'enfant, sans prendre en compte son intérêt qui est de profiter des apports éducatifs différents de chacun de ses parents, le développement harmonieux de Julie pourrait en être gravement compromis ; que les bilans scolaires récents soulignent ses difficultés relationnelles et d'apprentissage que l'appelante semble banaliser puisqu'elle s'oppose aux étayages proposés ; qu'il serait alors nécessaire d'envisager le transfert de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père, qui parait plus à même de respecter la place et les droits de la mère ; Attendu qu'enfin, il y a lieu de souligner que pour l'essentiel, les pièces produites par Madame X... au soutien de ses prétentions se résument à des écrits rédigés par elle-même ou son Conseil, et adressés à Monsieur D... ou à différents intervenants (juge des enfants, procureur, juge d'instruction, éducateurs, enseignants, psychologues ….) qui ne peuvent naturellement faire preuve des faits reprochés au père ou à son entourage ; Que les déclarations de main courante qui ne sont que de simples propos recueillis de façon unilatérale n'ont pas davantage de force probante ; Attendu que dans ces circonstances, le premier juge a exactement apprécié qu'il convenait de débouter Madame X... de sa demande tendant à la suppression de l'hébergement de l'enfant commun par Monsieur D... ; Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Attendu que s'agissant des mesures prises à titre provisoire, dans l'attente du dépôt du rapport, d'enquête sociale, il n'y a pas lieu en l'état de remettre en cause le principe de la résidence de Julie chez sa mère ; Que rien ne s'oppose à ce que Monsieur D... bénéficie à titre provisoire d'un droit de visite et d'hébergement ; que cependant, en raison de l'anxiété importante que communique Madame X... à sa fille, et de la rupture de fait des relations depuis quelques mois, il convient de le limiter à des fins de semaine « classiques » et de fractionner la période des vacances d'été par quinzaine, afin d'atténuer ces angoisses et de permettre à l'enfant de profiter pleinement des temps passés chez son père ; Qu'il convient de réformer en ce sens la décision entreprise, étant précisé qu'il ne s'agit que du droit de visite et d'hébergement fixé durant le temps de l'enquête sociale ; Attendu que l'examen psychologique réclamé par la mère n'apparait pas nécessaire pour trancher ce litige, dès lors qu'un premier examen a été ordonné en 2008 et que la Cour bénéficie de rapports éducatifs très récents élaborés en partenariat avec des psychologues des services mandatés par le juge des enfants ; qu'il convient de débouter Madame X... de sa demande subsidiaire en ce sens ; Attendu que l'appelante sollicite que le droit de visite et d'hébergement s'exerce en dehors de la présence de Sybilline H...ou éventuellement en un autre lieu que celui où réside la jeune fille durant le temps de l'instruction pénale en cours ou des conclusions de l'enquête sociale ; Attendu que les éléments contenus dans la procédure d'enquête préliminaire, classée sans suite par le Procureur de la République, ne sont pas suffisamment alarmants pour que Monsieur D... soit contraint d'exercer son droit de visite et d'hébergement en dehors de la présence de Sybilline H..., adolescente qui vit avec sa mère à son domicile, et ce malgré la plainte avec constitution de partie civile toujours en cours ; qu'il y a seulement lieu de rappeler à l'intimé qu'il lui appartient d'être vigilant à l'égard des personnes à qui il confie son enfant durant ses absences ; Attendu que l'intimé demande par ailleurs à la Cour de dire que la prise en charge de Julie se déroulera à l'école ; que cependant l'absentéisme récurrent de Julie pourrait être utilisé par sa mère pour perturber l'exercice régulier de ce droit ; qu'il n'apparait pas opportun de faire droit à cette demande ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que la résidence de Julie étant maintenue au domicile de sa mère, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'intimé tendant à voir supprimer la pension alimentaire mise à sa charge et obtenir la condamnation de Madame X... au paiement d'une contribution à son entretien ; Sur les autres demandes de l'intimé Attendu que Monsieur D... demande à la Cour de faire expressément défense à la famille X... de l'importuner lui et ses proches, notamment de se rendre devant son domicile lorsque Julie réside chez lui ou aux abords du lieu d'échange lors de la prise en charge de Julie ; Mais attendu qu'il ne rentre pas dans la compétence du Juge aux affaires familiales de faire interdiction à quiconque de se trouver sur la voie publique à proximité de l'enfant lors des droits de visite et d'hébergement ; Qu'il n'est pas davantage de son ressort de prononcer une condamnation sous astreinte pour des non représentations d'enfant hypothétiques, astreinte qui serait particulièrement malaisée à liquider, et ce alors qu'il existe une infraction pénale pour cette incrimination ; Attendu que Monsieur D... sera débouté de ses demandes en ce sens ; Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Attendu que l'action en justice est un droit dont l'usage n'est susceptible de dégénérer en faute que s'il constitue un acte de pure chicane inspiré par la malice ou la mauvaise foi ou tout au moins une erreur grossière équivalente au dol ; qu'il n'est nullement démontré que tel soit le cas en l'espèce, Madame X... ayant certes un comportement inacceptable s'agissant du respect des droits du père, mais dont il n'apparait pas qu'il soit dicté par l'intention de lui nuire ; Que Monsieur D... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que Madame X... qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens ; qu'il convient cependant de confirmer la décision déférée du chef des dépens de première instance eu égard à la mesure d'instruction ordonnée ; Attendu qu'il apparaît justifié de mettre à la charge de Madame X... une indemnité de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en sa disposition ayant débouté Madame Maria De Fatima X... de sa demande tendant à la suppression de l'hébergement de l'enfant commun par Monsieur Arnoult D... et quant aux dépens ; Le confirme encore en ce qu'il a avant dire droit ordonné une mesure d'enquête sociale confiée à Monsieur Jacques E..., sursis à statuer sur les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, et renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 07 novembre 2011 à 14 heure ; Réforme le jugement entrepris du chef du droit de visite et d'hébergement du père fixé dans l'attente du dépôt du rapport ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Arnoult D... exercera provisoirement son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Julie selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; * pendant les périodes de petites vacances scolaires de plus de cinq jours : durant la première moitié des dites vacances les années impaires et durant la seconde moitié les années paires ; * pendant les périodes des vacances scolaires d'été : durant la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août les années impaires et durant la seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d'août les années paires ; A charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant et la ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur mère ; Déboute Madame Maria De Fatima X... de ses demandes : - tendant à l'audition de Julie par la Cour ; - tendant à dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera sans la présence de Sybilline H...; Déboute Monsieur Arnoult D... de ses demandes : - tendant à faire défense à la famille X... de l'importuner lorsque Julie réside chez lui ou aux abords du lieu d'échange lors de sa prise en charge ; - de condamnation sous astreinte pour non représentation d'enfant ; - relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - de dommages et intérêts ; Condamne Madame Maria De Fatima X... à payer à Monsieur Arnoult D... une somme de 800 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame Maria De Fatima X... aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 32-1 du Code de procédure civile.article 388-1 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- 23 juin 2011
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6253cbc3bd3db21cbdd8e2f4
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