Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc2bd3db21cbdd8e2c5
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 269 300 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 05468 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 25 juin 2010 RG : 10/ 02122 ch no 2- cab. 5 X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Antonio X... né le 03 Mai 1965 à AIRAES FELGUEIRAS (PORTUGAL) ... 69007 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Olivier BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020040 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Stéphanie A... divorcée X... née le 14 Juin 1965 à LYON (69007) ... 69150 DECINES-CHARPIEU représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELAS CABINET ALAIN ARFI, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 6 février 2006, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce entre les époux Stéphanie A... et Antonio X..., a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Heidi, née le 21 juin 1991, Jérémie, né le 12 janvier 1993, Julie, née le 2 novembre 1995 et Néhémie, né le 4 décembre 1998, a fixé leur résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, fixé à 350 € la pension alimentaire due par le père pour les enfants. Par jugement du 2 octobre 2007, le juge aux affaires familiales a modifié le droit de visite du père et porté à 440 € la pension alimentaire pour les enfants. Par jugement du 25 mai 2009, le juge aux affaires familiales a débouté M. X... de sa demande de suppression de pension alimentaire et a confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Par jugement du 25 juin 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a débouté M. X... de sa demande de suppression de pension alimentaire. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 19 juillet 2010. Par conclusions notifiées le 12 avril 2011 auxquelles il convient de se référer, il sollicite la suppression de la pension alimentaire avec effet rétroactif au 25 janvier 2010, date de la saisine de la juridiction de première instance. À titre subsidiaire, il sollicite la réduction de la pension alimentaire à de plus justes proportions. En tout état de cause, il demande la suppression de la pension alimentaire pour Hedi, enfant majeure, qui ne vit plus chez sa mère, avec effet rétroactif à octobre 2010, date à partir de laquelle elle n'habite lui avec sa mère et a arrêté ses études. Il sollicite la condamnation de Mme A... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 15 avril 2011 auxquelles il convient de se référer, Mme A... sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle sollicite la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2011. Discussion Sur les enfants à charge Monsieur X... expose qu'Heidi, âgée de 19 ans, n'habite plus chez sa mère depuis octobre 2010 et réside avec son ami à Bourg-en-Bresse, qu'elle a arrêté ses études également depuis octobre 2010. Madame A... ne conteste pas cette situation puisqu'elle se contente de produire deux attestations de ses enfants Jérémie et Julie, respectivement âgés de 18 et de 15 ans, outre un certificat de scolarité de Jérémie pour l'année 2010-2011, dont il résulte qu'ils sont toujours à la charge de leur mère, scolairement, alimentairement, et qu'ils vivent sous son toit. Il convient donc de supprimer la pension alimentaire pour Heidi à compter du 1er novembre 2010. L'enfant Jérémie majeur, dont il est justifié qu'il poursuit ses études, et les deux autres enfants encore mineurs sont toujours à la charge de leur mère. Sur le montant de la contribution du père Monsieur X... justifie d'un revenu moyen de 1 180 € en 2008 et de 1 305 € en 2009. En 2010 il a perçu des salaires pour des emplois à Adia électrique, espaces verts Jacquard, à l'entreprise Buchet, outre des indemnités de Pôle emploi pour un total de 12 114, 45 €, soit 1 009, 54 € par mois. Il perçoit des prestations familiales pour 306, 40 € par mois (allocations familiales et allocation de base PAJE). Il n'a pas droit à l'allocation de logement familial, pour logement non conforme. Il est certain, comme relevé par le premier juge, qu'il a choisi de démissionner en octobre 2007, vraisemblablement pour ne plus payer de pension alimentaire pour ses quatre enfants de sa première réunion. Toutefois il est remarié, a deux enfants respectivement nés en septembre 2008 et avril 2010 et attend un troisième enfant de sa deuxième épouse qui s'est retrouvé sans emploi à la suite de la liquidation judiciaire de la société de confection qui l'employait. Sa situation s'étant aggravée depuis la décision contestée puisque son épouse a perdu son emploi, et qu'ils ont eu charge de nouveaux enfants. Pour regrettable que soit son attitude qui l'a conduit à cesser de travailler pour ne plus régler la pension alimentaire due pour les quatre enfants de sa première union, il n'en reste pas moins qu'on ne peut pénaliser les enfants de sa deuxième union, aux besoins desquelles il a du mal à subvenir. Parallèlement, Mme A... a vu sa situation s'améliorer, d'ailleurs grâce à ses mérites personnels puisqu'elle travaille courageusement en sa qualité d'aide-soignante pour deux employeurs : les HCL et l'union de gestion RESAMUT. Elle justifie d'une rémunération moyenne de 2 421 € en 2009 et de 2 693 € en 2010. Ces circonstances justifient que la contribution du père soit réduite à 180 €, soit 60 € par enfant et par mois. Sur les dépens Il n'est fait droit que partiellement à la demande de M. X... et la dégradation de sa situation est en grande partie due à sa démission d'un emploi à durée indéterminée. Il convient donc de laisser à sa charge tous les dépens de l'instance d'appel. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Dit n'y a pas lieu à règlement d'une pension alimentaire pour Heidi à compter du 1er novembre 2010, Fixe à 180 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme A... pour l'enfant majeur Jérémie et pour les deux enfants mineurs Julie et Néhémie, soit 60 € par enfant, à compter du 1er novembre 2010, Condamne, en tant que de besoin, M. X... à payer cette pension alimentaire à Mme A... , Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : 04. 78. 63. 28. 15) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =---------------------------------------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère, Confirme la décision contestée en ses autres dispositions, Condamne M. X... aux dépens, Autorise la SCP Laffly Wicky à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc2bd3db21cbdd8e2c5
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