Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2010
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e12c
- Date
- 16 avril 2010
- Condamnation
- 97 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 09/00639 SCI IMERA C/ SARL IOSIS ANTILLES GUYANE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 AVRIL 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 18 septembre 2009, enregistrée sous le no 09/45 APPELANTE : SCI IMERA, Agissant poursuites et diligences de son gérant en excercice. 14/16 rue Toussaint Louverture 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Pierre DEBRAY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMEE : SARL IOSIS ANTILLES GUYANE, représentée par son gérant en exercice. 9 rue des Alpinias 97200 FORT -DE- FRANCE non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 5 Février 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010 Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BELLOUARD-ZAND Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Vu l'assignation en référé délivrée le 14 janvier 2009 par la société Iosis Antilles Guyane à la SCI Imera aux fins de la voir condamner au paiement par provision d'une somme de 37.975 euros, avec intérêts et capitalisation à compter du 30 avril 2007. Vu l'ordonnance de référé en date du 18 septembre 2009 condamnant la SCI Imera à payer à la société Iosis Antilles Guyane la somme de 37.975 euros avec intérêts à un taux égal à une fois et demi l'intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2007 et rejetant la demande reconventionnelle ; Vu l'appel de l'ordonnance interjeté par la SCI Imera le 29 septembre 2009. Vu l'assignation délivrée à personne le 15 décembre 2009 par la SCI Imera à la société Iosis Antilles Guyane, critiquant la décision rendue en méconnaissance du principe du contradictoire par rejet de ses dernières écritures, se prévalant de l'existence de contestations sérieuses tenant à un défaut de qualité à agir et à des manquements contractuels, demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance qui est entrée en voie de condamnation à son encontre ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2010 ; SUR CE ; Il résulte des pièces produites que dans le cadre d'une opération de construction d'un immeuble comprenant neuf logements à usage d'habitation, situé quartier Didier à Fort-de-France, la SCI Imera, maître d'ouvrage, a confié à la société OTH Antilles Guyane une mission de maîtrise d'oeuvre. Le contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 30 novembre 2006 fixe les missions confiées à la société OTH Antilles Guyane, les délais d'exécution, la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de facturation et de règlement. La facture d'honoraires forfaitaires dus au titre de l'adaptation graphique des plans d'architecte a été adressée au maître de l'ouvrage au mois de janvier 2007, et a été réglée à la société OTH Antilles Guyane le 17 avril 2007, soit postérieurement au délai contractuellement prévu, fixé au plus tard le 15 du mois suivant l'envoi de la facture. Par la suite, la société OTH Antilles Guyane a fait parvenir le 30 avril 2007 une facture d'un montant de 21.808,50 euros et le 23 juillet 2007 une facture d'un montant de 16.166,50 euros correspondant au montant total des honoraires dus au titre des missions de maîtrise d'oeuvre de conception, outre une somme de 3.000 euros au titre d'une mission complémentaire. Le maître de l'ouvrage n'a pas procédé au règlement des sommes sollicitées, demandant au maître d'oeuvre par courrier du 14 juillet 2007 de surseoir à l'exécution de sa mission, en raison de la modification du projet, nécessitant l'intervention d'un permis de construire modificatif, puis l'informant de l'interruption de sa mission par courrier du 17 juillet 2007, invoquant un non respect des délais d'exécution. C'est dans ce contexte que la société Iosis Antilles Guyane a fait délivrer assignation à la SCI Imera pour avoir paiement, à titre de provision de la somme de 37.975 euros, représentant le montant des factures impayées. Au soutien de son appel, la SCI Imera invoque une méconnaissance par le juge des référés du principe du contradictoire, ayant ordonné le rejet des débats des conclusions qu'elle a communiquées la veille de l'audience, alors qu'il se devait, si un débat contradictoire à l'audience ne pouvait être assuré, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Cependant, la SCI Imera qui invoque une violation par le juge d'un principe essentiel, n'en tire aucune conséquence sur la validité de la décision rendue, aucune demande de nullité n'étant formée, seule la réformation de la décision étant sollicitée. Mais par l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au premier juge sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et notamment de se prononcer sur les moyens contenus dans les écritures de la SCI Imera que le juge a écarté des débats, et qui sont repris devant la cour. En l'espèce, la SCI Imera conteste l'intérêt et la qualité à agir de la société Iosis Antilles Guyane en paiement des honoraires dus à la société OTH Antilles Guyane, rappelant que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu avec la société OTH Antilles Guyane. Pour écarter la fin de non-recevoir, le premier juge a tenu compte de la copie d'un journal d'annonces légales faisant état du changement de dénomination de la société OTH Antilles Guyane en Iosis Antilles Guyane. Cependant, aucune pièce établissant que la société Iosis Antilles Guyane vient aux droits de la société OTH Antilles Guyane n'est produite devant la cour, la société Iosis Antilles Guyane n'ayant pas constitué avocat malgré l'assignation qui lui a été régulièrement délivrée à personne le 15 décembre 2009. Dans ces conditions, l'intérêt à agir de la société Iosis Antilles Guyane en paiement de sommes dues au titre d'un contrat conclu par la société OTH Antilles Guyane apparaît sérieusement contestable, alors que de surcroît la deuxième facture dont le paiement est réclamé, a été émise par la société OTH Antilles Guyane le 23 juillet 2007, alors que le changement de dénomination était déjà intervenu. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance de référé du 18 septembre 2009 ayant condamné la SCI Imera au bénéfice de la société Iosis Antilles Guyane. Mais l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; La cour, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 18 septembre 2009 Statuant à nouveau Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée par la société Iosis Antilles Guyane à l'encontre de la SCI Imera Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Iosis Antilles Guyane aux dépens. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et inform
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2010
Référence
6253cbb6bd3db21cbdd8e12c
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