Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb88bd3db21cbdd8db86
- Date
- 31 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 03162 Jugement (No 552/ 07) rendu le 18 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : CA/ VV APPELANT Monsieur David X... né le 06 Août 1981 à CAMBRAI (59400) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05332 du 01/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Stéphanie Z... demeurant ... assignée le 24 août 2010 à sa personne, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 17 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur David X... et de Madame Stéphanie Z...sont issus deux enfants : - Laurine, née le 31 décembre 2000 ; - Valentin, né le 2 juin 2006. Par jugement du 30 novembre 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI a fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a accordé à la mère des droits de visite et d'hébergement selon des modalités dites habituelles et a constaté son insolvabilité. Saisi par le père aux fins de voir supprimer le droit de visite de la mère, le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI a ordonné par jugement avant dire droit du 7 février 2008 un examen médico-psychologique de Madame Z...et maintenu provisoirement à son profit un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux. Par requête en date du 16 mars 2009, Madame Stéphanie Z..., qui n'avait pu être contactée par l'expert désigné pour l'examiner, a sollicité le transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile. Monsieur David X... s'est opposé à cette demande et a conclu à un simple droit de visite en lieu neutre pour la mère. Ces deux affaires ont été jointes et par jugement du 28 mai 2009, le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI a ordonné avant dire droit un examen médico-psychologique de Madame Stéphanie Z..., une mesure d'enquête sociale et dans l'attente, a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, avec un droit de visite en « point-rencontre » pour la mère. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 3 septembre 2009 et le rapport d'expertise psychologique le 29 septembre 2009. C'est dans ces circonstances que par jugement du 18 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI a ordonné le transfert de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, sous réserve des décisions du juge des enfants, et a réservé le droit de visite du père. Les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés. Monsieur David X... a formé appel de cette décision le 3 mai 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2010, il demande à la Cour, par réformation, de : - Fixer la résidence habituelle de Laurine et de Valentin à son domicile, - subsidiairement, lui octroyer un droit de visite et d'hébergement les 1ere, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, - Condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, il expose que le dossier d'assistance éducative ouvert au cabinet du juge des enfants mentionne qu'il a toujours présenté toutes les garanties pour assumer l'entretien et l'éducation des enfants, contrairement à Madame Z..., incarcérée à de multiples reprises. Il précise que la mère des enfants est fragile, instable, présente une grave dépression et une addiction très importante aux médicaments, qui ont justifié plusieurs hospitalisations en service psychiatrique. Enfin, il ajoute que le dernier rapport d'assistance éducative a mis en évidence le caractère infondé des dénonciations de Madame Z...à son égard et que Laurine, actuellement placée, a demandé à revenir chez lui. Madame Stéphanie Z..., assignée à sa personne le 24 août 2010, n'a pas constitué avoué. Par arrêt avant dire droit du 16 décembre 2010, la Cour a sollicité du juge des enfants de CAMBRAI la communication des derniers rapports éducatifs et décisions relatifs aux mineurs. Ces pièces du dossier d'assistance éducative ont été communiquées à la Cour le 7 février 2011 et les parties ont été invitées à les consulter. Le dossier de plaidoiries de l'appelant n'étant parvenu à la Cour que le 17 mars 2011, date du délibéré indiquée aux parties, le prononcé de la décision a été prorogé au 31 mars 2011. SUR CE Attendu que le premier juge a transféré la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, après avoir relevé qu'une enquête de police avait établi que Monsieur X... laissait parfois ses enfants âgés de 3 et 8 ans seuls au domicile, de jour comme de nuit, et qu'il ne s'était nullement manifesté après que le juge des enfants ait confié provisoirement les enfants à leur mère en juillet 2009 ; que si Madame Z...apparaissait fragile, et avait en effet été incarcérée par la suite, elle avait fait la démonstration de son attachement envers Laurine et Valentin, au contraire de Monsieur X... qui se montrait totalement absent de leur prise en charge depuis le mois de juillet 2009 ; que sa décision était naturellement prise sous réserve de celles du juge des enfants ; Attendu qu'il résulte de l'enquête sociale diligentée par l'ADSSEAD que la séparation des parents est intervenue en juillet 2006 ; qu'après une première période de placement, les enfants ont été remis à leur père en novembre 2006 ; Attendu qu'en juillet 2009, les services de police sont intervenus de nuit au domicile de Monsieur X... en constatant que les enfants étaient seuls à son domicile ; que celui-ci a soutenu que cet incident était isolé et qu'il faisait suite à une dispute avec sa nouvelle compagne ; Attendu enfin que par décision du 16 septembre 2009, le juge des enfants a confié les enfants à l'Aide Sociale à l'Enfance, prenant acte de l'incarcération récente de Madame Z...et de l'absence du père à l'audience ; que cette mesure de placement a été renouvelée pour un an, à compter du 6 août 2010, et assortie d'un droit de visite avec sortie pour la mère au moins une fois par semaine ; qu'à l'audience Monsieur X... n'était toujours pas comparant mais a obtenu un droit de visite médiatisé ; Attendu que la note d'échéance rédigée par l'Aide Sociale à l'Enfance le 29 juin 2010 expose que Madame Z...s'est mobilisée durant sa détention pour obtenir des permissions de sortie et accompagner Laurine dans le suivi de sa grave maladie décelée en 2008 ; qu'elle reste toutefois très fragile sur le plan psychologique ; que ce n'est qu'en avril 2010 que Monsieur X... s'est à nouveau manifesté, en sollicitant des droits de visite ; que l'évaluation de leurs rencontres, effectives en juillet 2010, n'a donc pas été faite ; qu'enfin, le conflit parental demeure très présent, Madame Z...tenant un discours très négatif envers le père de ses enfants même en leur présence ; qu'enfin ce rapport fait état de violences physiques et psychologiques récurrentes subies en juin 2010 par la nouvelle compagne de Monsieur X..., qui dit craindre pour sa sécurité et celle de ses enfants ; que l'intéressé n'a pas voulu coopérer avec les services sociaux à la suite de ces événements ; Attendu que ce dernier élément tend à confirmer le comportement violent de Monsieur X..., ce que lui reprochait déjà Madame Z...du temps de leur vie commune ; Attendu que la répétition de ces faits est de nature à compromettre la sécurité morale et physique des enfants vivant dans son entourage, quand bien même ils n'en seraient pas directement victimes ; Attendu que si Monsieur X... reproche à Madame Z...d'avoir été plusieurs fois incarcérée jusqu'en mars 2010, pour des faits en lien avec sa problématique alcoolique qu'elle ne nie pas, lui-même a été condamné et incarcéré une nouvelle fois en octobre 2010 et a réclamé un droit de visite au parloir selon le service éducatif ; que pour autant les motifs de cette condamnation ne sont pas connues de la Cour ; Attendu qu'il affirmait aux termes de ses dernières écritures résider chez son oncle, dans l'Aisne, dans un logement suffisamment grand pour accueillir ses enfants ; que pour autant, il n'apporte aucun élément probant sur ses conditions d'hébergement, étant précisé qu'il entretiendrait des relations avec une personne elle-même mère de deux enfants, dont Nolan, né le 27 décembre 2009 de leur union ; Attendu que si l'expertise psychologique de Madame Z...effectuée en fin d'année 2009 ne manque pas de s'interroger sur sa capacité de mobilisation, et sa dépendance à l'alcool et aux médicaments, il résulte de la dernière note du service social en date du 14 décembre 2010 qu'elle se montre disponible pour ses enfants ; qu'elle accompagne Laurine régulièrement à ses rendez-vous médicaux, qu'elle téléphone régulièrement aux enfants et leur fait de petits cadeaux ; que Laurine et Valentin la rencontrent toujours avec plaisir ; Attendu qu'il apparait donc que malgré un attachement incontestable et réciproque de Monsieur X... à l'égard de ses enfants, qu'il a pendant plusieurs mois pris en charge dans des conditions correctes, il est depuis plus d'un an très absent de leur vie ; qu'il ne s'est pas mobilisé au moment de l'incarcération de Madame Z..., et a attendu près d'un an avant de réclamer de pouvoir reprendre des relations avec Laurine et Valentin ; qu'il ne parait pas prendre conscience des répercussions sur les enfants de son comportement violent lors des conflits conjugaux récurrents ; qu'en l'état, il n'est même pas démontré qu'il aurait effectivement exercé son droit de visite médiatisé à l'égard des enfants accordé en mai 2010 par le juge des enfants ; qu'enfin, sa récente incarcération et ses motifs sont passés sous silence, sans que la Cour ait connaissance de sa date de libération ; Attendu que dans ces conditions, si le père comme la mère ne présentent actuellement pas de garanties sérieuses de stabilité sur un plan personnel, la Cour ne peut que constater que Madame Z...a fait preuve de davantage de constance et d'un investissement réel envers ses enfants depuis plus d'un an ; que son profond attachement à leur égard, constaté par tous les intervenants depuis le début du suivi éducatif, n'est pas remis en cause ; Attendu que ces circonstances justifient pleinement la confirmation du transfert de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ordonné par le premier juge, sous réserve des décisions qui seront prises par le juge des enfants ; Attendu que devant le premier juge, Monsieur X... n'avait formulé aucune demande de droit de visite et d'hébergement ; qu'il était relevé qu'il était alors sans domicile connu, ce qui n'est plus le cas actuellement ; Attendu qu'il convient donc dans l'intérêt des enfants d'octroyer à Monsieur X... le droit de visite et d'hébergement qu'il réclame, selon les modalités qui seront précisées aux dispositifs du présent arrêt ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur David X... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes à l'égard de Laurine et de Valentin : - en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ; - pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; A charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur mère ; Déboute Monsieur David X... de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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