Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb6abd3db21cbdd8d6be
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 2 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02821 Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 18 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/00690 ARRÊT DU 08 Février 2011 APPELANT : Monsieur Ronald X... ... 25500 LES FINS représenté par Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Société CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE 8 avenue Charles Détriché 49000 ANGERS représentée par Maître Johann SULTAN, substituant Maître THIEBART (cabinet Jeantet associés), avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 08 Février 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société Continental Automotive Système France, filiale du groupe Continental, est liée à monsieur Ronald X... par un contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 1997, par lequel il a été embauché en qualité de technicien études industrielles par la société Motorola dont elle a repris l'activité en juillet 2006 ; elle a décidé d'arrêter progressivement l'activité du site d'Angers entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008, ce qui impliquait la suppression progressive de 329 postes de travail ; elle a annoncé, le 6 décembre 2006, au comité d'entreprise, la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi aux termes duquel, après concertation, ont été prévues 5 phases de réduction des effectifs. Au nombre des mesures ainsi arrêtées, figurent les départs volontaires selon deux types : type 1 s'effectuant dans le cadre des suppressions d'emploi - type 2 s'effectuant à tout moment à compter du 2 octobre 2007. Les départs volontaires de type 1 étaient classés en 3 catégories : T 1 A, T 1 B et T 1 C, ouverts respectivement et par ordre de priorité aux salariés faisant partie des catégories professionnelles concernées par les suppressions de postes en cours, c'est à dire, potentiellement licenciables au titre de l'application des critères, aux salariés relevant de la même filière de compétence mais non concernés par les suppressions de poste en cours (au titre de l'application des critères) à condition que leur départ puisse sauvegarder temporairement un emploi dans le même métier et les catégories concernées et qu'il ne compromette pas la bonne marche de l'entreprise, et aux salariés non concernés par la phase en cours et ne relevant pas de la même filière, aux mêmes conditions. Les départs volontaires de type 2 sont définis dans le plan de sauvegarde de l'emploi comme suit : " sous réserve que le départ ne compromette pas la bonne marche de l'entreprise, la possibilité de départs volontaires est ouverte de manière permanente (c'est à dire hors phase de licenciement) aux catégories suivantes de salariés : -salariés COTOREP, -salariés de plus de 50 ans, -salarié ayant la qualité de parent isolé, -l'un des conjoints pour les couples travaillant au sein de la société CAS France, -salariés ayant un conjoint atteint d'une affection de longue durée, -salariés atteints d'une affection de longue durée. Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit également qu'un départ volontaire de type 2, susceptible de sauvegarder un emploi sur la phase de suppression de postes en cours, est prioritaire sur un départ volontaire de type 1, y compris si la personne de type 1 était potentiellement licenciable en application des critères d'ordre. Chaque salarié de l'entreprise a été destinataire, le 5 juin 2007, d'un guide d'information, d'un schéma et d'un calendrier relatifs au fonctionnement des départs volontaires, et un document actualisé, quant aux postes supprimés, aux règles et aux périodes de départs volontaires, lui était remis chaque trimestre. Au cours de la deuxième phase de suppression de postes, ayant débuté le 14 février 2008, et par courrier du 19 février 2008, monsieur Ronald X... a présenté une demande de départs volontaires de type 1 B, motivée par le fait qu'il avait retrouvé un emploi à compter du 2 mai 2008. Par courrier du 21 avril 2008, la société Continental Automotive Système France a refusé ce départ volontaire, au motif qu'il ne permettait pas de sauvegarder temporairement un emploi du fait de l'acceptation, par la direction de demandes de départs volontaires de type 1 B, prioritaires en l'invitant à réitérer sa demande au moment de l'ouverture de la 3ème phase de suppression de postes. Par courrier du 21 avril 2008, monsieur Ronald X... a notifié sa démission à la société Continental Automotive Système France qui lui en a accusé réception le 21 avril 2008. Monsieur Ronald X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande en paiement d'indemnité de fin de contrat. Par jugement du 18 novembre 2009, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté monsieur Ronald X... de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, d'indemnité complémentaire spécifique, d'aide à la mobilité ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et a condamné la société Continental Automotive Système France à lui payer une indemnité de départ volontaire de 3 000 euros. Monsieur Ronald X... a formé appel contre ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience, monsieur Ronald X... fait valoir que son licenciement était inéluctable, puisqu'il s'inscrit dans le projet de fermeture du site et qu'il doit bénéficier des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi : indemnité de préavis , indemnité de départs volontaires, indemnité de licenciement majorée d'une indemnité compensatrice spécifique, indemnité complémentaire, indemnité spécifique, aide à la mobilité géographique ; il réclame donc : - 29 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 15 000 euros d'indemnité complémentaire spécifique, - 3 000 euros d'indemnité de départ volontaire, - 3 000 euros d'aide à la mobilité, - 1 400 euros d'indemnité compensant la perte de participation, - 6 102 euros d'indemnité de préavis outre congés payés y afférents, - 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience, la société Continental Automotive Système France fait valoir que monsieur Ronald X... n'était pas concerné par la suppression de postes en cours au moment de sa démission et qu'il a obtenu une proposition d'engagement externe par ses propres moyens, sans le concours de l'espace mobilité mis en place par le plan de sauvegarde de l'emploi, et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur Ronald X... de ses demandes d'indemnité ; elle souligne une contradiction dans la décision des premiers juges en ce que le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyait pas la possibilité de distinguer l'indemnité de départ volontaire des autres indemnités et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il fait droit à la demande d'indemnité spéciale de départ. MOTIFS DE LA DECISION Le plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré par la société Continental Automotive Système France, en concertation avec le comité d'entreprise, prévoit d'une part, 5 phases de réduction des effectifs, de manière à conserver le caractère opérationnel du site pendant toute la durée d'exécution du plan, d'autre part, un dispositif de départs volontaires dont les modalités de mise en oeuvre sont strictement encadrées, dans le même but. Selon protocole d'accord conclu entre les instances représentatives du personnel et la direction de l'entreprise, signé le 17 mars 2007, les parties à la négociation sont convenues que, en contrepartie d'un effort financier consenti par la direction de l'entreprise, aucun départ volontaire ne pourra s'effectuer en dehors des conditions définies par le projet de plan de sauvegarde de l'emploi. Aux termes de ce plan, la deuxième phase de réduction envisageait la suppression de 8 postes de travail sur 62, concernant la population des ingénieurs et cadres ; cette prévision a été ramenée à la suppression de 4 postes dans le cadre de la 4ème version du plan de sauvegarde de l'emploi dressée, après consultation du comité d'entreprise, le 5 février 2008. Afin de limiter les licenciement pour motif économique la société Continental Automotive Système France favorise, sur des périodes définies, les candidatures au départ dans le cadre du volontariat en déterminant deux types de départs volontaires : le départ volontaire type 2 qui peut s'effectuer à tout moment et concerne une catégorie de salariés présentant certaines caractéristiques déterminées, et le départ volontaire type 1 qui s'inscrit durant les phases de licenciement ; soit que le salarié soit directement concerné par les suppression d'emploi de la phase en cours, et il est alors informé par une lettre de ce qu'il est potentiellement licenciable, soit le salarié n'est pas concerné par les suppressions d'emploi de la phase en cours, mais relève de la même filière de compétence et son départ permet de sauvegarder temporairement un emploi dans le même métier et les catégories concernées, sans compromettre la bonne marche de l'entreprise. Le 21 avril 2008 monsieur Ronald X... a donné sa démission motivée par le fait qu'il avait retrouvé un nouvel emploi à compter du 2 mai 2008 ; cette démission intervient dans le cours de la deuxième phase de réduction des effectifs ; monsieur Ronald X..., n'appartenant pas à la catégorie des départs volontaires classés par le plan de sauvegarde de l'emploi de types 2, appartient à la catégorie de départs volontaires de type 1 s'effectuant dans le cadre des phases de suppression d'emploi. Il ne justifie pas avoir été destinataire de la lettre par laquelle son employeur l'informait de son licenciement prochain dans le cadre de l'exécution de cette deuxième phase, alors qu'il ressort du procès verbal de suivi du déroulement du plan de sauvegarde de l'emploi, notamment au regard des projets de licenciement envisagés, en date du 14 février 2008, que les personnes potentiellement licenciables de par l'application des critères seront informées de cette situation le 18 février 2008 ; il n'est donc pas potentiellement licenciable au sens des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi. Il n'est donc pas établi par monsieur Ronald X... qu'il se trouvait potentiellement concerné pour être licencié pendant le cours de la deuxième phase de réduction des effectifs, de sorte qu'en donnant sa démission, il se place en dehors du champ d'application du plan de sauvegarde de l'emploi aux termes duquel les départs volontaires étaient soumis à des conditions strictes d'éligibilité, s'organisant autour de priorités et destinées à maintenir le site en situation opérationnelle durant toute la durée d'exécution du plan. En se plaçant délibérément hors des critères fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi pour bénéficier des mesures financières qu'il arrête, monsieur Ronald X... est seul responsable de la situation qu'il a ainsi créée, et ne justifie pas être victime de discrimination à l'égard des salariés qui, s'étant conformés aux conditions requises par le plan de sauvegarde de l'emploi pour profiter de ses clauses, ont bénéficié de telles mesures. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes. L'article 3.2.3 du plan de sauvegarde de l'emploi consacré aux départs volontaires prévoit que les salariés remplissant les conditions aux départs volontaires, bénéficieront, entre autre, d'une indemnité spéciale de départ de 3 000 euros ; monsieur Ronald X... ne remplissant pas ces conditions, ne peut bénéficier de cette indemnité. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Continental Automotive Système France. Monsieur Ronald X... , qui succombe en son action, en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Continental Automotive Système France à payer à monsieur Ronald X... une indemnité de départ volontaire de 3 000 euros et aux dépens, statuant à nouveau sur ces deux points, DEBOUTE monsieur Ronald X... de sa demande d'indemnité de départ volontaire, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE monsieur Ronald X... aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile du code d
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