Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca63bd3db21cbdd8ae51
- Date
- 14 septembre 2007
- Condamnation
- 80 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No JD / CM COUR D' APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013- ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2007 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 08 juin 2007 No de rôle : 06 / 01599 S / appel d' une décision du C. P. H de LURE en date du 22 juin 2006 Code affaire : 80A Demande d' indemnités liées à la rupture du contrat de travail C. D. I ou C. D. D, son exécution ou inexécution S. A. R. L X... C / Ilija Y... PARTIES EN CAUSE : S. A. R. L X..., ayant son siège social, 43, rue des Mineurs à 70250 RONCHAMP APPELANTE REPRESENTEE par Me Marc BRUN, Avocat au barreau de LURE ET : Monsieur Ilija Y..., demeurant ...à 70250 RONCHAMP (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 004374 du 13 / 10 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de BESANCON) INTIME REPRESENTE par Me Xavier CLAUDE, Avocat au barreau de VESOUL COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 08 Juin 2007 : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Mme M. C. BERTRAND, Magistrat désigné par ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président en date du 19 avril 2007 GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Mme M. C. BERTRAND Les parties ont été avisées de ce que l' arrêt sera rendu le 14 Septembre 2007 par mise à disposition au greffe. ************** Mr Ilija Y..., embauché en octobre 1987 par la SARL d' exploitation forestière X..., ayant son siège à RONCHAMP (70), en qualité d' aide- chauffeur (ouvrier forestier sur les bulletins de paye), selon contrat non écrit soumis à la convention collective départementale du travail des exploitations forestières de la Haute- Saône, a été licencé par lettre recommandée du 26 mai 2004 pour inaptitude suite à sa deuxième visite à la médecine du travail le déclarant inapte au poste d' aide chauffeur, l' employeur précisant qu' il n' avait aucune solution de reclassement à proposer comme expliqué lors de l' entretien du 24 mai 2004, et que le préavis ne pourra pas être effectué du fait de l' inaptitude. Contestant le bien fondé de son licenciement, Mr Y... a saisi le 27 juin 2005 le Conseil de prud' hommes de LURE aux fins d' obtenir la condamnation de la SARL X... à lui payer les indemnités de rupture ainsi que la somme de 20. 412 euros au titre de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement de départage en date du 22 juin 2006, le Conseil de prud' hommes de LURE a : - constaté que Mr Y... a bénéficié de l' indemnité légale de licenciement et dit n' y avoir lieu de statuer sur ce chef de demande ; - dit le licenciement de Mr Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL X... à payer à Mr Y... les sommes suivantes : - 6. 804 euros brut au titre de l' indemnité correspondant à six mois de salaire brut, - 2. 268 euros brut au titre des deux mois de préavis, - 226, 80 euros brut au titre de l' indemnité de congés payés afférente au préavis, - dit que les sommes ci- dessus porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision. Le Conseil de prud' hommes a considéré que l' employeur n' apportait pas la preuve d' une part qu' une démarche de reclassement a été effectuée, d' autre part que le reclassement dans l' entreprise est possible, la sanction de la violation de cette obligation étant le versement d' une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SARL X... a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée de son avocat enregistrée à la poste le 22 juillet 2006. Par conclusions du 1er juin 2007 reprises oralement à l' audience de la Cour par son avocat, la SARL Exploitation forestière X... demande à la Cour d' infirmer le jugement, de débouter Mr Y... de l' ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1. 350 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. L' appelante soutient que l' affirmation du Conseil de prud' hommes selon laquelle l' employeur n' aurait pas recherché une possibilité de reclassement du salarié est erronée, la preuve de l' impossibilité absolue dans laquelle elle se trouvait de reclasser Mr Y... résultant des constatations effectuées par le médecin du travail, lequel a effectué une visite de l' entreprise d' exploitation forestière dans laquelle était employé l' intéressé, puis une visite d' une seconde entreprise de scierie et de parqueterie dont Mr Noël X... est également le gérant, cette entreprise constituant une entité juridique distincte, chaque entreprise comprenant vingt cinq salariés ainsi que précisé à l' audience par l' avocat de l' appelante, qui rappelle que c' est après avoir procédé à une étude exhaustive et minutieuse de tous les postes de travail de ces deux entreprises que le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive à tout poste. Mr Ilija Y..., par conclusions du 6 juin 2007 reprises oralement à l' audience par son avocat, demande à la Cour de condamner la SARL X... à lui payer la somme de 2. 268 euros au titre du préavis et celle de 226, 80 euros au titre des congés payés afférents, (ce qui est une demande de confirmation), ainsi que la somme de 20. 412 euros (ce qui représente 18 mois de salaire) outre une indemnité de 1. 000 euros au titre de l' article700 du nouveau code de procédure civile. Il rappelle les dispositions de l' article R 241- 51- 1 du code du travail et soutient que l' employeur se fonde sur une prétendue étude de poste de Mr Y... pour estimer ensuite qu' il n' est plus apte, ce que celui- ci a contesté formellement. SUR CE, la COUR Attendu qu' en application de l' article L 122- 24- 4 (et non L 124- 24- 4) du code du travail, l' employeur est tenu, à l' issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l' emploi qu' il occupait précédemment, de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu' il formule sur l' aptitude du salarié à exercer l' une des tâches existantes dans l' entreprise et aussi comparable que possible à l' emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, ainsi que l' a rappelé le Conseil de prud' hommes ; Que l' article R 241- 51- 1 du code du travail dispose que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l' intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l' inaptitude du salarié à son poste de travail qu' après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l' entreprise et deux examens médicaux de l' intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l' article R 241- 51- 1 ; Attendu qu' en l' espèce, il n' est pas contesté que Mr Ilija Y..., engagé depuis octobre 1987 par la SARL exploitation forestière X..., en qualité d' ouvrier forestier occupant le poste d' aide chauffeur a fait part à son employeur par courrier du 3 février 2004 qu' il souhaitait mettre fin à la suspension de son contrat de travail à la suite d' un arrêt de travail et que le médecin du travail, le docteur Z..., a convoqué l' intéressé à une visite de reprise fixée le 24 février 2004, mais qu' il ne s' est pas prononcé dans l' attente d' une étude de poste, un rendez- vous étant prévu le 27 février 2004 sur le site pour études de poste (pièce 10) ; Que par lettre du 22 mars 2004 adressée à l' employeur, le médecin du travail a donné l' avis suivant : " Suite à la visite médicale de Mr Y... et à l' étude de son poste de travail, je tenais à vous faire part de mes conclusions : Ce jour, Mr Y... est inapte à son poste de travail ; de ce fait, je vous demanderai de bien vouloir me faire des propositions de poste en respectant les restrictions et en tenant compte des possibilités physiques de Mr Y.... En effet, Mr Y... ne doit pas : - porter de charge lourde (supérieure à 10 kg) - occuper un poste nécessitant la manipulation d' un outil dangereux - occuper un poste à station débout prolongée (supérieure à 1 heure) ou nécessitant d' effectuer des déplacements nombreux - effectuer des travaux responsables de mouvements de flexion et de rotation de sa colonne vertébrale et qui mobilisent les articulations des genoux de façon prolongée " ; Qu' il résulte des pièces versées aux débats que Mr Noël X..., gérant de la SARL exploitation forestière, est également gérant de la SARL Scierie parqueterie X..., ayant son siège à RONCHAMP (70) et qu' il a demandé au médecin du travail de faire une étude de postes dans cette seconde entreprise, bien que ces deux entreprises constituent des entités juridiques distinctes ; Que Mr X... a répondu le 29 mars 2004 au docteur Z..., suite à son courrier du 22 mars 2004, qu' il avait le regret de l' informer que, vu les restrictions, il n' avait pas de poste adapté aux possibilités physiques de Mr Y..., à part le poste proposé à la parqueterie lors de sa venue dans l' établissement ; Qu' il s' évince de cette lettre que le médecin de travail a bien visité les deux entreprises en vue d' une étude de poste, ce que d' ailleurs le médecin a confirmé par lettre ultérieure du 7 juin 2007 compte tenu de la contestation de Mr Y... quant à une telle visite, le médecin spécifiant qu' effectivement une étude de poste avait bien été réalisée en mars 2004 avec la présence de Messieurs X... et Y... à la parqueterie ; Qu' au vu de cette réponse, le médecin du travail a reçu Mr Y... le 5 mai 2004 pour la deuxième visite de reprise et a émis un avis d' inaptitude définitive au poste ; Attendu que cet avis d' inaptitude, même s' il aurait gagné à être plus complet quant à l' inaptitude définitive à tout poste dans l' entreprise, était néanmoins suffisant pour contraindre l' employeur à engager la procédure de licenciement pour inaptitude, étant acquis que, dans le respect des dispositions de l' article R 241- 51- 1 du code du travail, le médecin du travail a non seulement effectué une étude du poste de travail de Mr Y... au sein de la SARL exploitation forestière X... et de ses conditions de travail dans l' entreprise mais a également examiné, en présence du gérant et de Mr Y... tous les postes de travail de cette entreprise, étant précisé que l' employeur n' était tenu à rechercher un reclassement que dans cette entreprise comprenant 25 salariés, celle- ci ne faisant pas partie d' un groupe ; Que s' il est vrai que dans sa réponse du 29 mars 2004, Mr Noël X... fait état de ce qu' il avait néanmoins fait visiter au médecin du travail une autre entreprise dont il est le gérant, il ne saurait être tiré de cette lettre qu' il n' était pas établi que la proposition d' un emploi de Mr Y... à la parqueterie de son entreprise lui ait été faite, alors que non seulement, la SARL exploitation forestière X... n' avait aucune obligation de proposer un reclassement à son salarié dans une entreprise qui constituait une entité juridique distincte mais que de plus, il résulte de la lettre du 29 mars 2004 qu' un poste à la parqueterie a bien été proposé lors de la venue dans l' établissement du médecin du travail et de Mr Y..., l' absence de réponse du médecin du travail quant à l' aptitude du salarié pour ce poste étant de nature à étayer les affirmations de l' employeur selon lesquelles le docteur Z... avait exclu cette possibilité d' un travail à la parqueterie, étant relevé que Mr Y... ne fait aucune référence dans ses conclusions ou ses pièces, à ce poste qui, en tout état de cause n' était pas situé au sein de la SARL exploitation forestière X... ; Que le licenciement pour inaptitude est donc régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement dès lors infirmé, Mr Y... devant être débouté de ses demandes ; Qu' il n' est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL X... ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement rendu le 22 juin 2006 par le Conseil de prud' hommes de LURE entre Mr Ilija Y... et la SARL exploitation forestière X..., STATUANT à nouveau, DEBOUTE Mr Ilija Y... de ses demandes, DEBOUTE la SARL exploitation forestière X... de sa demande fondée sur les dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Mr Ilija Y... aux dépens de première instance et d' appel. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT et signé par M. J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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- 14 septembre 2007
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6253ca63bd3db21cbdd8ae51
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