Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9e3bd3db21cbdd89798
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 95 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND / DDP R.G : 05 / 01103 TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 10 décembre 2004 B... C / S.A.R.L. OFFICE CENTRAL D'ASSURANCES COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2007 APPELANTE : Madame Hélène B... épouse C... Cabinet B... ... 84200 CARPENTRAS représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP PENARD OOSTERLYNCK MOLINA, avocats au barreau de CARPENTRAS INTIMEE : S.A.R.L. OFFICE CENTRAL D'ASSURANCES, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Y..., domicilié en cette qualité au siège social, ... 84000 AVIGNON représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Véronique BONZI-ETIENNE, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2007, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 04 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte d'huissier délivré le 28 août 2003, Mme Hélène B..., épouse C..., agent d'assurances à Carpentras (84200) a assigné la S.A.R.L. Office Central d'Assurances, dite " Cabinet Y... ", à Avignon (84000) devant le tribunal de commerce d'Avignon. Elle sollicitait sa condamnation à lui payer une somme de 11. 681,00 € à titre de dommages et intérêts pour avoir commis une faute délictuelle en donnant à deux chirurgiens-dentistes nîmois qui étaient ses clients de fausses indications sur l'évolution des tarifs applicables en 2003, ce qui les aurait amenés à résilier leurs polices causant ainsi un préjudice à l'agent d'assurances. Elle demandait aussi que soit ordonnée la publication du jugement dans le quotidien La Provence, aux frais de son adversaire et réclamait une somme de 1. 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par décision en date du 10 décembre 2004, cette juridiction a : -débouté Mme B... épouse C... de l'ensemble de ses demandes, -condamné Mme B... épouse C... à verser à la S.A.R.L. Office Central d'Assurances, dite " Cabinet Y... " une somme de 1. 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 1. 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. Le 14 janvier 2005 Mme Hélène C... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 5 décembre 2006 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, Mme Hélène C... soutient que : -le " cabinet Y... ", qui n'était pas courtier en assurances n'avait aucun motif d'adresser aux deux clients de Mme C..., MM.D... et E..., le tarif de leur police auprès des Mutuelles du Mans pour l'année 2003, ainsi qu'il l'a fait le 25 novembre 2002, -ce tarif étant erroné et trop élevé a entraîné la résiliation des polices d'assurances des deux médecins, constatés par les Mutuelles du Mans, au détriment donc de l'agent d'assurances, alors que s'ils avaient connu le montant réel prévisionnel de leurs polices pour 2003, ils n'auraient pas résilié leurs contrats, -les agissements du cabinet Y... caractérisent une concurrence déloyale, dénigrant les prestations d'un concurrent, alléguant à tort d'une prétendue convention de co-courtage avec une société Sud Courtage, qui aurait été contactée par les deux médecins les 17 et 20 août 2002, -aucun ordre de remplacement correspondant à ceux produits par la S.A.R.L.O.C.A. au nom des docteurs D... et E... n'a été retrouvé par les Mutuelles du Mans, ce qui traduit que ces documents ne lui ont pas été envoyés régulièrement, -de toutes façons seule la société Sud Courtage, missionnée par les deux médecins et seule en contact avec les Mutuelles du Mans, pouvait intervenir auprès d'eux et non la société O.C.A., faute de cession de créance conforme aux articles 1689 et suivants du Code civil, -le préjudice indemnisable est égal au montant des cotisations annuelles des médecins, soit la somme de 11. 681,00 €, qui doit lui être allouée, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 28 août 2003, date de l'assignation, -la société O.C.A. a fabriqué un faux envoi recommandé avec accusé de réception pour prouver ses dires, ce qui justifie sa condamnation à une somme supplémentaire de 2. 000,00 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, outre la publication de l'arrêt dans le journal La Provence, à ses frais. Mme Hélène C... sollicite en outre le paiement de la somme de 3. 000,00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 20 décembre 2006 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la S.A.R.L. Office Central d'Assurances, dite " Cabinet Y... " demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Mme Hélène C... à lui payer une somme de 3. 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3. 000,00 € également en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle sollicite également que soit ordonnée la publication de l'arrêt à intervenir dans les journaux La Provence et l'Argus des assurances, aux frais avancés de l'appelante. Subsidiairement elle soutient que le préjudice de Mme C... ne peut excéder la somme de 1. 600,00 € représentant ses commissions sur les primes versées par les docteurs D... et E.... L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2007. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LA PROCÉDURE : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces versées aux débats ; SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ET LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS : Attendu que la demande de Mme C... est fondée sur l'allégation d'une faute délictuelle commise par la S.A.R.L.O.C.A., dite " Cabinet Y... ", en adressant à deux clients de son cabinet d'assurances un tarif erroné des Mutuelles du Mans, afin de dénigrer cet assureur, ce qui les a incités à résilier leurs polices ; Qu'elle soutient que le caractère volontaire et déloyal de cet envoi résulte de l'absence de convention de courtage d'assurances existante entre la S.A.R.L.O.C.A., les Mutuelles du Mans et les Docteurs D... et E... ; Mais attendu qu'il ressort des deux ordres de remplacement de police signés par chacun des deux médecins les 17 et 20 août 2002, dont l'authenticité n'est pas contestée, que ceux-ci avaient décidé de remplacer leurs polices par l'intermédiaire de la société Sud Courtage, en résiliant celles-ci à compter du 1er janvier 2003 et de contracter de nouvelles polices d'assurances par l'intermédiaire de ce mandataire, ainsi désigné, exclusivement ; Qu'il est d'autre part produit une convention de co-courtage conclue le 1er janvier 1999 entre la S.A.R.L. Sud Courtage Assurances et la S.A.R.L.O.C.A., de nature à justifier l'intervention de cette dernière auprès des clients de Sud Courtage, en qualité de mandataire ; qu'au demeurant M. Alain D... a écrit le 18 décembre 2002 à la S.A.R.L.O.C.A. " Cabinet Y... " et non à Sud Courtage pour se plaindre du tarif trop élevé proposé par les Mutuelles du Mans, sans s'étonner de son intervention ni émettre la moindre réserve à ce sujet ; Que même si les ordres de remplacement n'ont pas été adressés régulièrement aux Mutuelles du Mans Assurances, ce qui n'est pas clairement établi en l'état des correspondances versées aux débats et de la confusion semblant régner dans les archives de cet assureur, la décision de résilier les polices d'assurances à compter du 1er janvier 2003 était donc prise par les clients avant la communication du nouveau tarif, le 21 novembre 2002 ; Que, certes, ils pouvaient choisir à nouveau de souscrire une police d'assurances aux Mutuelles du Mans, ou ailleurs, mais que le renouvellement de leurs polices n'était donc pas automatique et relevait de leurs seules décisions, avec l'intervention et le conseil de leur nouveau courtier, la société Sud Courtage, et non de Mme C..., agent d'assurances ; Qu'il résulte des trois correspondances adressées par le docteur D... à la S.A.R.L.O.C.A., à Mme B... et aux Mutuelles du Mans, respectivement les 18 décembre 2002 et 10 janvier 2003 que la décision de résilier sa police, notifiée le 17 décembre 2002 à l'assureur directement à la suite de la communication du tarif de 2003 (8. 697,00 €), était confirmée au vu du tarif inférieur proposé par le cabinet B...(5. 723,00 €) ; Que ce médecin précisait en effet que ce dernier tarif comportait encore néanmoins une augmentation importante (d'environ 50 %) par rapport à la cotisation de l'année 2002 (3. 811,23 €) et restait bien supérieure à la variation normale de l'indice ; Que dès lors il ne peut être soutenu que sans l'envoi du tarif des Mutuelles du Mans Assurances daté du 21 novembre 2002, d'un montant de 8. 697,00 € M. Alain D... n'aurait pas résilié sa police ou aurait contracté une nouvelle police au montant proposé de 5. 723,00 €, par l'intermédiaire de Mme C... ; Qu'il en est de même pour le Docteur E..., qui a résilié sa police le 19 décembre 2002, qui aurait du subir une hausse importante de son assurance responsabilité civile professionnelle auprès des Mutuelles du Mans Assurances (5. 958,00 € par an) et qui aurait pu, lui aussi, décider de souscrire une autre police d'assurance auprès des Mutuelles du Mans Assurances au nouveau tarif proposé par Mme B..., s'il l'avait souhaité, ce qu'il n'a pas fait ; Attendu par ailleurs que sauf à arguer de faux, ce qui n'est pas fait par l'appelante, la télécopie adressée le 21 novembre 2002 par les Mutuelles du Mans Assurances à la S.A.R.L. SUD COURTAGE, il en ressort que cet assureur, en indiquant les numéros des polices d'assurances souscrites par les docteurs D... et E... et en indiquant répondre à la lettre de ce courtier en date du 16 septembre 2002, dont l'envoi est aussi contesté par Mme C..., a estimé que ce courtier d'assurance était habilité à recevoir de sa part une information sur le montant des cotisations personnelles pour l'année 2003 de ses clients, donnant alors un tarif de 8. 697,00 € pour chacun d'eux ; Qu'il convient de constater que dans sa lettre adressée aux MMA le 27 décembre 2005, l'avocat de Mme C... fait état de la télécopie de cet assureur en date du 21 novembre 2002 qui vient de lui être communiquée dans la procédure et demande à son correspondant de rechercher dans ses archives l'envoi du 16 septembre 2002 mais ne lui demande pas de confirmer ou d'infirmer l'authenticité de la télécopie du 21 novembre 2002 ; que dès lors la réponse de celui-ci, après de vaines recherches, le 27 décembre 2005 ne concerne que l'absence, selon lui, de lettre en date du 16 septembre 2002 dans les archives qu'il a consultées ; Que cette télécopie, en premier lieu, contredit formellement la thèse de l'appelante selon laquelle pour cet assureur aucun ordre de remplacement n'ayant été transmis, les MMA considéraient que les contrats antérieurs étaient toujours en cours, par l'intermédiaire du seul agent d'assurance qu'elle était depuis le rachat du portefeuille de M.F... ; Que manifestement les correspondances adressées par cet assureur à l'avocat de Mme C..., qui émanent d'un service différent de celui contacté par le cabinet Y... et qui font état de recherches vaines dans les archives " adhésions en sa possession (sic) " concernant l'envoi de ces ordres de remplacement, traduisent soit une confusion régnant dans le classement soit une recherche orientée sur une partie seulement des archives (service Marché des Entreprises et non le service des professions libérales) et non sur leur totalité ; Qu'il ne peut notamment pas être déduit de ces éléments imprécis, en l'absence des MMA à la procédure, que la S.A.R.L.O.C.A. aurait commis un faux en faisant croire que les ordres de remplacement avaient été envoyés en lettre simple le 16 septembre 2002 puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 novembre 2002, à la place d'un autre envoi, comme le soutient l'appelante à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ; qu'en effet il n'est pas justifié de cet envoi différent qui aurait été fait le 5 novembre 2002 et dont la MMA a accusé réception régulièrement ; Qu'il ressort ensuite de la télécopie du 21 novembre 2002 que ce sont le MMA qui ont communiqué le tarif de 8. 697,00 € à la S.A.R.L.O.C.A. et que celle-ci n'a donc commis aucune faute en le transmettant le 25 novembre 2002 à ses clients, ni agi en vue de dénigrer cet assureur ou de façon déloyale envers Mme C..., agent d'assurances concurrent ; Qu'il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Hélène C... de l'ensemble de ses demandes envers la S.A.R.L.O.C.A. ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu qu'il convient de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme Hélène C... à payer une somme de 1. 500,00 € à la S.A.R.L.O.C.A. à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans qu'il y ait lieu d'augmenter ce montant en appel, outre la somme de 1. 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les entiers dépens de première instance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de publication du présent arrêt dans les journaux La Provence et l'Argus des Assurances, sollicitées par l'intimée ; qu'en effet le dommage qu'elle subit du fait de cette procédure judiciaire n'a pas un caractère public tel qu'il nécessite ce mode de réparation ; Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la S.A.R.L. Office Central d'Assurances, dite " Cabinet Y... " la somme supplémentaire de 3. 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que devra lui payer Mme Hélène C..., condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Mme Hélène C... les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ; * * * * * * * * * * PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, Vu les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 1315 et 1382 du Code civil, Reçoit les appels en la forme, Confirme, par substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 10 décembre 2004, en toutes ses dispositions ; Condamne Mme Hélène C... aux dépens d'appel et à payer à la S.A.R.L. Office Central d'Assurances, dite " Cabinet Y... ", la somme de 3. 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Autorise la S.C.P. TARDIEU, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 4 octobre 2007. Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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- 4 octobre 2007
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