Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e0bd3db21cbdd896a4
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 28 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 1462 / 07 RG 06 / 02674 JGH / AB JUGT Conseil de Prud'hommes d'ARRAS EN DATE DU 5 Octobre 2006 NOTIFICATION à parties le 28 / 09 / 07 Copies avocats le 28 / 09 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANT : M. Claude X... ... 62690 BERLES MONCHEL Représenté par Me Maud SIEDLECKI (avocat au barreau d'ARRAS) INTIMEE : SA OLDHAM Rue orfila ZI est BP 417 62027 ARRAS CEDEX Représentée par Me Cédric RUMAUX (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : à l'audience publique du 12 Juin 2007 Tenue par JG HUGLO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER P. RICHEZ : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure ; M. Claude X... a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 21 avril 1981 par la société OLDHAM en qualité d'ingénieur physico-chimiste ; En 1998 il devenait directeur général de OLDHAM FRANCE ; En décembre 2000, il devenait président du conseil d'administration de la SA OLDHAM et président du directoire de la société holding dont dépend la SA OLDHAM ; En juin 2004 un nouveau président du conseil d'administration, M.Y..., était nommé et M.X... devenait directeur général délégué ; A compter du 26 juillet 2005, il devenait seulement directeur export, l'employeur l'informant par courrier du même jour que son contrat de travail, suspendu depuis le 21 décembre 2000, reprenait son plein effet ; Par lettre remise en mains propres contre décharge en date du 8 novembre 2005 M.X... a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire ; L'entretien s'est déroulé le jour prévu ; Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2005 M.X... a été licencié pour faute grave selon les motifs suivants : " 1 / Tout d'abord, nous nous sommes aperçus dans le courant du mois d'octobre que vous figuriez sur la liste des intervenants au nom de notre société à l'occasion d'une conférence organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Arras. Le thème de cette manifestation était le suivant " l'activité, le savoir-faire et les projets de la Communauté Urbaine d'Arras et de trois entreprises implantées sur son territoire ". Or, vous n'avez, à aucun moment, sollicité notre avis avant de proposer votre présence à cette conférence dont le titre laissait entendre que vous auriez dû engager par votre discours l'entreprise, dont la globalité de son activité, de ses projets, et non seulement ceux dépendant de votre service. La qualité de l'auditoire et des organisateurs, (Sénateur Maire, Sous-préfet, banques...) justifiait a minima que vous sollicitiez mon avis. Enfin, le fait que nous ayons appris votre présence à cette manifestation, non par vous, mais par la simple réception d'une invitation laisse apparaître votre souhait de dissimuler à votre PDG cette participation, ce qui est grave dans la mesure où du fait de votre appartenance au Service Export, vous n'êtes pas le salarié le plus apte à pouvoir évoquer la stratégie globale de l'entreprise. 2 / Dans un second temps, nous avons eu la stupeur de recevoir par notre DAF un dossier d'agrément concernant plusieurs de nos produits afin de pouvoir les commercialiser en Ukraine. Notre DAF avait lui-même reçu ce document par votre intermédiaire, dans la mesure où il lui était demandé d'y apposer sa signature en tant que DAF, ce qu'il a trouvé surprenant compte tenu de son absence de lien professionnel avec ce type de procédure. Il nous a de ce fait transmis ce contrat rédigé en cyrillique sur lequel figurait déjà votre signature. Après l'avoir fait traduire en interne, il en est ressorti que vous aviez usé vis à vis de vos interlocuteurs dans ce document da la qualité de Directeur Général dont vous ne disposez pourtant plus depuis le 26 juillet 2005, date à laquelle vous avez démissionné de votre mandat social. Ce type de document devant, par sa teneur, être signé par un mandataire social, nous avons donc déduit que vous y aviez fait figurer le nom du DAF, afin d'obtenir un aval interne, et de dissimuler votre usurpation de qualité à votre PDG. Nous considérons ces faits comme particulièrement graves dans la mesure où ce document signé de votre main, en usant d'une qualité d'usurpée, aurait été nécessairement entaché d'une irrégularité formelle susceptible d'avoir des conséquences extrêmement préjudiciables pour l'entreprise en cas de problème, s'agissant de l'obtention d'un agrément concernant un appareil de sécurité (détecteur de gaz). La position que vous avez adoptée lors de l'entretien préalable sur ce point est édifiante puisque vous nous avez indiqué que vous aviez signé ce document sans saisir l'intégralité de son contenu et donc la qualité de Directeur Général qui vous y était prêtée puisqu'il était rédigé dans une langue que vous ne maîtrisiez pas. Il va sans dire que ce que vous présentez comme étant un argument de défense n'a, à nos yeux, qu'aggravé votre responsabilité dans cette affaire puisque ce faisant, vous avez reconnu avoir signé un agrément concernant un matériel de sécurité, sans comprendre l'intégralité de son contenu, ce que nous ne pouvons pas accepter. Par ailleurs, il est, enfin, bien évident qu'ayant par le passé, en qualité de mandataire social, déjà signé ce type de document, vous ne pouviez ignorer la nécessité d'avoir cette qualité pour signer. Il est enfin évident qu'il y a eu volonté délibérée de votre part d'agir ainsi. La présence du nom de notre DAF sur le document (que vos interlocuteurs n'ont pas inventé) démontre bien que vous ne sembliez pas disposé à ce que j'ai connaissance de ce document. Il y a donc eu de votre part volonté délibérée de dissimuler. 3 / En troisième lieu, nous nous sommes aperçus il y a quelques temps que nous rencontrions quelques difficultés sur la traçabilité de l'origine de certains de nos détecteurs optiques en provenance de Russie. Ayant pris conscience de cette situation, nous vous avons demandé d'y remédier, en vous indiquant qu'elle n'était plus acceptable, notamment dans le cadre de la maîtrise industrielle de nos composants stratégiques. Pour ce faire, nous vous avons demandé de changer de fournisseur et de ne plus traiter avec notre agent sur place, Monsieur Z.... Or, il ressort de divers mails, qui m'ont été transmis, une certaine confusion dans les nouveaux tarifs négociés. En effet, si le Responsable des Achats a donné son accord sur un des prix négociés, comme vous l'avez indiqué lors de l'entretien préalable, il nous a formellement indiqué ne pas connaître le système de commissions sur lequel vous vous êtes engagé lors de cette discussion et pour lequel vous ne disposiez pas de notre accord, puisque de surcroît, nous ne vous avions dans un premier temps missionné que dans le seul but de valider techniquement un éventuel fournisseur. Enfin, concernant ce dossier, nous disposons d'un mail adressé par Monsieur Z..., faisant état de différents prix, ce qui signifie donc que contrairement à nos instructions dont vous vous êtes une fois de plus affranchi, vous avez continué à traiter avec lui. Monsieur Z..., dans ce mail, et s'agissant de ces nouveaux produits exprimait clairement son souhait " de ne pas être lésé ". D'autres mails faisaient par ailleurs état de paiement en liquide... Vous nous avez indiqué lors de l'entretien préalable que l'équipe R & D était en charge des achats de ces composants. Le Directeur de la R & D interrogé sur ce point nous a confirmé formellement que son rôle se bornait à la définition des spécifications techniques d'achats. Nous en déduisons donc, à défaut d'explication de votre part lors de l'entretien préalable qu'en dépit de nos instructions, vous avez tenté de reconstituer un système d'intermédiaires et de commissionnement que nous ne voulions plus voir, puisque votre mission consistait uniquement à ce stade en la validation technique d'un nouveau fournisseur. En vous affranchissant de nos instructions, vous avez une fois de plus manqué à l'obligation de loyauté due par un cadre de votre niveau hiérarchique, ce que nous ne pouvons tolérer. 4 / Par ailleurs, nous nous sommes aperçus qu'une société CLAPTON, située aux Iles Vierges bénéficiait depuis un certain temps de contrats en matière de conseil, concernant des capteurs. 89000 € ont été versés à cette société, dans laquelle un membre de votre famille Monsieur A... (présenté comme coauteur et donc spécialiste du brevet déposé pour ces capteurs) a des intérêts. Après vous avoir demandé de mettre un terme à ces contrats, nous avons connu en septembre de sérieuses difficultés techniques conduisant à une interruption de la production pendant plus d'un mois pour les capteurs incriminés.A cet occasion, nous vous avons demandé quelle aide technique, Monsieur A... pouvait nous apporter, ce à quoi vous nous avez répondu que vous ne l'aviez pas informé de nos récents problèmes techniques. Lors de l'entretien préalable du 22 novembre, vous nous avez confirmé ne pas l'avoir sollicité à cause de sa compétence technique limitée, et avez soutenu que les paiements faits à la société CLAPTON ne correspondaient en rien à des royalties, ce qui est en opposition flagrante avec le mail que Monsieur A... nous a adressé le 1er mars 2005 et dont vous étiez en copie. Au delà des 89. 000 € que nous estimons, dans ces conditions, avoir été payés indûment, nous vous reprochons d'avoir continué à nous dissimuler la vérité jusque fin septembre plutôt que de nous indiquer clairement et immédiatement qu'il nous faudrait mieux chercher un soutien technique ailleurs, nous faisant ainsi gagner un temps précieux pour régler ce problème. Là encore, ce comportement fautif caractérisé par votre mensonge est totalement inacceptable et constitue à lui seul un manquement indiscutable à votre obligation de loyauté à notre égard. 4 / En outre, nous avons appris le 20 octobre, de manière une nouvelle fois fortuite, la visite le 21 octobre de nos plus gros distributeur chinois, Madame B..... Nous avons ainsi découvert que cette dernière s'était à plusieurs reprises plainte des conditions de travail dans lesquelles elle se trouvait (notamment du fait de laisser deux distributeurs sur le même secteur sans préciser les règles de fonctionnement entre les deux). A aucun moment, vous n'avez fait remonter ces problèmes, ni ce mécontentement jusqu'à moi, s'agissant pourtant d'un distributeur représentant pour l'année 2004,700. 000 € de chiffre d'affaires. Lorsque nous avons enfin pu le rencontrer, nous avons pu régler le problème rapidement, notamment en changeant son interlocuteur de place, ce dont elle ne cesse depuis de se féliciter. Lors de votre entretien préalable, vous avez indiqué connaître le problème depuis deux ans en indiquant que vous considériez ne pas devoir me faire remonter ce type d'information. Nous vous reprochons donc à ce titre d'avoir été d'une part, incapable de régler un problème relevant pourtant de vos attributions et d'autre part, face à cette incapacité de ne pas m'avoir fait remonter l'information, dans l'optique vraisemblable de masquer vos propres carences, et d'être allé jusqu'à me dissimuler la visite de notre distributeur en nos locaux. Compte tenu des enjeux et du risque de perdre ce distributeur, nous ne pouvons qu'ajouter ce grief à votre encontre. 5 / Nous avons, par ailleurs, dans le dossier COAL INDIA réalisé en août dernier que compte tenu de l'existence de cautions, il existait un risque de 300. 000 € pour l'entreprise. Suite à votre inertie sur la question, une réunion a été provoquée au siège début novembre, à la suite de laquelle vous avez mis en place toute une série de préconisations, une nouvelle fois sans m'en référer. Ces dernières s'avéreront par ailleurs totalement inappropriées. Nous n'avons, une nouvelle fois, été informés de vos agissements que parce que notre DAF nous a transmis l'ensemble de vos mails. Compte tenu des enjeux en cause (300. 000 €), votre comportement frôle l'irresponsabilité et vient s'ajouter à la liste des fautes graves que nous venons d'évoquer. 6 / Enfin, nous avons appris le 14 octobre dernier la démission de Monsieur D..., Directeur des Filiales Europe, dépendant hiérarchiquement de vous-même. Il s'avère que vous étiez informé depuis quatre jours de sa décision, ce que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable, mais que vous n'avez pas jugé utile de nous en faire part. Il va sans dire que l'information que ce dernier vous a communiquée s'inscrivait naturellement dans le cadre du lien hiérarchique le liant à vous. A ce titre et dans la mesure où Monsieur D... était un cadre, membre du comité de direction, et occupant des fonctions stratégiques dans notre entreprise, vous deviez m'en aviser immédiatement afin que je prenne toutes mesures appropriées dans l'urgence. C'est du moins ce que je suis en droit d'attendre d'un collaborateur de votre niveau. L'ensemble de ces griefs pris ensemble et séparément justifient donc à nos yeux votre licenciement pour faute grave. Ces éléments caractérisent en effet indiscutablement et a minima : des rétentions volontaires d'informations, une usurpation de qualité, un manquement à votre obligation de loyauté. Ils sont à nos yeux d'autant plus graves que vous êtes membre du comité de direction et que vous bénéficiez à ce titre de responsabilités importantes ainsi que de notre confiance dont vous avez largement abusé en adoptant le comportement fautif que nous venons largement d'illustrer. Ce licenciement pour faute grave prendra effet dès la première présentation à votre domicile de la présente. Il est privatif de toute indemnité de rupture. La période couverte par votre mise à pied à titre conservatoire ne vous sera en conséquence pas rémunérée. " Le 4 janvier 2006 M.X... saisissait le Conseil de prud'hommes d'Arras en contestant son licenciement ; Par jugement en date du 5 octobre 2006, le Conseil de prud'hommes disait le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave, condamnait la SA OLDHAM à verser à M.X... les sommes de 6558,25 euros au titre du salaire afférent à la mise à pied,56105,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,6266,38 euros au titre des congés payés afférents à ces rappels de salaire,106590 euros au titre de l'indemnité de licenciement,1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et rejetait les autres demandes du salarié ; Le jugement était notifié le 14 octobre 2006 et M.X... en interjetait appel le 20 octobre 2006 ; La SA OLDHAM interjetait appel incident le 2 novembre 2006 ; Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les conclusions de M.X... en date du 12 juin 2007 et celles de la SA OLDHAM en date du 12 juin 2007 ; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ; Attendu que M.X... demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le salaire afférent à la mise à pied, la somme due au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et celle due au titre des congés payés y afférents, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui verser les sommes de 137446,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 280500 euros au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail et de 7000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société OLDHAM demande de dire le licenciement fondé par une faute grave, de rejeter les demandes de M.X... et de le condamner à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur ce, la Cour ; Sur la recevabilité de l'appel ; Attendu qu'à l'audience des débats du 12 juin 2007, le conseil de la SA OLDHAM renonce à soulever l'irrecevabilité de l'appel, la copie du jugement ayant été adressée à la cour dans le délai d'un mois de l'appel ; Sur le bien fondé du licenciement ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme la cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ; Attendu, sur le premier grief, que la SA OLDHAM produit la plaquette de la soirée " Les couleurs de l'Artois " dans laquelle figure l'intervention de M.X..., directeur commercial export au nom de la SA OLDHAM, ainsi qu'un Email de M.Y... aux organisateurs indiquant avoir reçu une invitation à dîner pour ce 26 octobre 2005 et avoir constaté avec surprise que la SA OLDHAM sera représentée par M.X..., qui n'est plus directeur général et dont l'intervention n'est pas validée par la direction générale d'OLDHAM ; Attendu que M.X... fait valoir que l'invitation lui a été transmise par Mme E..., son ancienne assistante, désormais à la Chambre de commerce et d'industrie d'Arras ; qu'il n'a pu en informer M.Y... qui lui parlait à l'époque de façon puérile et s'était retiré rapidement d'une réunion avec la CCI le 6 juillet 2005 ; que cette réunion n'avait aucune importance commerciale ; Attendu que ces explications ne remettent pas en cause le fait que M.X... a manifestement omis d'informer la direction générale de la société de cette invitation à la représenter dans une réunion dîner à laquelle étaient présentes de hautes personnalités et dont le thème très général supposait que l'intervenant ait la capacité d'engager la société ; Que le grief est constitué ; qu'il ne saurait toutefois être qualifié à lui seul de faute grave ; Attendu, sur le deuxième grief, que la SA OLDHAM produit la demande de certification d'une production pour l'Ukraine tant en alphabet cyrillique qu'en traduction française sur laquelle la cour constate que figure le nom de M. Claude X... avec la mention " directeur général OLDHAM SA " ; que figure également de nom de M. Philippe G... ; que, par cette demande, la société OLDHAM s'engage à remplir toutes les conditions liées à la certification ; que le document en alphabet cyrillique est signé par M.X... ; Attendu que M.X... fait valoir qu'il n'est pas l'auteur du document ; que ce document n'avait pas autant d'importance puisqu'il s'agissait d'un compte-rendu d'une visite ; que le contrat pour l'homologation avait déjà été signé le 11 juillet 2005 par lui même en qualité de directeur général délégué ; que cette signature entrait dans ses compétences ; que M.H... pour la Chine et M.I... faisaient de même ; Attendu que M.X... n'apporte aucun élément quant au fait allégué que M. H... pour la Chine et M.I... faisaient de même ; Attendu que la cour constate que le document produit par la SA OLDHAM sur lequel figure la qualité de directeur général OLDHAM SA avec le nom de M.X... n'est pas un compte-rendu d'entretien mais bien une demande de certification adressée au directeur de l'organisme de certification, Institut de recherche scientifique, à MAKEEVKA (Ukraine) ; que le contrat signé par M.X... le 11 juillet 2005 qui figure en langue russe et anglaise que connaît la cour et dans lequel la société OLDHAM s'engage à se conformer aux normes et certifications de la Fédération de Russie concerne justement la Fédération de Russie et non l'Ukraine ; qu'il lui appartenait, même s'il n'est pas le rédacteur du document litigieux, de ne pas apposer sa signature sur un document sur lequel apparaissait une qualité de directeur général qu'il n'avait plus alors même, qu'ayant été directeur général auparavant, il savait nécessairement que de telles demandes de certification engageaient la société et devaient être signées par une personne ayant ce pouvoir vis-à-vis des tiers ; Que le grief est dès lors constitué ; qu'il justifie un licenciement pour faute grave, compte tenu des responsabilités d'un cadre de haut niveau comme M.X... et des conséquences qu'un tel comportement aurait pu avoir pour la société OLDHAM ; Attendu, sur le troisième grief, que l'employeur produit un Email de M.Y... du 7 décembre 2004 adressé à certains collaborateurs dont M.X... indiquant en objet " achats composants optiques chez Elektronstandard " et précisant : " Pour les achats stratégiques, le cahier des charges incontournable pour moi est : 1. Avoir accès à l'usine qui fabrique nos composants et être confortable sur la pérennité de ses fournisseurs-clés,2. Avoir une source de remplacement testée en cas de défaillance de la première (...),3. Pouvoir effectuer les règlements dans des conditions acceptées par les administrations françaises " ; qu'il produit un échange d'Email du 14 mars 2005 dans lesquels M.X... explique que la chaîne actuelle pour les composants optiques est la suivante : " commande auprès de NTC OLDHAM (qui a bien voulu faire l'intermédiaire et qui prend 15 %) qui passe commande à des personnes privées d'Elektronstandard en payant 50 % d'avance et ces personnes achètent à des fabricants russes que nous ne connaissons pas et prennent une marge que je ne connais pas " ; que, par un Email du même jour, M.Y... s'inquiète de l'existence de paiements en liquide ; que, par un Email du 23 septembre 2005, M.Y... demande ce que M.Z..., l'agent de ventes russe, vient faire dans l'affaire avec un nouveau fournisseur et pourquoi une commission de 30 % lui a été proposée alors que l'on peut travailler directement avec l'usine concernée ; qu'il produit un Email de Natacha J... à M.Z... du 18 juillet 2005 lui indiquant qu'il n'y avait pas de secret en ce qui concerne l'information puisque la société ne peut continuer les mêmes relations avec M.K... dès lors qu'ils ont leur propre IR detector, qu'elle cherche un autre fournisseur et qu'il sera informé dans tous les cas ; qu'il doit contacter directement M.X... pour plus d'information ; que, par un Email du 26 juillet 2005, M.Z... informe Mme J... qu'il a trouvé un autre fournisseur ; que M.X... indique dans un Email du même jour, " j'ai oublié de dire que Igor (M.Z...) se fait une confortable marge mais c'est un autre problème. Cf. La qualité et moi je vois ceci comme une source potentielle et alternative " ; Attendu toutefois que, dans un Email du 7 mai 2005, M.X... indiquait qu'il avait dû passer les optiques en fraude à la douane russe, que ces affaires ont assez duré, qu'il réitère sa demande " cf. Mon rapport de visite de juin 2004 " de trouver d'autres fournisseurs optiques ; que l'Email précise toutefois " Igor avait promis d'avoir d'autres sources en Russie 20 % moins cher " ; que, dans un Email du 9 mai 2005, M.X... écrivait " M.L... a la pression de ses sup de ne plus faire ce genre d'opération et c'est pourquoi je demande que nous ayons d'autres sources " ; que, dans un Email du 3 juillet 2005, M.X... indiquait " il faut trouver rapidement un fournisseur autre pour les composants optiques. Cela fait un an que je demande que ceci se fasse. Le labo comme d'hab est très réactif ! " ; Qu'il résulte certes de l'organigramme de la SA OLDHAM que la direction de la production était dirigée par M.M... sous les ordres duquel se trouvait M. N...pour les achats ; que M.X... dirigeait une autre direction, celle des ventes export ; que, d'ailleurs, un Email du 9 mai 2005 de M.Y... disant : " on a laissé trop longtemps l'entreprise développer des relations avec des gens non fiables pour ne pas dire plus " est adressé à certains collaborateurs mais non pas à M.X... ; Mais attendu que, par un Email du 20 septembre 2005 M.X... écrit à M. N...: " lors de mon déplacement en Russie j'avais discuté avec le représentant de l'usine d'optiques pour avoir le batch à 25,2 $ sachant que Igor les achèterait à 18 $ " ; que, par un Email du même jour, M.Z... (Igor) indiquait les prix possibles transmis par l'usine d'optique ; que, par un Email du 29 septembre 2005 à M.X..., M.Y... indique : " Quand vous dites que depuis 14 mois, vous n'êtes pas responsable des approvisionnements, ce n'est pas vrai pour les approvisionnements de composants russes (...) que vous avez tout fait pour conserver comme votre chasse gardée, allant même jusqu'à user de l'intimidation physique contre deux employés de l'entreprise à qui j'avais demandé de se rendre en Moldavie et à qui vous avez conseillé de ne pas dire quand ils arrivaient car on pouvait les attendre à l'aéroport et qu'un tueur ne coûtait pas cher dans ce pays " ; Qu'il résulte de ces éléments que, malgré l'organigramme, M.X... avait conservé la gestion des approvisionnements en ce qui concerne les composants russes, que, malgré les demandes de M.Y..., il n'a pas mis en oeuvre des mesures pour assurer un approvisionnement dans des conditions fiables et légales, qu'alors même que d'autres collaborateurs avaient trouvé d'autres fournisseurs, ces informations ont été transmises à M.Z..., l'intermédiaire russe, par Mme J... avec l'aval de M.X... puisque l'Email cité par la cour indique à M.Z... de se rapprocher directement de M.X... pour plus d'informations ; que, même si M.X... demandait lui même à ce que d'autres fournisseurs soient trouvés, il n'empêche qu'il a fait en sorte que M.Z... soit toujours l'intermédiaire de ces sources nouvelles d'approvisionnement alors même que ce dernier exigeait des commissions et des modes de paiement non reconnus par l'administration française ; Que l'Email de M.Y... où il écrit " il faut être réaliste pour l'immédiat même si les solutions ne sont pas satisfaisantes (...) entre-temps on n'a pas d'autres choix que de continuer comme avant avec toutefois des solutions plus claires sur les paiements " est du 31 décembre 2004 ; que ce message n'avalise pas une solution définitive mais seulement provisoire en attendant de trouver d'autres sources d'approvisionnements ; Que, dès lors, la cour estime que le grief est constitué ; qu'il relève de la faute grave compte tenu de la qualification élevée de M.X... et du refus d'exécuter les directives adressées par la direction générale ; Attendu, par ailleurs, que la cour constate que le contrat de consultant avec la société CLAPTON est visé parmi les contrats en cours dans la data room de 2000 lors du contrat d'apport entre HAWKER SA et OLDHAM SA ; que, par Email du 1er mars 2005 adressé par M.A... à M.Y..., celui-ci reconnaît que les paiements faits à la société CLAPTON lui sont en fait destinés pour compenser sa participation dans l'invention du régime dynamique dont il est un des coauteurs ; Que l'employeur avait dès lors connaissance de ces faits dès le 1er mars 2005 ; Que ce n'est qu'à l'automne 2005 que, des difficultés étant apparues sur la fiabilité de cette technologie, il a été demandé à M.X... d'interroger M.A... ; qu'il est alors apparu que celui-ci n'avait pas les compétences techniques suffisantes ; Que l'employeur n'apporte toutefois aucun élément sur le lien de parenté allégué entre M.A... et M.X... ni sur l'origine de l'intervention de M.A... en tant que consultant de la SA OLDHAM ; Que la cour estime le grief insuffisamment caractérisé ; Attendu, sur le quatrième grief, que la SA OLDHAM produit un Email du 12 septembre 2005 de Mme Yuelan B...se plaignant de ce qu'un autre distributeur pour la Chine des produits OLDHAM bénéficie de conditions qui font que ses prix de vente sont inférieurs aux propres coûts de l'entreprise de Mme B... ; que l'Email est adressé à M.P... en copie à M.X... ; que, par un Email du 20 octobre 2005, M.Y... indique qu'il a appris par inadvertance que Mme B... était dans l'entreprise le lendemain et qu'il souhaitait la rencontrer ; qu'un message de Mme B... postérieur montre que la réunion a permis d'apaiser le différend commercial avec ce distributeur ; Attendu que, M.X... ayant la charge de la direction export, il lui appartenait de saisir la direction générale de l'entreprise des réclamations de ce distributeur important se plaignant des conditions faites à un autre distributeur pour la Chine ; qu'il n'a pas informé M.Y... de la visite de Mme B... à Arras ; qu'il résulte de l'organigramme de la SA OLDHAM que M.P... est sous l'autorité de M.X... ; Que la cour estime le grief constitué ; qu'en dissimulant les difficultés et la visite d'un partenaire commercial de la société, M.X... a ainsi commis une faute grave ; Attendu, sur le cinquième grief, que la SA OLDHAM produit une série d'Emails montrant que les cautions en Inde sont bloquées depuis des années à la suite de difficultés quant à la conformité du matériel, à savoir des détecteurs de gas pour l'exploitation minière ; que, par Email du 4 novembre 2005 M.Y... demande à ce que cette question soit réglée de manière technique et annonce l'envoi d'un collaborateur en Inde pour analyser pour quelle raison les appareils ne fonctionnent pas et en faire rapport et proposer une solution technique avec COAL INDIA ; que, dans un Email du 3 novembre 2005, M.X... indique : " le problème est à traiter humainement et financièrement et non techniquement. Il faut que la mine dise que le matériel a tourné 2 ans. En contrepartie de matériel d'occasion, on récupère les cautions et on paie ce qu'il faut sous forme de commissions... " ; Qu'en sa qualité de directeur export, il lui appartenait de faire diligence pour obtenir la levée des cautions, d'avertir la direction générale de cette difficulté, ce qu'il n'a pas fait et de proposer d'autres solutions que les propositions de corruption faites par son Email du 3 novembre 2005 ; Que, toutefois, son inertie relève de l'insuffisance professionnelle et non du refus de déférer à des instructions de sa direction ; Attendu, sur la démission de M.D..., que le grief est insuffisamment caractérisé, seule étant produite l'attestation de M.D... sur les circonstances de sa démission ; Qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que la cour estime que le licenciement de M.X... est justifié par une faute grave pour les deuxième, troisième, quatrième griefs ; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de M.X... ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par M.X... ; Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ; Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande formée par la SA OLDHAM au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur les intérêts ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du code civil, la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Dit le licenciement de M. Claude X... justifié par une faute grave ; Rejette toutes ses demandes ; Le condamne à verser à la SA OLDHAM la somme de 7000 euros (sept mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Précise qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Le condamne aux dépens ; LE GREFFIER V. GAMEZ LE PRESIDENT J.G. HUGLO
Articles de loi cités
article 1153 alinéa 3 du code civilarticle 1153 du code civil la partie qui doit rest
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2007
Référence
6253c9e0bd3db21cbdd896a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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