Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9c4bd3db21cbdd892df
- Date
- 10 septembre 2007
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 10 SEPTEMBRE 2007 PREMIERE CHAMBRE - SECTION B No de rôle : 04/04297 Monsieur Jacques André X... Madame Josette Y... épouse X... c/ LA S.A.R.L. BORDEAUX DEMENAGEMENTS - DEMENAGEMENTS FERBOS, LA SOCIETE J. HAENECOUR, LA SOCIETE NAVIGA, LA SOCIETE BELMARINE, LA SOCIETE J. VERHEYEN, LA SOCIETE FORTIS CORPORATE INSURANCE, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : 1o/ Monsieur Jacques André X..., né le 1er Février 1926 à LA ROCHELLE (17), de nationalité française, retraité, 2o/ Madame Josette Y... épouse X..., née le 8 Juillet 1929 à METZ (57), de nationalité française, retraitée, lesdits époux demeurant ensemble ..., Représentés par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistés de Maître Julie L'HOSPITAL, substituant Maître Benoït DUCOS-ADER, Avocats au barreau de BORDEAUX, Appelants d'un jugement rendu le 4 juin 2004 par le Tribunal d'Instance d'ARCACHON suivant déclaration d'appel en date des 11 Août et 3 Décembre 2004, à : 1o/ LA S.A.R.L. BORDEAUX DEMENAGEMENTS - DEMENAGEMENTS FERBOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 26, rue des Ontines 33700 MERIGNAC, 2o/ LA SOCIETE J. HAENECOUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 2600 BERCHEM, 34 COREMANSSTRAAT, ANVERS, (Belgique), 3o/ LA SOCIETE NAVIGA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 2018 MECHELSESTEENWEG 66, ANVERS (Belgique), 4o/ LA SOCIETE BELMARINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 37/1, avenue de Luxembourg, LIEGE (Belgique), 5o/ LA SOCIETE J. VERHEYEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 17, rue de la Limite, 1210 BRUXELLES (Belgique), 6o/ LA SOCIETE FORTIS CORPORATE INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 5-b 6 de Keyserli, ANVERS (Belgique), Représentées par la S.C.P. Marc-Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, et assistées de Maître Francis FONFREDRE, Avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Fabrice RENAUDIN, Avocat au barreau de MARSEILLE, Intimées, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 7 Mai 2007 devant : Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Armelle FRITZ, Greffier, Monsieur le Conseiller conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Louis MONTAMAT, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés : La société BORDEAUX DEMENAGEMENTS a assuré le déménagement de M. et Mme Jacques X... de BORDEAUX à ARCACHON le 5 février 2003, suivant devis accepté le 17 janvier 2003. A la livraison du mobilier, des réserves ont été consignées par M. et Mme X... concernant 7 meubles. Par lettre recommandée en date du 4 février 2003 postée le 10 février 2003, les époux X... ont confirmé ces réserves et se sont plaints de dommages causés à d'autres meubles. Par actes des 4 et 8 décembre 2003, ils ont fait assigner la société BORDEAUX DEMENAGEMENTS et la société MARSH, société de courtage, devant le tribunal d'instance d'ARCACHON en paiement de la somme principale de 6.445,32 € en indemnisation de ces dommages. Les sociétés J. HAENECOUR, NAVIGA, BELMARINE, VERHEYEN et FORTIS CORPORATE INSURANCE, assureurs de la société BORDEAUX DEMENAGEMENTS, sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement du 4 juin 2004, le tribunal d'instance d'ARCACHON a mis la société MARSH hors de cause, reçu les assureurs en leurs interventions volontaires, déclaré irrecevables les demandes des époux X... et condamné ces derniers au paiement d'une somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées. Par conclusions signifiées le 17 avril 2007, ils demandent à la Cour de : - condamner "conjointement in solidum" la société BORDEAUX DEMENAGEMENTS et leurs assureurs à les indemniser de leur préjudice, soit la somme de 6.445,32 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2003, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2004, en application de l'article 1154 du Code civil, - condamner la société BORDEAUX DEMENAGEMENTS au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 20 avril 2007, les société BORDEAUX DEMENAGEMENTS, J. HAENECOUR, NAVIGA, BELMARINE, VERHEYEN et FORTIS CORPORATE INSURANCE demandent à la Cour de: - débouter les époux X... de leurs entières demandes comme irrecevables pour cause de forclusion, - subsidiairement, limiter les demandes des époux X... à la somme de 699,20 €, - condamner les époux X... au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2007. MOTIFS : L'article 16 du contrat de déménagement conclu entre M. et Mme X... et la société BORDEAUX DEMENAGEMENTS, relatif à la livraison du mobilier à domicile, prévoit: "A la réception, le client doit vérifier l'état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l'aide de la déclaration de fin de travail. En cas de perte ou d'avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l'entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. Que ces réserves aient été prises ou non, le client doit, en cas de perte ou d'avarie, soit adresser à l'entreprise une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté, soit faire établir un acte extrajudiciaire (constat d'huissier). Ces formalités doivent être accomplies dans les 3 jours, non compris les dimanches et jours fériés, qui suivent la livraison." Il ressort des pièces produites aux débats qu'en l'espèce, M. et Mme X... ont consigné le 5 février 2005 sur le bon établi lors de la livraison du mobilier un certain nombre de réserves devant la transcription desquelles le gérant de la société BORDEAUX DEMENAGEMENTS a apposé sa signature et son cachet sans les faire précéder d'un quelconque commentaire; que par lettre adressée à la société BORDEAUX DEMENAGEMENTS, déposée à la POSTE le 10 février 2003, les époux X... ont décrit les dommages qu'ils ont constatés sur leur mobilier. Pour critiquer la décision du premier juge qui a déclaré leur demande forclose pour avoir été formée postérieurement à l'expiration du délai de trois jours prévu à l'article 16 du contrat, M. et Mme X... font valoir : - que ce texte qui n'est que la reproduction de l'article L.133-3 du Code de commerce relatif à la forclusion applicable au contrat de transport n'avait pas matière à s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'une lettre de voiture de déménagement, - que les conditions générales du contrat sont en contradiction avec la jurisprudence à laquelle a donné lieu l'article L.133-3 du Code de commerce, jurisprudence qui écarte l'application de ce texte, à laquelle le transporteur est réputé avoir renoncé, lorsque des réserves motivées du destinataire ont été consignées sans susciter de réaction de ce dernier, - que le délai doit être calculé conformément aux prescriptions de l'article 642 du Nouveau code de procédure civile, texte de portée générale applicable aussi bien aux délais de procédure qu'aux délais d'une autre nature, et en particulier aux délais préfix, ce qui doit conduire à inclure dans le délai le samedi 8 février 2003 et à rendre ainsi recevable la contestation des époux X... déposée le lundi 10 février qui correspondait au troisième jour du délai. Il convient toutefois de rappeler qu'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Il est dès lors inopérant pour les appelants de soutenir que le contrat de déménagement est différent du contrat de transport, la forclusion résultant en l'espèce non des dispositions du Code de commerce, mais des stipulations contractuelles dont les parties étaient libres de convenir et que la société BORDEAUX DEMENAGEMENTS et ses assureurs sont fondés à opposer aux époux X... quand bien même ces stipulations ne seraient que la reproduction d'une disposition légale du Code de commerce. De même, les dispositions contractuelles prévoient que l'obligation d'adresser à l'entreprise de déménagement une lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la livraison s'impose au client " que des réserves aient été prises ou non", et l'attention des appelants a d'autant mieux été attirée sur cette disposition des conditions générales qu'elle se trouve reproduite sous l'intitulé "IMPORTANT" mentionné en lettres majuscules et en caractères gras sur le bon de livraison sur lequel ils ont apposé leurs réserves. Enfin les dispositions de l'article 642 du Nouveau code de procédure civile applicables aux délais de procédure ne peuvent être utilement invoquées par les appelants dans la mesure où les dispositions contractuelles qui leur sont opposées précisent que ne sont pas compris dans le délai les dimanches et jours fériés qui suivent la livraison, ce qui induit a contrario que les samedis sont bien inclus dans celui-ci. Dès lors, la livraison ayant eu lieu le mercredi 5 février, le délai de contestation expirait le samedi 8 février, de sorte que les époux X... étaient bien forclos lorsque ils ont adressé leur demande le lundi 10 février suivant. Il en résulte que c'est à juste titre que les intimés ont opposé aux époux X... le délai préfix contractuel dont le jeu rend leur contestation irrecevable. Le jugement déféré sera par suite confirmé. Il n'y a pas lieu, pour des considérations d'équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit des intimés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare l'appel de M. et Mme X... recevable, mais mal fondé, Confirme le jugement prononcé le 4 juin 2004 par le tribunal d'instance d'ARCACHON, Y ajoutant : Déboute les parties intimées de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne M. et Mme X... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Marc-Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, en l'empêchement légitime de Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier.
Articles de loi cités
article 16 du contratarticle L.133-3 du Code de commercearticle 16 du contrat de déménagement concluarticle L.133-3 du Code de commerce relatif à la forcarticle 1134 du Code civilarticle 1154 du Code civil
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- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2007
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6253c9c4bd3db21cbdd892df
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