Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2006
- ECLI
- 6253c972bd3db21cbdd88596
- Date
- 23 mai 2006
prud'hommesprocédureinstanceunicité de l'instancedéfinitionportée/
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Texte intégral
ARRÊT DU 23 MAI 2006 BM/SBA ----------------------- 05/00255 ----------------------- Pierrette PICCOLO C/ Docteur Isabelle X... ----------------------- ARRÊT no 243 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt trois mai deux mille six par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Pierrette PICCOLO née le 6 avril 1945 à ST HILAIRE (31410) 29 avenue du 11 Novembre 47130 PORT SAINTE MARIE Rep/assistant : M. Jacques Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 1er Février 2005 d'une part, ET : Docteur Isabelle X... née le 18 août 1965 2 place du 11 Novembre 47130 SAINT LAURENT Rep/assistant : Me Jean-Loup BOURDIN (avocat au barreau d'AGEN) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 25 avril 2006 devant Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Pierrette PICCOLO a été engagée an qualité de femme de ménage en septembre 1974 par le Docteur Z..., tant à son cabinet médical qu'à son domicile. Courant 1999, le Docteur Z... a cédé son cabinet médical au Docteur Isabelle X..., qui a conservé Pierrette PICCOLO en qualité de femme de ménage. Le Docteur Isabelle X... a également engagé Pierrette PICCOLO en qualité de femme de ménage à son domicile. Le Docteur Isabelle X... a licencié Pierrette PICCOLO. Le conseil de prud'hommes d'Agen a été saisi par Pierrette PICCOLO le 24 octobre 2003 de deux instances distinctes. Une première instance au titre de son emploi au cabinet médical d'Isabelle X... dans laquelle Pierrette PICCOLO demande la condamnation d'Isabelle X... à lui payer : - solde de la prime d'ancienneté de 1999 à 2003 : 4.677,70 ç - indemnité de préavis avec incidence congés payés (solde) : 15,81 ç - indemnité de licenciement (solde) : 692,31 ç - dommages et intérêts pour rupture abusive : 4.000,00 ç - indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 192,55 ç - article 700 du nouveau Code de procédure civile : 400,00 ç Une seconde instance au titre de son emploi au domicile d'Isabelle X... dans laquelle Pierrette PICCOLO demande la condamnation d'Isabelle X... à lui payer : - dommages et intérêts pour rupture abusive : 4.000 ç - indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 421 ç - article 700 du nouveau Code de procédure civile : 400 ç Dans chacune des instances, le conseil de prud'hommes d'Agen a rendu un jugement le 1er février 2005 constatant que Pierrette PICCOLO a introduit deux instances pour des demandes dérivant d'un même contrat de travail, et déclaré les demandes irrecevables au visa de l'article R.516-1 du Code du travail. Pierrette PICCOLO a relevé appel des deux jugements du 1er février 2005 dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. Elle renouvelle ses demandes devant la cour en soutenant qu'il existe deux contrats de travail distincts et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Isabelle X... demande principalement à la cour de confirmer les décisions d'irrecevabilité. Elle sollicite subsidiairement, au cas où Pierrette PICCOLO modifierait ses demandes, le renvoi devant le conseil de prud'hommes afin que celui-ci statue au fond, pour ne pas la priver du double degré de juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R.516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Il résulte des éléments de l'espèce que les deux instances engagées par Pierrette PICCOLO concernent une relation de travail d'un même salarié et un même employeur, et qu'en application du principe de l'unicité de l'instance, ces demandes doivent faire l'objet d'une seule instance. Le premier juge ne pouvait dès lors pas déclarer toutes les demandes irrecevables au seul motif que deux instances étaient engagées, alors qu'en ordonnant d'office la jonction des deux instances, simple mesure d'administration judiciaire, la fin de non recevoir disparaissait. Il apparaît ainsi qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux instances et de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes d'Agen afin que celui-ci examine l'affaire au fond. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Ordonne la jonction des deux instances engagées par Pierrette PICCOLO à l'encontre d'Isabelle X... sous les numéros de RG 05/00255 et 05/00256 ; Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes pour examen au fond. Rappelle que le dossier de la procédure sera transmis au conseil de prud'hommes d'Agen par les soins du greffe de la cour d'appel. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2006
- Matière
- prud'hommes
Référence
6253c972bd3db21cbdd88596
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