Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2005
- ECLI
- 6253c92fbd3db21cbdd877ee
- Date
- 6 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
bail commercial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/09/2005 * * * No RG : 05/04951 et 05-5021 JONCTION Ordonnance de référé Tribunal de Commerce de LILLE du 04 Août 2005 REF : CM/CD JOUR FIXE PREMIERE PROCEDURE RG 05/4951 APPELANTES SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU TRIANGLE DES GARES prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social ... Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Maître X..., Avocat au Barreau de PARIS S.A.S. ESPACE EXPANSION prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social ... 08 Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Maître X..., Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉES S.A.R.L. L'ESTAMINET prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Centre Commercial Euralille Cellule 11 59000 LILLE Représentée par la SELARL ERIC B..., avoués à la Cour Assistée de Maître D..., Avocat au Barreau de LILLE S.A. IXIS AEW EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social ... Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maître Z..., Avocat au Barreau de LILLE S.A.S. BUCHET exerçant sous l'enseigne "IN SPORTS CAFE", prise en la personne de ses représentants légaux Centre Commercial Euralille 59000 LILLE Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître C..., Avocat au Barreau de LILLE SECONDE PROCEDURE RG 05/5021 APPELANTE S.A.S BUCHET (idem première procédure) INTIMES SARL L'ESTAMINET SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU TRIANGLE DES GARES SAS ESPACE EXPANSION idem première procédure DÉBATS à l'audience publique du 22 Août 2005, tenue par Mme C. MAMELIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame A... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme N. OLIVIER, Président de chambre Mme C. MAMELIN, Conseiller M. BIELITZKI, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2005, après prorogation du délibéré du 5 septembre (date indiquée à l'issue des débats) par Mme OLIVIER, Président, et Mme DORGUIN , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCEDURE Suivant un bail en date du 26 avril 2000, la société BUCHET , exerçant sous l'enseigne commerciale IN SPORTS CAFE , bénéficie de la location du local commercial no 29 d'une surface de 286 m au sein du centre commercial d'EURALILLE ; Suivant un bail du 15 juin 2004, la SCI DU TRIANGLE DES GARES, propriétaire, et représentée par sa gérante la société IXIS AEW EUROPE, a donné en location à la SARL L'ESTAMINET, dans le même centre commercial, un local commercial no 11 d'une superficie de 580 m , ainsi qu'un emplacement no 13 à usage de terrasse d'une superficie de 173 m ; la SARL L'ESTAMINET a réalisé les travaux d'aménagement de son local et de la terrasse, et a ouvert son exploitation au public le 8 juillet 2004 ; ces deux locaux se font face, une partie commune dite Mail les séparant ; les deux sociétés exerçant une activité identique de café, brasserie ; La SARL L'ESTAMINET expose, dans des conditions qui font l'objet du litige, que la société BUCHET occupe une partie de terrasse située devant sa façade, et qu'en dépit des réclamations et notamment à la SAS ESPACE EXPANSION, en sa qualité de mandataire de la SCI DU TRIANGLE DES GARES, il lui a été répondu par lettre du 23 mai constituant une fin de non recevoir ; elle estime que la partie occupée par la société BUCHET est un mail , c'est-à-dire une partie commune non exploitable et que cette occupation illicite lui cause un trouble manifeste, entraînant une confusion pour la clientèle ; Par ordonnance du 4 août 2005, le Président du Tribunal de Commerce de LILLE a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite au détriment de la SARL L'ESTAMINET, a condamné la société BUCHET, exerçant sous l'enseigne IN SPORTS CAFE , et sa bailleresse la SCI DU TRIANGLE DES GARES, à libérer la partie du Mail située au droit de la façade de l'établissement L'ESTAMINET sur lequel la société BUCHET a implanté une terrasse et ce, dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance à peine d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, la société BUCHET étant par ailleurs condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La société BUCHET (DA 6316), la SCI DU TRIANGLE DES GARES et la SAS ESPACE EXPANSION (DA 6297) interjetaient appel de cette ordonnance le 10 août 2005 ; elles étaient autorisées par le Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI à assigner à jour fixe à l'audience du 22 août 2005 ; Ces deux affaires, vu leur connexité, feront l'objet d'une jonction. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de la société BUCHET en date du 12 août 2005, celles de la SARL L'ESTAMINET en date du 19 août 2005, celles de la SCI DU TRIANGLE DES GARES en date du 11 août 2005, celles de la société ESPACE EXPANSION en date du 11 août 2005 et celles de la société IXIS AEW EUROPE en date du 19 août 2005 ; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ; La société BUCHET demande l'infirmation de l'ordonnance, de constater l'inexistence d'un trouble commercial quelconque et à plus forte raison d'un trouble manifestement illicite, de constater que chacun des exploitants s'en tient aux droits d'exploitation qui lui ont été conférés par son propriétaire, de débouter la SARL L'ESTAMINET de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Elle fait valoir pour l'essentiel que depuis la création de l'enseigne IN SPORTS CAFE , soit en 1999, les exploitants successifs bénéficient d'une autorisation de leur propriétaire d'exploiter une terrasse d'environ 35 m , celle-ci étant matérialisée par des palissades posées au sol, que cette terrasse figure sur un plan daté du 8 octobre 1999 ; que la SARL L'ESTAMINET ne conteste nullement bénéficier de la totalité des surfaces qui lui sont louées en ce et y compris les 173 m de terrasse ; que le dirigeant de la SARL L'ESTAMINET était informé de cette situation avant la signature du bail ; que les deux terrasses sont parfaitement délimitées et distinctes ; que ses droits d'exploitation sont incontestables et lui ont été conférés par le bailleur ; qu'il ne saurait y avoir trouble dès lors que l'occupation litigieuse porte sur des surfaces étrangères à la convention dont bénéficie la SARL L'ESTAMINET ; La SCI DU TRIANGLE DES GARES et la société ESPACE EXPANSION demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance, de mettre hors de cause la société ESPACE EXPANSION, de débouter la SARL L'ESTAMINET de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer à la SCI DU TRIANGLE DES GARES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à la société ESPACE EXPANSION la somme de 1 000 euros au même titre ; Elles font valoir pour l'essentiel que les obligations contractées par la SARL L'ESTAMINET l'ont été avec la SCI DU TRIANGLE DES GARES, que la société ESPACE EXPANSION est le mandataire de la SCI DU TRIANGLE DES GARES et a toujours agi en cette qualité, qui ne peut à elle seule justifier sa mise en cause, les décisions rendues dans le cadre d'une instance à laquelle son mandant est partie s'imposant automatiquement à elle ; que la SCI DU TRIANGLE DES GARES a donné son accord verbal à la société BUCHET quant à l'occupation dans le cadre d'un prêt à usage verbal de l'emplacement no 29 à usage de terrasse ; qu'elle est propriétaire des emplacements objets du litige, lesquels, en ce compris les mails, ne sont donc pas des parties communes ; qu'elle peut, dans le respect de la législation, jouir de l'ensemble de ces superficies, l'implantation n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction administrative ; la terrasse litigieuse ne déborde pas sur les locaux donnés à bail à la SARL L'ESTAMINET ; que le plan annexé au bail de la SARL L'ESTAMINET n'est pas un plan d'implantation mais un plan strictement limité à l'objet du bail ; La SARL L'ESTAMINET demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et de condamner en outre les sociétés appelantes, et chacune d'entre elles à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Elle fait valoir pour l'essentiel que son préjudice est incontestable, le plan annexé au bail indiquant qu'à côté de l'emplacement de sa terrasse se situe un mail, ce qui peut laisser entendre qu'aucune implantation spécifique n'est prévue ; qu'à la signature du bail, il lui avait été indiqué que sa façade serait complètement dégagée et que la terrasse voisine serait également dégagée ( cf attestation de l'architecte et de Madame Y..., représentant le mandataire du bailleur ); qu'elle en avait la preuve au vu du plan annexé au bail ; qu'elle subit un trouble manifestement illicite du fait de l'exploitation d'une terrasse, non reprise dans son bail, face à une partie de sa façade, là où l'emplacement devait être libre, s'agissant d'un mail ;que le fait qu'elle bénéfice de la jouissance de toutes les surfaces qui lui ont été attribuées contractuellement, ne lui interdit pas de soutenir que la présence en face de son établissement d'une exploitation non contractuellement prévue et concurrente, ne constituerait pas un trouble manifestement illicite ; La société IXIS AEW EUROPE demande qu'il lui soit donnée acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur les moyens d'appel des sociétés présentes aux débats, sauf à préciser qu'elle constitue une entité juridique différente de la SCI DU TRIANGLE DES GARES et que la seule mise en cause de cette dernière suffisait et que la mettre en cause dans ce litige procède d'un abus d'ester en justice ; que la décision entreprise doit par conséquent être infirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à titre reconventionnel elle sollicite la condamnation de la SARL L'ESTAMINET à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR : Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite : Selon les dispositions de l'article 873 du nouveau code de procédure civile, le président peut toujours "même en présence d'une contestation sérieuse", prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; En l'espèce, la société L'ESTAMINET vient contester l'implantation d'une terrasse par un concurrent voisin sur un emplacement qui ne fait pas partie de son bail commercial et qui se trouve situé devant une partie de sa devanture ; Si le trouble commercial peut être certain (une confusion entre les deux terrasses bien que délimitées et séparées étant possible ) , il n'apparaît cependant pas que ce trouble soit manifestement illicite, dans la mesure où la société BUCHET avait depuis 5 ans l'autorisation verbale d'exploiter une terrasse sur cet emplacement, dont la SCI DU TRIANGLE DES GARES se trouve propriétaire ; cette situation de fait et de droit préexistait donc avant l'implantation de la société L'ESTAMINET ;en effet, l'ensemble immobilier dénommé TRIANGLE DES GARES est constitué par différents volumes, et la société du TRIANGLE DES GARES est propriétaire de lots de volumes en son sein, dont le lot de volume no 56 correspondant à la galerie marchande ; les locaux donnés à bail à la société L'ESTAMINET et à la SAS BUCHET ainsi que les mails sont inclus dans ce lot de volume ( ce point n'est pas sérieusement discuté par la société L'ESTAMINET ) ; la SCI DU TRIANGLE DES GARES est donc propriétaire des emplacements objets du litige, lesquels en ce y compris les mails, qui ne sont pas des parties communes ; on ne voit donc pas en quoi le bailleur ne pourrait pas disposer d'une superficie qui lui appartient, son seul droit envers le preneur étant de mettre à sa disposition la coque du local dans les conditions prévues au bail ; la société L'ESTAMINET ne conteste pas avoir la jouissance paisible des lieux loués ; elle ne peut sérieusement revendiquer (et à tout le moins dans le cadre d'une procédure fondée sur un trouble manifestement illicite ) un droit au-delà de la jouissance paisible du son local commercial, sauf à considérer qu'il y a eu défaut d'information au moment de la signature du bail , or ceci relève uniquement des relations contractuelles bailleur- preneur et ne concernent plus la SAS BUCHET, qui elle a l'autorisation verbale et non contestée de son bailleur d'exploiter cette terrasse ; le trouble ne peut être manifestement illicite dès lors que la société L'ESTAMINET entend se plaindre d'une occupation d'un emplacement sur lequel elle ne peut revendiquer aucun droit, cette occupation faisant par ailleurs l'objet d'une autorisation admise par le bailleur lui-même et donnée à un autre locataire ; en outre, la société L'ESTAMINET exploite dans ces conditions depuis plus de dix mois, et l'urgence même de recourir à des mesures conservatoires n'est pas sérieusement démontrée ; enfin , la terrasse litigieuse n'empiète que d'un quart sur sa devanture et fait au plus 29 m , alors même que la terrasse qu'est en droit d'exploiter la société L'ESTAMINET se situe sur 173 m ; la disproportion entre les deux terrasses met en évidence l'inexistence d'un trouble manifestement illicite au détriment de la société L'ESTAMINET ; enfin , la discussion portant sur son information au moment de la signature du contrat de bail ainsi que sur les mentions figurant au plan annexé au contrat doit faire l'objet d'une autre instance et ne relève pas de la procédure résultant de l'application de l'article 873 du nouveau code de procédure civile ; Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter la société L'ESTAMINET de ses demandes au titre des mesures provisoires; Sur la mise hors de cause de la société EXPANSION : Les obligations contractés par la société L'ESTAMINET l'ont été avec la SCI DU TRIANGLE DES GARES, représentée par sa gérante ; la société ESPACE EXPANSION est le mandataire de la société du TRIANGLE DES GARES, et a toujours agi en cette qualité, ce qui n'est pas contesté par la société L'ESTAMINET , laquelle n'invoque aucune faute imputable à la société ESPACE EXPANSION ; les décisions concernant le mandantntesté par la société L'ESTAMINET , laquelle n'invoque aucune faute imputable à la société ESPACE EXPANSION ; les décisions concernant le mandant s'imposent pour le mandataire, sans qui'l y ait besoin de le mettre en cause ; il y a donc lieu, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, de mettre la société ESPACE EXPANSION hors de cause en l'espèce ; Sur la mise hors de cause de la société IXIS AEW EUROPE: Cette société a une entité juridique totalement distincte de la société du TRIANGLE DES GARES , dont elle est seulement la gérante ; la seule mise en cause de la société du TRIANGLE DES GARES suffisait dans le cadre du présent litige ; il y a donc lieu, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, de mettre la société IXIS AEW EUROPE hors de cause en l'espèce ; Sur la demande de la SAS BUCHET au titre de la procédure abusive : Le seul fait pour la société L'ESTAMINET de recourir à la procédure de référé pour faire cesser de la part d'un commerçant concurrent ce qu'elle analyse comme un trouble illicite ne saurait constituer une procédure abusive, dès lors qu'elle a pu légitimement se tromper sur la nature de la procédure ; la SAS BUCHET sera déboutée de sa demande à ce titre ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société BUCHET, de la SCI DU TRIANGLE DES GARES, de la société EXPANSION et de la société IXIS AEW EUROPE les frais irrépétibles qu' elles ont a dû engager pour leur défense ; il leur sera alloué au titre des frais de première instance et d'appel et pour chacune d'entre elles une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; la société L'ESTAMINET succombant, sera déboutée de sa demande à ce titre ; P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures 05/4951 et 05/5021 ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau dans la mesure utile ; Dit n'y avoir lieu en l'espèce à l'application de l'article 873 du nouveau code de procédure civile , en l'absence de trouble manifestement illicite ; Déboute la SARL L'ESTAMINET de l'ensemble de ses demandes ; Met hors de cause la société EXPACE EXPANSION et la société IXIS AEW EUROPE ; Condamne la SARL L'ESTAMINET à payer à chacune des autres sociétés appelées en la cause la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la SARL L'ESTAMINET aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président J.DORGUIN N.OLIVIER
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Synthèse
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- Date
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- Matière
- bail commercial
Référence
6253c92fbd3db21cbdd877ee
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