Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2005
- ECLI
- 6253c927bd3db21cbdd876d1
- Date
- 30 juin 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 30 Juin 2005 N 1922/05 RG 04/02286 GF/MAP JUGEMENT Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX EN DATE DU 05 Juillet 2004 NOTIFICATION à parties le 30/06/05 Copies avocats le 30/06/05 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANT : M. X... Y... 11 Rue Labarrois 62290 NOEUX LES MINES Comparant et assisté de Maître Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE), substitué par Maître Sophie RAYNAUD. INTIME : SA CAMAIEU INTERNATIONAL 211 Avenue Brame BP 229 59100 ROUBAIX Comparant en la personne de Monsieur Z..., directeur logistique, assisté de Maître François ROCHET (avocat au barreau de LILLE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Françoise FROMENT : PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED : CONSEILLER Gérard FLAMANT : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL DEBATS : à l'audience publique du 04 mai 2005 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute avec N. CRUNELLE, Greffier, lors du prononcé.Vu le jugement en date du 05/07/04 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Roubaix, statuant sur le litige opposant M. X... Y... à son employeur la SA CAMAIEU 31/05/02, contesté les motifs pour lesquels il n'avait pas été augmenté ; Attendu que M. X... Y... verse pour sa part des appréciations élogieuses de ses anciens employeurs chez qui il avait exercé des fonctions similaires ; qu'il rappelle à juste raison que son travail n'avait fait l'objet d'aucune critique pendant les 15 premiers mois d'exécution de son contrat ; Qu'ainsi les pièces du dossier ne démontrent pas la réalité ou le sérieux des griefs d'ordre général adressés au salarié quant à sa prétendue insuffisance professionnelle ; Qu'il y a lieu d'examiner les reproches précis exposés dans la lettre de licenciement ; Sur la livraison des magasins du Nord le soir et l'extension de la zone de livraison Proxidis : Attendu que la lettre de licenciement expose comme suit ces deux griefs : "Une étude vous a été demandée en mars 2002 (lors de la tenue de votre entretien annuel de progrès), pour vérifier la pertinence d'une livraison des magasins de la"Une étude vous a été demandée en mars 2002 (lors de la tenue de votre entretien annuel de progrès), pour vérifier la pertinence d'une livraison des magasins de la métropole lilloise, le soir même au lieu du lendemain matin. Cette étude nous a été remise au mois de septembre 2002. Par ailleurs celle-ci se résumait à la remise d'un tableau Excel sur lequel n'apparaissait ni l'organisation à mettre en place, ni le surcoût éventuel de cette étude sur le budget annuel, ni l'avis des magasins concernés. Ce tableau ne pouvait en aucun cas servir d'aide à la décision tant il était incomplet. Ces remarques vous ont été faites à l'époque par votre responsable. Elles sont encore, à ce jour, restées sans réponse de votre part. A la même date, vous avez remis une étude sur l'extension du nombre de magasins livrés par le transporteur Proxidis. L'étude que vous avez remise pour décision se concrétisait également par un unique tableau Excel sur lequel n'apparaissait même pas l'augmentation de coût INTERNATIONAL, a : - dit que le licenciement de M. X... Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. X... Y... de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SA CAMAIEU INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné M. X... Y... aux dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté par M. X... Y... le 07/07/04 ; Vu les conclusions des parties, visées par le Greffe le 04/05/05 et leurs observations orales, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales, M. X... Y... demande à la Cour : - d'infirmer le jugement de première instance, - de dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la SA CAMAIEU INTERNATIONAL à lui payer les sommes de : - 60.000,00 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, - 1.500,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, - d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; Attendu que, réfutant l'argumentation et les moyens développés par M. X... Y..., la SA CAMAIEU INTERNATIONAL demande pour sa part à la Cour : - de confirmer la décision des premiers juges, - de débouter M. X... Y... de l'ensemble de ses demandes, - de condamner M. X... Y... à lui payer la somme de 1.500,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de condamner M. X... Y... aux dépens ; SUR CE, LA COUR : Attendu que M. X... Y... a été engagé par la SA CAMAIEU INTERNATIONAL à compter du 01/12/00 en qualité de "Responsable Transport" ; Que, par lettre remise en main propre le 22/11/02, la SA CAMAIEU INTERNATIONAL a adressé à M. X... Y... une qu'engendrait cette décision. Nous nous sommes rapidement aperçus que celle-ci se situait aux environs de 75%. Cette augmentation inacceptable pour l'entreprise, aurait dû faire l'objet, si vous vous en étiez aperçu, d'un approfondissement lors de l'étude." ; Attendu que M. X... Y... conteste qu'il lui ait été demandé une étude approfondie sur ces deux sujets ; qu'effectivement, aucun document ne permet de déterminer l'étendue du travail qui avait réellement été demandé à M. X... Y... ; qu'à cet égard, le compte rendu de l'entretien annuel de progrès, qui évoque comme objectifs "un transporteur national de plus" et "livraison le Nord jour J" ne saurait établir que la SA CAMAIEU INTERNATIONAL attendait de M. X... Y... des études complètes et exhaustives sur ces deux points ; Que rien ne permet donc de constater que les tableaux de coût édités par M. X... Y... ne correspondaient pas à ce qui était demandé ; qu'au demeurant ces tableaux démontraient clairement que les modifications envisagées entraînaient des coûts prohibitifs pour l'entreprise ; que la SA CAMAIEU INTERNATIONAL ne prétend d'ailleurs pas avoir poursuivi l'étude de ces deux projets de modifications fonctionnelles ; Que les deux premiers reproches adressés à M. X... Y... ne sont donc pas sérieux ; Sur la préparation du budget 2003 : Attendu que la lettre de licenciement expose comme suit ce grief : "La préparation de votre budget 2003 a été longue et pénible. Elle a nécessité de multiples réunions de travail rendues nécessaires par l'absence de synthèse, de stratégie et d'une accumulation de détails techniques et de chiffrages pour le moins hasardeux. A titre d'exemple : plus de 90% d'augmentation proposée pour le budget "knogos". Par conséquent votre budget a dû être refait à plusieurs reprises. Par ailleurs, le style, le ton, l'argumentation de votre présentation budgétaire devant le Comité de Direction n'était pas et de loin du niveau attendu de ce type de poste." ; Attendu que M. X... "ultime mise en garde", énumérant comme suit les insuffisances qui lui étaient reprochées : "- Manque de clairvoyance sur les stratégies à mettre en oeuvre au sein du service, - Manque d'anticipation, ce qui a pour conséquences de travailler trop souvent en réaction ou en correction, - Des erreurs dans la conduite opérationnelle du service, en contradiction avec les consignes du supérieur hiérarchique, - Des actions trop axées sur la périphérie du métier et insuffisamment sur l'essentiel." Que, par courrier daté du 24/12/02, M. X... Y... a été convoqué à un entretien préalable prévu le 31/12/02 ; Que la SA CAMAIEU INTERNATIONAL a adressé à M. X... Y..., par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03/01/03, une lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse rédigée dans les termes suivants : Pour faire suite à l'entretien préalable de licenciement du mardi 31 décembre 2002, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette décision est motivée par les faits suivants : Nous constatons à ce jour des insuffisances professionnelles caractérisées sur des points clefs de votre fonction. Ces insuffisances professionnelles se traduisent notamment : - par des erreurs, négligences, approximations importantes, nombreuses et répétées dans l'exercice de votre fonction, - par une manière insatisfaisante dont les actions qui relèvent de votre responsabilité sont menées en termes de priorité, de pertinence, de rapidité, de qualité et d'efficacité. Il en est ainsi dans les faits suivants, notamment et à titre d'exemple : - Livraison des magasins du Nord le soir. ... - Extension de la zone de livraison Proxidis. ... - Budget 2003. ... Y... conteste avoir mal préparé son budget 2003, en rappelant, ce qui n'est pas contredit, que la préparation du budget 2002 n'avait fait l'objet d'aucune critique ; Attendu que la SA CAMAIEU INTERNATIONAL ne produit qu'un document préparatoire en date du 04/10/02, communiqué aux différents chefs de service en vue de la préparation du budget 2003 ; que ce document précisait les hypothèses de croissance pour l'année à venir et précisait que les projets de budget des services devaient être prêts pour la réunion du Comité de Direction du 19/11/02 ; Que ce document ne révèle en aucune manière que M. X... Y... n'aurait pas fait correctement le travail de préparation budgétaire qui lui était demandé ; qu'il y a lieu d'observer que le projet de budget lui-même n'est pas versé ; qu'aucun document intermédiaire établi par M. X... Y... n'est produit ; Que rien ne permet donc de constater que M. X... Y... aurait fait preuve d'insuffisance dans la préparation de son budget 2003 ; que ce grief n'est pas fondé ; Sur le départ des camions France Express le soir : Attendu que la lettre de licenciement expose comme suit ce grief : "Le décalage du départ camions (16h15 au lieu de 15h00), rendu possible grâce à la fin du projet de l'étiquetage automatique, n'a été réalisé que trois semaines après la fin de celui-ci alors que c'était l'objectif principal du projet. Ce retard aurait pu être beaucoup plus important si votre responsable ne s'en était pas aperçu personnellement." ; Attendu que la SA CAMAIEU INTERNATIONAL reconnaît que M. X... Y... avait mené à bien le projet, déjà ancien, consistant à éditer et à poser, dès la préparation des expéditions, les étiquettes de transport, afin d'éviter une nouvelle manipulation des colis et de retarder d'une heure le départ des produits ; qu'elle reproche seulement à M. X... Y... de n'avoir pas immédiatement modifié l'horaire de départ des camions de France Express ; Attendu toutefois que M. X... Y... - Départ des camions France Express le soir. ... - Problèmes de livraison sur les Canaries. ... - Séparation de flux fournitures et des flux produits. ... - Lettre de crédit en Arabie Saoudite. ... L'ensemble de ces faits et d'autres éléments simplement évoqués pour mémoire lors de votre entretien du 31 décembre 2002 ont fait l'objet de différents entretiens et ce notamment lors : - de votre entretien annuel de progrès au mois de mars 2002, sanctionné par une décision de non augmentation de salaire, - d'une réunion de travail fin juin 2002, - d'un entretien en date du 19 septembre 2002. Ils ont fait également l'objet d'un courrier d'ultime mise en garde qui vous a été remis en main propre le 22 novembre 2002. A ce jour, nous n'avons constaté aucune amélioration dans la tenue de votre poste et vous ne nous avez apporté au cours de l'entretien du 31 décembre 2002 aucun élément de réponse ou d'explications. En conséquence, notre confiance dans votre capacité à assumer correctement votre fonction est lourdement et définitivement entamée, ce qui nous amène à procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de trois mois débutera dès première présentation de ce courrier. Cependant, compte tenu des circonstances et pour faciliter votre reclassement, nous vous dispensons de l'obligation d'effectuer votre préavis lequel vous sera néanmoins payé. ; Que c'est dans ces conditions que, le 05/05/03, M. X... Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Roubaix ; Discussion : 1) Sur la rupture du contrat de travail : Attendu tout d'abord que la SA CAMAIEU INTERNATIONAL considère que les reproches d'insuffisance professionnelle adressés à M. X... explique ce retard par la nécessité de s'assurer de la compatibilité du nouvel horaire avec la réglementation des transports ; qu'il affirme pour cela être rentré en contact avec le service juridique du transporteur ; Attendu qu'aucun élément du dossier ne révèle que l'intervention de M. Z... aurait seule permis un ramassage plus tardif des colis ; qu'en tout état de cause, le retard dans la modification des horaires n'a été que de trois semaines, alors même que M. X... Y... avait mené à bien la réforme qui lui était demandée ; que le reproche n'est donc pas sérieux ; Sur les problèmes de livraison sur les Canaries : Attendu que la lettre de licenciement expose comme suit ce grief : "Votre responsable hiérarchique vous a demandé au mois de juin 2002 de solutionner les problèmes de livraisons de nos magasins sur les Canaries. Face au constat de non-avancement du dossier, votre responsable vous a relancé à plusieurs reprises. A la fin du mois de novembre, soit cinq mois après, vous avez enfin reçu le transporteur. Cependant, depuis cette date, aucune solution ne nous a été apportée." ; Attendu que M. X... Y... conteste ce reproche en indiquant, sans être contredit par l'employeur, que seules deux compagnies d'aviation desservent les Canaries et que toutes deux privilégient le transport des passagers et de leurs bagages au détriment du fret ; que dans ces conditions, il est très difficile d'assurer la date de livraison des expéditions sur ces îles ; Attendu qu'aucun élément ne permet d'établir que le supérieur hiérarchique de M. X... Y..., M. Z... aurait à plusieurs reprises attiré l'attention de celui-ci sur le problème des Canaries ; que le courriel adressé par M. A... à Messieurs Z... et Y... ne permet pas de déterminer dans quelles conditions ce représentant des transporteurs a été amené à proposer des solutions au problème posé ; qu'en tout état de cause, ce document confirme bien la réalité des difficultés évoquées par M. X... Y... sont étayés par les multiples mises en garde qui lui ont été signifiées et par le fait qu'il n'a jamais bénéficié d'une augmentation de salaire, contrairement à la plupart des cadres de l'entreprise ; Attendu toutefois que les seuls documents produits par l'employeur concernant les mises en garde qui auraient été faites au salarié sont le compte rendu de "l'entretien annuel de progrès 2002 ", daté du 22/03/02, et le courrier remis en main propre le 22/11/02 ; Que "l'entretien annuel de progrès 2002 ", s'il comporte effectivement des "axes de progrès" en termes de nécessité d'une plus grande implication dans les projets et d'une meilleure anticipation de ceux-ci, évoque également les contributions positives de M. X... Y..., et notamment la prise en main de l'équipe, la réorganisation et la négociation du transport international ainsi qu'un audit douanier ; Que cet entretien annuel ne peut dans ces conditions être considéré comme un constat d'insuffisance professionnelle ; Attendu que la lettre de mise en garde du 22/11/02 est rédigée en termes extrêmement généraux qui ne permettaient pas à M. X... Y... de se justifier ; qu'il apparaît néanmoins que le grief principal se rapportait toujours au manque d'anticipation et de suivi des consignes de M. Z..., directeur des flux et supérieur hiérarchique de M. X... Y... ; Que, s'il est question d'erreurs dans la conduite opérationnelle du service, ce courrier ne met pourtant en évidence aucun dysfonctionnement majeur du service dont M. X... Y... était chargé ; Attendu par ailleurs que le fait que M. X... Y... n'ait pas bénéficié d'augmentations de son salaire ne saurait en aucun cas démontrer une quelconque insuffisance professionnelle ; qu'en effet, une augmentation de salaire, qui résulte de l'appréciation subjective de l'employeur sur le travail de son salarié, ne peut justifier en elle-même cette appréciation ; qu'en outre M. X... Y... avait formellement, par un courriel du Y... et ne permet en aucun cas de savoir si les solutions proposées étaient bien de nature à résoudre la question posée ; que M. A... ne s'engageait pas sur la ponctualité des livraisons, mais préconisait seulement des expéditions à certaines dates pour éviter dans la mesure du possible des retards ; Que le grief n'est donc pas sérieux ; Sur la séparation de flux fournitures et des flux produits : Attendu que la lettre de licenciement expose comme suit ce grief : "Au mois de juin 2002 et afin de régler un problème technique vous avez pris la décision, sans en avertir votre responsable, de séparer les expéditions fournitures des expéditions produits pour le transporteur France Express. Cette décision va à l'encontre du schéma Logistique Cama'eu et qui plus est, a pour conséquence directe une surfacturation de 36.800,00 ç pour la période de juin 2002 à août 2002 pour plus de 3500 expéditions ! A aucun moment vous n'avez prévenu votre responsable de vos difficultés et de la décision que vous aviez prise. Vous ne l'en avez informé que trois mois plus tard. Cette décision coûteuse pour l'entreprise et qui n'apporte rien en terme de service, va à l'encontre d'un principe élémentaire en matière de transport qui est de massifier les flux afin d'en optimiser les coûts. Dans le cas d'espèce, vous avez accepté et mis en place une organisation qui fait partir du même endroit (entrepôt de Roubaix) pour arriver au même endroit (magasins) et à la même heure deux livraisons distinctes avec deux facturations au lieu d'une par le même transporteur. Un travail en amont avec le transporteur aurait réglé ce problème technique. Cela a d'ailleurs été réalisé par nous-même dans les 24 heures dès que nous en avons eu nous même connaissance." ; Attendu que M. X... Y... ne conteste pas avoir fait un choix qui entraînait une double facturation pour l'entreprise ; qu'il explique toutefois qu'il convenait de mettre en oeuvre le projet d'étiquetage automatique des produits, alors même que le service informatique n'était pas prêt à assurer l'étiquetage des fournitures ; qu'il s'est donc trouvé devant l'alternative de retarder une nouvelle fois le projet d'étiquetage automatique ou de séparer le flux des produits et des fournitures ; Attendu que M. X... Y... produit à cet égard un courriel du service informatique de l'entreprise, en date du 20/11/02, qui indique que "la mise en place d'une étiquette commune Fournitures et produits finis a été validée pour fin du premier trimestre 2003" ; que dès lors il est certain qu'il n'était pas possible de réaliser, dès la mise en place de l'étiquetage automatique des produits, l'expédition commune de ceux-ci avec les fournitures ; Attendu par ailleurs que la SA CAMAIEU INTERNATIONAL ne verse aucun élément comptable susceptible de démontrer que les coûts d'expédition auraient été réduits, comme elle le prétend, dès le mois de septembre 2002 ; que l'attestation produite par M. B..., chef d'agence de transport, qui dit avoir stoppé, à la demande de M. Z..., la double facturation et repris l'étiquetage séparé, sans coût supplémentaire, n'est corroborée par aucune facture ; Que les pièces du dossier ne révèlent pas dans ces conditions que M. X... Y... aurait fait preuve d'insuffisance professionnelle en prenant les décisions qui lui sont reprochées ; Sur la lettre de crédit en Arabie Saoudite : Attendu que la lettre de licenciement expose comme suit ce grief : "Les documents export relatifs aux exportations de mobilier sur l'Arabie Saoudite, comprises entre le 02 avril 2002 et le 10 octobre 2002 ont été transmis, et en une seule fois, à la comptabilité dans le courant du mois d'octobre, soit près de six mois après la date de la première exportation. Par votre fonction et votre expérience, vous n'étiez pas sans savoir que la lettre de crédit doit être scrupuleusement respectée par les parties afin de pouvoir s'exercer pleinement et que les notions de délais entre autres sont extrêmement importantes. Les documents remis à notre banque comportaient un nombre important d'irrégularités qui nous ont été signalées par courrier de celle-ci en date du 14 novembre 2002. Vous n'étiez pas sans connaître les risques financiers importants encourus par l'entreprise du fait de telles négligences" ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les documents nécessaires au paiement des fournitures expédiées en Arabie saoudite ont été adressés tardivement à la Banque et qu'ils étaient de plus incomplets, comme le révèle une télécopie du CIC en date du 14/11/02 ; Attendu toutefois qu'il résulte de l'examen d'un document intitulé "suivi du projet Arabie Saoudite" que les responsabilités concernant les crédits documentaires étaient mal définies ; qu'en effet M. Z... était chargé de la vérification du circuit de paiement des factures, de la vérification du circuit informatique des factures ainsi que de la vérification des différents systèmes de facturation ; qu'il devait en outre déterminer quels documents devaient partir en Arabie ; Que pour sa part, M. X... Y... était chargé des circuits documentaires, sans autre précision ; Que le service de la comptabilité avait lui-même des responsabilités importantes en ce qui concerne la facturation ; Qu'il n'est pas possible, dans ces conditions, et s'agissant d'une première opération vers le pays concerné, d'imputer à M. X... Y... la responsabilité du dysfonctionnement apparent dans la transmission des pièces permettant d'obtenir les crédits documentaires concernés ; qu'en outre, la SA CAMAIEU INTERNATIONAL ne prétend nullement que ce dysfonctionnement aurait eu des conséquences graves pour l'entreprise ; Que ce dernier reproche n'est donc pas non plus sérieux ; Qu'en conséquence le dossier ne permet pas d'établir que M. X... Y... aurait fait preuve, dans le cadre du déroulement des faits précis dénoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, d'une insuffisance professionnelle susceptible de justifier la rupture du contrat de travail ; Que le licenciement de M. X... Y... se trouve donc dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il échet d'infirmer le jugement de première instance ; Attendu que, compte-tenu de l'ancienneté de M. X... Y..., de son niveau de qualification et de sa rémunération, il convient de fixer, sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, à la somme de 20.000,00 ç le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne justifiant pas d'un préjudice supérieur ; Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Qu'il échet en outre de faire droit à la demande d'anatocisme ; 2) Sur le remboursement des allocations Assedic : Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ; 3)Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... Y... l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, succombant, la SA CAMAIEU INTERNATIONAL supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SA CAMAIEU INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant ; Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... Y... ; Condamne la SA CAMAIEU INTERNATIONAL à payer à M. X... Y... les sommes suivantes : - vingt mille euros (20.000,00 ç) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - mille cinq cent euros (1.500,00 ç) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Ordonne le remboursement par la SA CAMAIEU INTERNATIONAL à l'Assedic concernée des indemnités de chômage versées à M. X... Y... du jour de son licenciement et dans la limite de six mois ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; Condamne la SA CAMAIEU INTERNATIONAL aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. CRUNELLE Françoise FROMENT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2005
Référence
6253c927bd3db21cbdd876d1
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