Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2005
- ECLI
- 6253c927bd3db21cbdd876bd
- Date
- 30 juin 2005
separation des pouvoirsouvrage publicdommage causé à un tiersréparationaction contre l'auteur du dommagecompétence administrative
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2005 JCA No 2005/ Rôle No 05/01271 LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX C/ ETABLISSEMENT PUBLIC EDF-GDF SA VIVENDI Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Suite à l'arrêt avant dire droit rendu le 31 mars 2005 no 269 par la 1ère chambre section B de cette Cour, statuant sur un contredit à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02/4958. APPELANTE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, dont le siège est ... représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Philippe Z..., avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Frédérique Y..., avocat au barreau de GRASSE INTIMÉ L'ETABLISSEMENT PUBLIC EDF-GDF, dont le siège est ... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Francis X..., avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ S.A. VIVENDI dont le siège est ... représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Philippe Z..., avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Frédérique Y..., avocat au barreau de GRASSE *-* - *-* - * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Juin 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2005. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2005, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. * ** Par arrêt rendu le 31 mars 2005, auquel il est fait expresse référence pour plus ample exposé des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour de ce siège, statuant sur le contredit formé par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (CGE) à l'encontre d'un jugement rendu le 26 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, lequel, après avoir : - mis hors de cause la société VIVENDI ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX ; - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CGE ; - s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire, la Cour de ce siège, au visa des articles 91 et 99 du nouveau code de procédure civile, a : - dit que l'affaire sera désormais instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance ; - invité l'établissement public EDF-GDF à régulariser la procédure vis-à-vis de la SA VIVENDI ; - dit que l'affaire sera appelée à l'audience des plaidoiries tenue le 2 juin 2005 ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - réservé les dépens. Dans leurs dernières écritures déposées devant la Cour le 24 mai 2005, La COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et la SA VIVENDI soutiennent que la demande de mise hors de cause de la SA VIVENDI reposait en première instance non pas sur une défense au fond, mais sur une exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, la CGE, seule concernée par le litige, souligne n'avoir quant à elle présenté devant le premier juge aucune défense au fond, se bornant à soulever l'exception d'incompétence. Elles font valoir que dès lors que le litige intéresse un ouvrage public et oppose la CGE non à un usager, mais à un tiers, seules les juridictions administratives peuvent en connaître. Elles indiquent enfin subsidiairement n'avoir pas conclu sur la demande d'indemnisation formée devant la Cour par EDF-GDF et se prévalent de l'article 568 du nouveau code de procédure civile. Les demanderesses concluent donc à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée, mais à son infirmation en ce qu'il a retenu la compétence des juridictions judiciaires. Elles demandent en conséquence le rejet de toutes les prétentions contraires de l'Etablissement Public EDF-GDF et sa condamnation à verser à la CGE la somme de 2.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mai 2005, l'Etablissement Public EDF-GDF, intimé, réplique que l'exception d'incompétence n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, est irrecevable. Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour d'user de sa faculté d'évocation et de condamner solidairement les sociétés CGE et VIVENDI à lui payer la somme de 9.660,46 ç correspondant au coût des réparations consécutives au sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2001, date de la mise en demeure. Il réclame enfin la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser la somme de 2.500 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2005. SUR CE, LA COUR, Attendu que les dispositions du jugement entrepris mettant hors de cause la SA VIVENDI et déclarant recevable l'intervention volontaire de la société CGE ne sont pas utilement critiquées devant la Cour ; qu'elles seront donc confirmées ; Attendu qu'il résulte de la lecture des premières conclusions déposées devant le premier juge le 14 novembre 2003 par la SA VIVENDI, seule partie à avoir fait l'objet de l'assignation introductive d'instance délivrée par l'Etablissemnt Public EDF-GDF, ainsi que par la CGE, intervenante volontaire, que la société VIVENDI a, pour sa part, sollicité sa mise hors de cause, motif pris de ce que seule la société CGE assure l'entretien du réseau d'alimentation en eau, alors que la société CGE a soulevé, en ce qui la concerne et "avant toute défense au fond", ainsi qu'elle l'indique elle-même page 3 desdites écritures, l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de Grasse ; Que c'est donc par une exacte application des dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile que le jugement entrepris, qui sera confirmé sur ce point, a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société CGE ; Attendu, sur son bien fondé, qu'il résulte du constat no 167/310 établi le 30 avril 2001 par les propres services d'EDF-GDF à la suite du sinistre litigieux ainsi que de la lettre adressée le 11 juillet 2001 par le directeur qualité du Produit Gaz de l'Etablissemnt Public EDF-GDF à la CGE que la fuite d'eau incriminée par celui-ci affecte, selon ses propres constatations, un branchement d'eau alimentant l'immeuble sis au no 3 bis de l'avenue Gazan à Antibes, le rapport de sinistre précisant que la fuite s'est produite "devant le no ..." ; Or attendu que les branchements particuliers desservant un immeuble en eau, même pour leur portion située dans cet immeuble, présentent le caractère d'un ouvrage public, dès lors que, comme au cas d'espèce, ils sont situés avant le compteur des abonnés ; qu'il en découle que par application de la loi du 28 pluviôse an VIII, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du dommage en résultant pour les tiers ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et, par application des dispositions de l'article 96 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'Etablissement public EDF-GDF étant, par voie de conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Qu'aucune considération d'équité ne conduit à accueillir les demandes des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'EDF-GDF, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; CONFIRME la décision entreprise en ses seules dispositions mettant hors de cause la SA VIVENDI et déclarant recevables l'exception d'incompétence ainsi que l'intervention volontaire de la société CGE ; L'INFIRMANT pour le surplus et statuant à nouveau ; DÉCLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par l'Etablissement public EDF-GDF ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE l'Etablissement public EDF-GDF aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
6253c927bd3db21cbdd876bd
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