Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2004
- ECLI
- 6253c901bd3db21cbdd86f76
- Date
- 22 avril 2004
- Condamnation
- 75 271 €
entreprise en difficulteouvertureprocéduresaisineassignation d'un créancier
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Texte intégral
Instruction clôturée le 23 Janvier 2004 Audience publique du 11 Février 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 11 février 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 avril 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 20 décembre 2002, le Tribunal de grande instance de Montbrison, statuant en matière commerciale, a, sur assignation de neuf salariés, prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage en désignant Me POZZOLI comme administrateur avec la mission d'assurer seul l'administration de l'entreprise et Me SCARFOGLIERO comme représentant des créanciers. Par jugement du 22 janvier 2003, le même tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage et nommé Me SCARFOGLIERO comme liquidateur. Par déclaration du 30 décembre 2002, la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage et M. Patrice Y... ès qualités de gérant de la société ont relevé appel du jugement du 20 décembre 2002, et Me ROCHE désigné comme mandataire ad hoc de la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage a relevé appel du jugement du 22 janvier 2003 par déclaration du 14 février 2003. Procédure 03/1152 (appel du jugement du 20 décembre 2002) Par dernières conclusions rectificatives du 13 novembre 2003, la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage et M. Y... rappellent dans quelles conditions a été constituée le 29 avril 2003 la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage pour reprendre les activités de la SA Forges de la Becque mise en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2002, le contexte social dans lequel s'est déroulé la reprise et les difficultés auxquelles a dû faire face la direction de l'entreprise en raison de l'opposition systématique manifestée par la Délégation Unique du Personnel, la grève entamée à compter du 28 octobre 2002 et finalement la saisine du tribunal par les salariés afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Ils font valoir au soutien de leur appel tendant à l'infirmation du jugement: -que les demandeurs qui sont en grève, licenciés et ne font plus partie de l'effectif n'ont pas la qualité de créanciers et n'ont pas qualité à agir, -qu'au 20 décembre 2002 la trésorerie de l'entreprise était largement positive, qu'à cette date l'état de cessation des paiements n'est pas constaté, les difficultés passagères étant purement liées au mouvement de grève provoqué par quelques salariés syndicalistes, que la situation de la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage n'était pas et n'est pas irrémédiablement compromise et que l'activité peut redémarrer, le groupe DISTRIBUA étant prêt à faire face aux dépenses de redémarrage. MM. Z..., Z, A..., B, C, D, B..., C... et Mme D... sollicitent, par conclusions du 6 janvier 2004, la confirmation du jugement et la condamnation solidaire de Me POZZOLI, Me SCARFOGLIERO, la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage et M. Y... à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Ils font valoir, au soutien de leurs prétentions et en défense à l'argumentation adverse, qu'ils avaient bien qualité à agir, que l'état de cessation des paiements était avéré, les pièces produites par les appelants étant insuffisantes à démontrer les perspectives de redressement de l'entreprise. Me POZZOLI ès qualités et Me SCARFOGLIERO ès qualités concluent au mal fondé de l'appel et à la confirmation du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage en indiquant que le passif total, généré en moins de huit mois, s'élève à 2.056.225,43 euros et que les dirigeants de la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage ne sauraient s'exonérer de toute responsabilité dans l'origine du violent conflit social les ayant opposés aux salariés. Procédure n° 03/0971 (appel du jugement du 22 janvier 2003) Me ROCHE ès qualités de mandataire ad hoc de la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage, qui conclut à l'infirmation du jugement par des conclusions dont le texte est identique à celles déposées dans le dossier 03/1152, demande à la Cour de dire qu'il n'y avait pas lieu à constat de la cessation des paiements de la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage et a fortiori qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer la liquidation judiciaire de cette société . Par conclusions déposées le 7 janvier 2004, les neuf salariés intimés sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de Me ROCHE ès qualités à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Me SCARFOGLIERO agissant en qualité de liquidateur de la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage et Me POZZOLI agissant en qualité d'ancien administrateur demandent la confirmation du jugement. Le Procureur Général à qui les procédures ont été communiquées a visé celles-ci en sollicitant la confirmation des jugements. La Cour se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux écritures précitées. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les deux procédures 03/0971 et 03/1152 étant connexes, il convient d'ordonner leur jonction ; Sur la qualité à agir des salariés Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 621-1 et L 621-2 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire d'une entreprise peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ; Attendu que les demandeurs, salariés de la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage, ont été licenciés au début du mois de novembre 2002 ; Qu' à la date de délivrance de l'assignation introductive d'instance, 12 décembre 2002, Mme D..., licenciée par lettre du 6 novembre 2002 et dispensée de l'exécution de son préavis, était créancière du salaire du mois de novembre 2002 (1.158,50 euros) ; Que M. Z..., M. B..., M. C..., M. M. A... n'avaient pas perçu leur salaire du mois de novembre 2002 ni leur solde de tout compte à la suite du licenciement dont ils ont fait l'objet ; Que les autres salariés licenciés étaient dans la même situation ; Que la qualité de créancier requise par l'article L 621-2 du code de commerce n'implique pas la présentation d'un titre exécutoire (lequel a d'ailleurs été obtenu par les salariés concernés dès le 17 mars 2003) ; Que les salariés demandeurs étaient, en conséquence, recevables à agir ; Sur l'état de cessation des paiements de la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage Attendu que l'état de cessation des paiements d'une entreprise se définit comme l'impossibilité pour celle-ci de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; Que le passif exigible s'entend du passif échu, c'est à dire des dettes arrivées à échéance et non réglées ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation de M. E..., directeur du site, que depuis le 1er juillet 2002 la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage n'assurait plus aucun versement de cotisations auprès du groupe Malakoff au titre de l'assurance complémentaire santé ; Que les salaires des salariés non grévistes n'étaient pas payés depuis le 1er novembre 2002 (cf. attestation de M. F...) ; Qu'il ressort de la lettre adressée par EDF à l'Inspection du Travail le 6 décembre 2002 que la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage ayant laissé impayées les factures de fourniture d'énergie électrique d'octobre et novembre 2002 pour un montant de 53.672,66 euros, elle entendait interrompre lesdites fournitures dans la semaine 50 ; Que loin de contredire l'état de cessation de paiement retenu par le Tribunal, la lettre d'EDF du 18 décembre 2002, dont se prévalent les appelants, ne fait que conforter l'existence de celui-ci puisque, selon ce courrier, M. Y... annonçait être en relation avec différentes banques et envisager un refinancement par montage Lease Back sur la valeur du foncier de l'usine, opération susceptible d'apporter selon lui entre 1800 et 3000 keuros au fonds de commerce ; que, quoi qu'il en soit, EDF n'a accordé un délai de règlement que jusqu'au 31 janvier 2003 et que la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage n'a pas fait face à ses obligations puisque EDF a déclaré une créance de 83.752,71 euros ; Que s'agissant du financement de l'acier nécessaire à la fabrication des poulies forgées destinées à la société OGURA, il résulte de la lettre de la société OGURA à Me POZZOLI en date du 9 janvier 2003 que depuis le 1er mai 2002 -et parce que la société Nouvelle des Forges de la Becque n'avait plus les moyens financiers d'acheter elle-même sa matière première- il a été mis en place un stock consignation (la société OGURA manifestant par le courrier précité sa volonté d'y mettre fin et de récupérer au plus vite sa propriété, ce qui obérait les chances de poursuite d'activité de l'entreprise) ; Qu'aux termes de la requête en revendication déposée par la société BAIL MATERIEL le 8 janvier 2003, il apparaît que plusieurs contrats de crédit-bail avaient été conclus entre elle et la première SA Forges de la Becque portant sur le financement de divers matériels et notamment d'une presse à forger 2500T COFMO, que par ordonnance du 25 janvier 2002 la société BAIL MATERIEL avait été autorisée à récupérer ses matériels mais qu'elle n'a pu pénétrer dans les locaux pour procéder à leur enlèvement, la société Nouvelle lui en ayant refusé l'accès ; qu'il est ainsi permis de considérer que la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage n'a pu acquérir le matériel correspondant nécessaire à l'exercice de son activité; Que l'on peut encore ajouter que lors de la réunion du CHSCT du 27 septembre 2002 la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage indiquait qu'elle n'avait pas les disponibilités pour acheter les bleus de travail réclamés par les salariés, qu'elle a fait une déclaration similaire concernant le papier hygiénique ; Attendu que ces éléments démontrent amplement qu'à la date à laquelle le Tribunal a statué, l'état de cessation des paiements était caractérisé, la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage étant dans l'incapacité de justifier de ce que les retards et difficultés de paiement mis en évidence auraient une cause autre que son insuffisance de liquidités ; Que, d'ailleurs, la lecture de la pétition signée par le personnel non gréviste le 13 décembre 2002 montre bien quelle était la nature et l'origine des difficultés financières de la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage puisque, selon ce document, l'activité industrielle avait cessé à la fin du mois d'octobre 2002, qu'il n'y avait plus de directeur sur le site depuis le 7 novembre 2002, que les bureaux ont été fermés par la direction le 27 novembre 2002 rendant toute activité impossible pour les non grévistes (absence de planning production, impossibilité d'accéder aux documents administratifs); Attendu que la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage qui soutient qu'elle avait obtenu des accords de règlement échelonnés avec ses fournisseurs n'en justifie pas, de même qu'elle n'établit pas la position excédentaire alléguée de sa trésorerie (au contraire, M. Y... avait indiqué à Me POZZOLI -ainsi qu'il résulte du rapport initial présenté par l'administrateur le 3 janvier 2003- que la société ne possédait aucune liquidité à la suite notamment de deux mois d'inactivité, et qu'il n'existait aucune possibilité de financement d'une reprise de l'activité en raison de l'état de la trésorerie et de la décision de l'associé majoritaire de n'effectuer aucun apport) ; Que l'absence de contentieux en recouvrement de créances n'est pas un critère pour apprécier l'absence d'état de cessation des paiements ; Qu'aucune conséquence utile ne saurait être tirée de l'expertise ROUX & HERR dont il est allégué qu'elle fait ressortir un actif construction, installation générale, matériel d'un montant supérieur à 135 millions de francs, dès lors que cette expertise a été réalisée en 1995; Attendu qu'il convient d'ajouter que la juridiction saisie de l'appel du jugement ouvrant un redressement judiciaire devant se placer aussi au jour où elle statue pour apprécier l'état de cessation des paiements, il ressort des éléments versés aux débats que la situation ne s'est pas améliorée depuis la date d'ouverture du redressement judiciaire puisqu'ensuite du jugement du 22 janvier 2003 qui a prononcé la liquidation l'activité a définitivement cessé, la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage laissant un passif déclaré de 2.056.225,43 euros ; Attendu que le jugement du 20 décembre 2002 sera, en conséquence, confirmé ; Sur le prononcé de la liquidation judiciaire Attendu que le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle des Forges de la Becque Estampage dès le 22 janvier 2003 au vu du rapport de l'administrateur concluant qu' "aucun moyen n'existe pour recomposer les forces de l'entreprise en vue de son redressement et la liquidation est la seule solution qui s'impose" ; Attendu que devant la Cour Me ROCHE ès qualités ne développe aucune argumentation précise propre à établir qu'un plan de redressement pourrait être sérieusement envisagé et mis en place ; Que les documents produits sont anciens et imprécis ; Que déjà au mois de janvier 2003 Me POZZOLI indiquait: " La reprise par M. Y... se révèle un échec et les éléments de droit s'entremêlant depuis l'origine avec des éléments de fait objectifs et subjectifs, tous pimentés par d'autres éléments passionnels, voire irrationnels, ont provoqué une situation irréversible' ; Qu'aucun élément favorable ne permet d'envisager quatorze mois plus t
Articles de loi cités
article L 621-2 du code de commerce n
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- 22 avril 2004
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- entreprise en difficulte
Référence
6253c901bd3db21cbdd86f76
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