Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2004
- ECLI
- 6253c8fabd3db21cbdd86ded
- Date
- 6 mai 2004
impots et taxesrecouvrement (règles communes)contentieuxobjetcontestation de la régularité en la forme de l'acte de poursuites
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Texte intégral
) Instruction clôturée le 18 Novembre 2003 Audience de plaidoiries du 18 Mars 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 06 MAI 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame SENTIS, Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 6 juillet 2000, le Receveur Divisionnaire des Impôts de BOURG-EN-BRESSE a fait délivrer commandement aux fins de saisie immobilière aux époux X en exécution de 14 avis de mise en recouvrement émis entre le 31 mars 1989 et le 6 août 1998 et de 14 mises en demeures subséquentes. Ce commandement a été publié au bureau des hypothèques le 4 septembre 2000. Après sommation de prendre connaissance du cahier des charges et avant l'audience éventuelles fixée au 7 novembre 2000, Monsieur et Madame X ont déposé le 31 octobre 2000 un dire et ont repris les moyens de contestation développés dans un premier temps devant la juridiction civile. Par jugement du 15 juillet 2003, la Chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a déclaré les demandeurs irrecevables en leur contestation, faute de recours préalable, et a fixé l'audience d'adjudication au 16 septembre 2001. Monsieur et Madame X ont interjeté appel de cette décision dont ils poursuivent la réformation. Ils soutiennent que le jugement dont appel a été improprement qualifié en premier et dernier ressort, que l'exception d'irrecevabilité pour défaut de recours préalable est inopérante dès lors que le commandement ne reproduit pas les dispositions de l'article R 281-5 du Livre des Procédures Fiscales et que la créance du centre des impôts n'est pas liquide, certaine et exigible. Ils concluent à un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative et à une suspension de toutes poursuites. Ils concluent également à la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière pour violation des articles 2213 du Code Civil, 220 et 1202 du Code Civil, 673 du Code de Procédure Civile, 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 252 A du Livre des Procédures Fiscales en invoquant l'absence de signification des avis de mise en recouvrement en même temps que le commandement aux fins de saisie immobilière. Ils indiquent que le poursuivant n'apporte pas la preuve des notifications et que les mises en demeures ne constituent pas des titres exécutoires. Ils ajoutent que les biens saisis s'avèrent être la propriété et la jouissance de tiers auxquels la saisie est inopposable et qu'ils sont d'autre part enclavés, ce qui rend la saisie inopportune. Les appelants sollicitent la somme de 8 000 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, celle de 3 000 ä au titre de leur préjudice moral et celle de 3 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * Le Receveur Divisionnaire des Impôts BOURG NORD conclut à titre principal à l'irrecevabilité du dire déposé le 31 octobre 2000 mal dirigé et régularisé tardivement. Subsidiairement, il soutient que le Juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur l'exigibilité et le montant de la créance fiscale et que les diverses contestations émises par les époux X ne sont pas fondées. Essentiellement, il réplique que les 14 avis de mise en recouvrement ont été préalablement notifiés et que l'appel du jugement du Tribunal Administratif rejetant la réclamation n'est pas suspensif de sorte que le receveur est fondé à reprendre les poursuites même si le contentieux relatif à l'assiette n'est pas définitivement fixé. En toute hypothèse, le Receveur des Impôts demande à la Cour de dire la procédure de saisie immobilière régulière et bien fondée et de condamner solidairement Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 1 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité : Attendu que le jugement dont appel a été improprement qualifié "en premier et dernier ressort" ; qu'en effet, la contestation portant sur un moyen de fond, l'appel est recevable ; Attendu qu'en l'absence d'information du redevable, dans le commandement aux fins de saisie immobilière du 6 juillet 2000, du délai et des modalités du recours préalable gracieux prévu par les articles L 281 et R 281 et suivants du Livre des Procédures Fiscales, l'exception d'irrecevabilité pour défaut de recours préalable ne peut être accueillie ; que c'est donc à tort que le Tribunal a déclaré irrecevable la contestation ; Attendu que s'il est vrai que le dire du 31 octobre 2000 a été dirigé contre le Centre des Impôts de BOURG-EN-BRESSE NORD qui n'avait pas qualité pour défendre à l'instance, il convient d'observer que le Receveur Divisionnaire des Impôts BOURG NORD est intervenu à l'instance ; que la régularisation de la procédure a pu valablement intervenir au delà du délai de cinq jours prévu par l'article 727 du Code de Procédure Civile qui n'est pas applicable aux contestations portant sur le fond du droit ; Attendu que la contestation est recevable ; - Sur la demande de sursis à statuer et la régularité de la poursuite aux fins de saisie immobilière : Attendu que la procédure concerne l'intégralité des dettes fiscales de Monsieur X au titre de la TVA des années 1984 à 1986 ; Attendu que Monsieur et Madame X contestent l'exigibilité de ces créances en raison de l'instance pendante devant la Cour Administrative d'appel visant seulement l'activité ferme-auberge ; Mais attendu que cette demande ne saurait prospérer ; Qu'en effet, l'appel du jugement du Tribunal Administratif rejetant la réclamation n'est pas suspensif ; que le Receveur est fondé à reprendre les poursuites, et ce, même si le contentieux relatif à l'assiette n'est pas définitivement tranché, dès lors qu'il détient un titre exécutoire résultant des quatorze avis de mise en recouvrement en application des articles 3 de la loi du 9 juillet 1991, L 252 A du Livre des Procédures Fiscales et 673-1er du Code de Procédure Civile et constatant une créance à la fois certaine, liquide et exigible ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, il est justifié, par les pièces produites, que tous les avis de mise en recouvrement ont été notifiés au redevable (AR signés) et ont été précédés d'une mise en demeure ; Que comme il est dit à l'article 673 du Code de Procédure Civile, le titre exécutoire ayant été déjà signifié, il n'a pas à être signifié en même temps que le commandement ; Attendu que la contestation de Madame X sur la signification du commandement alors qu'elle n'est pas débitrice de la dette fiscale n'est pas fondée compte tenu des poursuites valablement exercées sur des biens dépendant de la communauté des époux X ; Attendu, sur la situation actuelle des biens, que le Receveur indique avoir connaissance de l'existence d'un bail commercial consenti à une SARL, seul opposable au tiers ; qu'il précise que l'occupation par le SCEA n'a pas date certaine ; Que l'opportunité de la saisie immobilière pour une créance ancienne ayant fait l'objet de mesures infructueuses ne saurait être mise en cause ; Attendu, en définitive, qu'il convient de débouter les époux X de l'ensemble de leurs contestations et demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ; Attendu que l'équité conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimé à hauteur de 800 ä ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit en la forme l'appel, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations des époux X pour défaut de recours préalable gracieux, Statuant à nouveau, Déclare recevable mais non fondée l'opposition au commandement aux fins de saisie immobilière, Déboute Monsieur et Madame X de l'ensemble de leurs demandes, Les condamne solidairement à payer à l'intimé la somme de 800 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 673 du Code de Procédure Civilearticle 727 du Code de Procédure Civile qui n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2004
- Matière
- impots et taxes
Référence
6253c8fabd3db21cbdd86ded
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