Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2003
- ECLI
- 6253c8ebbd3db21cbdd86a9c
- Date
- 15 avril 2003
contrat d'entreprisesoustraitantresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragenatureresponsabilité délictuelle/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A MS/CW R.G. N° 2 A 99/06024 Minute N° 2 M 571.2003 Copies exécutoires à : Maître JOURNEE-SIAU E... G..., WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS Maître LEVY E... ZIMMERMANN E... J... & FRICK Maître X... Le 15 mai 2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 15 MAI 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU Y... Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : Nathalie F... DEBATS en audience publique du 27 mars 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 15 mai 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE D'EXECUTION DE TRAVAUX DE REPARATION, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE D... OU L'ACQUEREUR DE L'OUVRAGE CONTRE LE CONSTRUCTEUR OU LE FABRICANT D'UN DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION APPELANTS et demandeurs : Les HOSPICES CIVILS DE COLMAR représentés par leur représentant légal ayant leur siège social ... représentés par Maître JOURNEE-SIAU, avocat à COLMAR plaidant : Maître C..., avocat à COLMAR INTIMEES : - défenderesses : 1 - La S.A. SPIE BATIGNOLLES représentée par son représentant légal ayant son siège social ... 2 - La S.A. CITREM représentée par son représentant légal ayant son siège social ... 3 - La S.M.A.B.T.P. représentée par son représentant légal ayant son siège social ... représentées ad 1), ad 2) et ad 3) par Maîtres G..., WELSCHINGER WIESEL & DUBOIS, avocats à COLMAR - appelées en garantie : 4 - La S.C.E.A., en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur Maître I... demeurant ... non assignée non représentée 5 - La M.A.A.F. Mutuelle Assurance Artisanale de France représentée par son représentant légal ayant son siège social à 79000 NIORT 6 - La S.A. GENERALE BATIMENT, en liquidation judiciaire ayant son siège social ... représentée par son mandataire liquidateur près le Tribunal de Commerce de Paris, Maître H... demeurant ... représentées ad 5) et ad 6) par Maître B..., avocat à COLMAR plaidant : Maître Z..., avocat à PARIS 7 - Le Groupement d'Intérêt Economique CETEN APAVE représenté par son représentant légal ayant son siège social ... représenté par Maître ZIMMERMANN, avocat à COLMAR 8 - La Société S.T.E.C.C. représentée par son représentant légal ayant son siège social ... représentée par Maîtres J... & FRICK, avocats à COLMAR plaidant : Maître Z..., avocat à PARIS 9 - La Société SERUE représentée par son représentant légal ayant son siège social 2, square du Château 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Maître BUEB, avocat à COLMAR plaidant : Maître Z..., avocat à PARIS * * * Par marché en date du 6 septembre1982, l'établissement public HOSPICES CIVILS DE COLMAR a fait exécuter d'importants travaux de restructuration d'un centre médical sous la maîtrise d'oeuvre d'un atelier d'architecture PAC, une mission d'étude confiée au bureau S.T.E.C.C. qui a sous-traité celle-ci au bureau SERUE, et une mission de contrôle technique par la Société CETE APAVE. Ces travaux ont comporté des travaux de plomberie-sanitaire répartis en tranches dont une tranche II sous-traitée par l'entreprise générale BLANCK S.A. à la Société CITREM, et une tranche III sous-traitée à la Société SPIE BATIGNOLLES qui elle-même les a sous-traités à l'entreprise S.C.E.A.. Il ont fait l'objet d'une réception en date, respectivement pour ces deux tranches, des 17 février et 8 décembre 1986. Des fuites importantes apparues en mars 1988 ont révélé qu'ils étaient affectés de malfaçons, qui ont été soumises à l'examen de Monsieur A..., expert, désigné le 29 mai 1989 par le Tribunal administratif de STRASBOURG, ses opérations ayant été étendues aux entreprises sous-traitantes le 1er août 1989 par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de COLMAR. Quant à la procédure administrative, l'expert a déposé son rapport le 26 janvier 1990. Quant à la tranche II, réalisée par la Société CITREM, il a déposé son rapport le 19 février 1990. Quant à la tranche III, réalisée par la S.C.E.A., il a déposé son rapport le 7 mars 1990. Sur l'action exercée devant le Tribunal de grande instance de COLMAR par l'établissement public HOSPICES CIVILS DE COLMAR, et tendant à ce que les Sociétés SPIE BATIGNOLLES et CITREM soient déclarées entièrement responsables des désordres en cause par application des articles 1382 et 1383 du Code civil, le Tribunal a, par jugement du 4 août 1999, se référant à la répartition des responsabilités opérée par l'expert et au montant des travaux de reprise des malfaçons : - condamné le Société CITREM et son assureur la S.M.A.B.T.P., in solidum, au paiement de 35 % du montant des travaux de reprise de la tranche II, - condamné la Société SPIE BATIGNOLLES et son assureur la S.M.A.B.T.P, in solidum, au paiement de 70 % du montant des travaux de reprise de la tranche III, - condamné solidairement la CITREM, la SPIE BATIOGNOLLES et la S.M.A.B.T.P. à payer 100.000 F à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et aux frais et dépens y compris ceux du référé adminsitratif. Le Tribunal a par ailleurs fait droit à l'appel en garantie formé par les Sociétés CITREM, SPIE BATIGNOLLES et S.M.A.B.T.P. contre la S.C.E.A. et son assureur la M.A.A.F., et, en conséquence, a condamné celle-ci à garantir ces trois sociétés de toute condamnation ainsi mise à leur charge. Enfin le Tribunal a rejeté les appels en garantie formés par la M.A.A.F. contre la Société BLANCK S.A., constatant que la créance était éteinte, et contre les Sociétés S.T.E.C.C., SERUE et CETE APAVE, en l'absence de faute de leur part. ---------- L'établissement public HOSPICES CIVILS DE COLMAR a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 décembre 1999. Il en demande l'infirmation en faisant grief au Tribunal d'avoir limité la responsabilité des Sociétés CITREM et SPIE BATIGNOLLES à la proportion arrêtée par l'expert, alors qu'ayant commis une faute dans l'exécution de leurs travaux ou tenues des fautes de leurs sous-traitants, elles sont responsables de l'entier préjudice subi, le principe étant la responsabilité solidaire de tous les co-responsables du dommage quel que soit le fondement de leur responsabilité, le partage se faisant dans le cadre des appels en garantie. L'établissement public HOSPICES CIVILS DE COLMAR demande en conséquence à la Cour de : Condamner in solidum la Société CITREM et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 617.478,75 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du mois de février 1992, date de paiement des travaux de réfection de la tranche II par les HOSPICES CIVILS de COLMAR Condamner in solidum la Société SPIE BATIGNOLLES et son assureur la SMABTP au paiement d'un montant de 439.358,31 F augmenté des intérêts aux taux légal à compter du mois de février 1992 date de paiement des travaux de réfection de la tranche III par les HOSPICES CIVILS de COLMAR, Condamner les intimés SPIE BATIGNOLLES, CITREM et la SMABTP au paiement d'une somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts portant intérêt au taux légal à compter de la demande de première instance, subsidiairement du jugement de première instance, Condamner solidairement les intimés aux entiers frais et dépens dont ceux de l'instance devant le Juge des Référés et le Tribunal Administratif, Condamner solidairement les intimés en outre au paiement d'une somme de 35.000 F en application de l'article 700 du NCPC. Il demande également le rejet de l'appel incident formé par les sociétés en cause, frais répétibles et non répétibles à leur charge. ---------- Pour leur part les Sociétés S.M.A.B.T.P., SPIE BATIGNOLLES et CITREM demandent à la Cour de déclarer l'appel de l'établissement public HOSPICES CIVILS DE COLMAR irrecevable et, subsidiairement mal fondé, de même que son action elle-même, et de mettre à sa charge les frais répétibles et non répétibles. Elles rappellent à cette fin que les Sociétés CITREM et SPIE BATIGNOLLES ne peuvent en l'espèce se voir reprocher aucune faute personnelle, seul fondement invoqué par le demandeur, le dommage étant entièrement imputable aux fautes d'exécution de la S.C.E.A., sous-traitant de la Société SPIE BATIGNOLLES, ainsi que l'expertise l'a établi. Subsidiairement elles demandent à la Cour de confirmer la garantie de la M.A.A.F assureur de la S.C.E.A., responsable des désordres de manière prépondérante. Elles concluent également à la condamnation de l'appelant à supporter les frais de première instance et d'appel, et à leur verser une indemnité de procédure. ---------- La M.A.A.F. a également formé appel incident contre le jugement et demande à la Cour au premier chef d'annuler celui-ci faute de respect du principe du contradictoire à son égard de l'expertise concernant la tranche II. Elle conclut en second lieu au rejet de l'appel en garantie dont elle fait l'objet et qui est irrecevable dès lors que les créances en cause n'ont pas été déclarées au passif du règlement collectif de la S.C.E.A.. Elle conteste devoir sa garantie, cette dernière n'ayant souscrit auprès d'elle qu'une police assurant la garantie décennale, qui n'est pas en cause en l'espèce et qui est expirée. Elle indique enfin qu'il y aurait en tout état de cause lieu à application de la franchise contractuelle de 10 %. La Société S.T.E.C.C. demande à la Cour de déclarer les appels irrecevables pour ce qui la concerne, sa mise hors de cause n'étant pas contestée. Elle sollicite la condamnation de l'établissement public HOSPICES CIVILS DE COLMAR, et des Sociétés SPIE BATIGNOLLES, CITREM et S.M.A.B.T.P. à assumer les frais de sa mise en cause devant la Cour et à lui verser 10.000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La Société CETEN APAVE constate de même que les appels ne sont pas dirigés contre elle, et qu'aucune faute n'est invoquée à sa charge en sorte que le jugement est à confirmer et qu'il y aura lieu de mettre à la charge des succombants une indemnité de procédure de 10.000 F, de même la Société SERUE relève que les appels ne concernent pas sa mise hors de cause par le Tribunal, dont le jugement est à confirmer de ce chef. Elle sollicite la condamnation de l'établissement public HOSPICES CIVILS DE COLMAR aux frais et à lui verser 10.000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Enfin la Société GENERALE BATIMENT demande la confirmation du jugement pour ce qui la concerne. ---------- SUR QUOI, LACOUR, Vu les pièces et les écrits des parties, auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier, qu'aucun motif n'est développé au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, soulevée par les Sociétés SPIE BATIGNOLLES, CITREM et S.M.A.B.T.P. dans un articulat de pure forme ; Attendu quant au fond qu'il est loisible au maître de l'ouvrage de demander directement au sous-traitant réparation du dommage résultant des malfaçons affectant les travaux réalisés par celui-ci ; que cependant, en l'absence de tout lien contractuel entre eux aucune présomption tirée d'un manquement au résultat ou de la seule existence des malfaçons ne s'applique, et il incombe au maître de l'ouvrage de prouver que son dommage est imputable à la faute commise par le sous-traitant contre lequel il agit, conformément aux dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, visés à juste titre dans les conclusions de l'établissement public HOSPICES CIVILS DE COLMAR ; que cette preuve doit résulter de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes conformément aux dispositions de l'article 1353 du même code ; Attendu qu'en l'espèce l'établissement public HOSPICES CIVILS DE COLMAR n'indique pas les éléments permettant de considérer que cette preuve est rapportée en ce qui concerne les Sociétés CITREM et SPIE BATIGNOLLES ; qu'il résulte de l'expertise de Monsieur A... que les désordres ayant affecté les tranches II et III sont exclusivement imputables aux fautes d'exécution commises par la S.C.A.E., sous-traitante de la Société SPIE BATIGNOLLES, en charge de la tranche III ; que l'expert a constaté l'installation dans cette tranche de canalisations en acier en aval d'éléments en cuivre, pratique connue pour produire une corrosion électro-chimique s'étendant à l'ensemble du réseau, ayant provoqué de nombreux percements de canalisations ; qu'il indique que cette pratique est formellement interdite par le DTU 60/1 ; qu'il relève que cette erreur a échappé au bureau d'études et au contrôleur technique ; qu'il ne relève par contre aucun élément matériel à la charge des Sociétés CITREM et SPIE BATIGNOLLES, et ne donne aucune explication quant à l'imputation de cette dernière de 70 % du coût de la réfection de la tranche III ; qu'il convient de rappeler à cet égard que la Société SPIE BATIGNOLLES n'est pas responsable sur le plan délictuel envers les tiers du fait de son propre sous-traitant ; Attendu qu'en l'absence de toute preuve d'une faute personnelle des Sociétés CITREM et SPIE BATIGNOLLES, ayant contribué au dommage, c'est à tort que le Tribunal a mis à leur charge une part de la réparation de celui-ci ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter l'appel principal de l'établissement public HOSPICES CIVILS DE COLMAR et de faire droit à l'appel incident de ces sociétés et de leur assureur la S.M.A.B.T.P., en tant qu'il vise à déclarer mal fondées les prétentions émises par celui-ci à leur encontre ; ---------- Attendu que ces prétentions étant rejetées, l'appel en garantie de la M.A.A.F. est sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de mettre les frais de son intervention à la charge des appelants en garantie ; que par ailleurs l'établissement public HOSPICES CIVILS DE COLMAR n'a saisi la Cour d'aucune conclusion concernant les Sociétés S.C.E.A., GENERALE DU BATIMENT, CETEN APAVE, S.T.E.C.C. et SERUE qu'il a intimées ; ---------- PAR CES MOTIFS ============== RECOIT les appels en la forme, REJETTE quant au fond l'appel principal ; Faisant droit à l'appel incident des Sociétés SPIE BATIGNOLLES, CITREM et S.M.A.B.T.P., INFIRME le jugement entrepris, et, statuant à nouveau : DEBOUTE l'établissement public HOSPICES CIVILS DE COLMAR de ses demandes ; CONSTATE que l'appel en garantie de la M.A.A.F. est sans objet ; REJETTE sa demande d'imputation des frais aux appelants en garantie ; CONDAMNE l'établissement public HOSPICES CIVILS DE COLMAR en tous les frais et dépens et à verser à chacune des Sociétés S.T.E.C.C. ,APAVE et SERUE 1.000 ä (MILLE EUROS) par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux Sociétés S.M.A.B.T.P., SPIE BATIGNOLLES et CITREM, ensemble 5.500 ä (CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS) par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2003
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
6253c8ebbd3db21cbdd86a9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA