Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2002
- ECLI
- 6253c8b9bd3db21cbdd86131
- Date
- 4 février 2002
avocatresponsabilitéfautenégligence
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE : 04 FÉVRIER 2002 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT JUGEMENT : (CC/AB) RG N° 2000/01138 AFFAIRE : - SA FIDEF CONSEIL C/ - SCP Michel X... et ASSOCIES - Maître Michel X... Prononcé à l'audience publique du 04 FÉVRIER 2002 par Régis CAVELIER, Président, assisté de Marie-Claude MAINET, Greffier premier grade. Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Régis CAVELIER, Vice-Président : Catherine COUDY, Juge : François BOUYX. Greffier présent lors des débats : Marie-Claude MAINET, Greffier premier grade. Débats à l'audience publique du 03 Décembre 2001. ENTRE : la société anonyme FIDEF CONSEIL, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège : 5, Promenoir des Coureauleurs 17000 LA ROCHELLE, DEMANDERESSE représentée par Maître MONE, avocat, postulant au barreau de NIORT, et plaidant par Maître PRALONG-BONE, avocat au barreau de NANTES, D'UNE PART, ET : 1°) la SCP Michel X... et ASSOCIES, société d'avocats inscrite au Barreau de LA ROCHELLE, domiciliée 1, rue Promenoir des Coureauleurs 17000 LA ROCHELLE, 2°) Maître Michel X..., avocat au Barreau de LA ROCHELLE, demeurant 1, rue Promenoir des Coureauleurs 17000 LA ROCHELLE, DÉFENDEURS représentés par la SCP BOIZARD-TRESPAILLE, avocats associés, postulant au barreau de NIORT, et plaidant par la SCP BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER, avocats associés au barreau de BORDEAUX, D'AUTRE PART, DONNÉES DU LITIGE : La société FIDEF CONSEIL a confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un créancier, la SCI LE FLOREAL, à Maître Michel X..., membre de la SCP Michel X... & associés. Considérant que son avocat avait commis diverses fautes dans la prise en charge de ses intérêts et qu'elle en avait subi un préjudice, la Société FIDEF CONSEIL a assigné, par acte du 18 janvier 2000, la SCP Michel X... & Associés et Monsieur Michel X... en indemnisation devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE. Par décision du 31 août 2000, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE a, sur le fondement de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoyé la présente affaire au Tribunal de Grande Instance de NIORT. Après instruction du dossier devant le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de NIORT, l'ordonnance de clôture a été prise le 21 septembre 2001, avec fixation de l'affaire à l'audience du premier octobre 2001. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 décembre 2001, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société FIDEF CONSEIL a, dans ses conclusions " responsives et récapitulatives" signifiées le 15 mai 2001 et déposées le 16 mai 2001, demandé au Tribunal de : - dire et juger que Maître Michel X... et la SCP Michel X... & Associés ont commis des fautes dans l'exécution de leur mandat au détriment de leur cliente, la Société FIDEF CONSEIL, dont ils doivent réparation sur le fondement des articles 1991 et suivants du Code Civil, - condamner conjointement et solidairement Maître Michel X... et la SCP Michel X... & Associés à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 123.269 francs, outre celle de 5.000 francs, augmentées de l'intérêt légal à compter de l'ordonnance de référé du 6 novembre 1977 et de l'intérêt légal augmenté de cinq points sur lesdites sommes à compter du 6 janvier 1998, - les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - débouter Maître Michel X... et la SCP Michel X... & Associés de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner conjointement et solidairement ces derniers aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Armelle MONE, avocat aux offres de droit. La société FIDEF a soutenu que son avocat était intervenu pour obtenir la condamnation de sa débitrice, la SCI LE FLOREAL, puis pour s'opposer devant le Juge de l'Exécution à la mainlevée de la saisie -attribution pratiquée, avant de cesser toute diligence à compter du 21 août 1998, de sorte que diverses fautes dans l'exécution du mandat donné pouvaient lui être reprochées puisque cet avocat ne s'était jamais préoccupé de la solvabilité de la SCI LE FLOREAL et n'avait pas mis en place de mesures conservatoires, n'avait nullement réagi au jugement déclaratif de liquidation judiciaire de la SCI LE FLOREAL en produisant la créance entre les mains du mandataire liquidateur, voire en sollicitant un relevé de forclusion permettant la déclaration de créance hors délai, de sorte que sa créance se trouvait à ce jour éteinte. Elle a ajouté que la démarche amiable avait été privilégiée mais uniquement antérieurement aux procédures judiciaires engagées avec le concours de son Avocat, et que celui-ci reconnaissait dans ses conclusions qu'il connaissait l'insolvabilité de la SCI débitrice, ce qui accrédite sa faute. Elle a aussi précisé que c'est par un courrier du 8 septembre 1998 qu'elle avait découvert la procédure collective ouverte contre la SCI LE FLOREAL. Enfin, elle a fait valoir qu'elle avait bien subi un préjudice car, à supposer qu'elle n'ait pu obtenir le moindre paiement dans le cadre de la liquidation judiciaire, elle aurait pu demander un tel paiement aux associés de la SCI qui sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales sur la base des articles 1857 et 1858 du Code Civil, ce qu'elle ne peut plus faire puisque la dette est éteinte faute de déclaration. La SCP Michel X... & Associés et Monsieur Michel X... ont, dans leurs dernières conclusions signifiées et déposées le 7 février 2001, et auxquelles il convient de se référer s'agissant du détail de l'exposé des moyens et prétentions, demandé au Tribunal de : - débouter la société FIDEF CONSEIL de ses demandes à l'encontre de la SCP Michel X... et de Maître Michel X..., - condamner la Société FIDEF CONSEIL à payer à la SCP Michel X... une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - et de condamner la société FIDEF CONSEIL aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP BOIZARD-TRESPAILLE. Ils ont souligné que Maître X... avait obtenu la condamnation de la SCI LE FLOREAL par décision de référé du 6 novembre 1997, au paiement de la somme de 123.269 francs en faveur de son mandant, qu'il avait fait signifier la décision, puis avait immédiatement fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCP BROSSIER-DAVY-POUVEREAU, notaires associés, que l'insolvabilité de la SCI LE FLOREAL étant bien connue de tous, y compris de la société FIDEF CONSEIL, il a alors été décidé de rechercher une solution amiable et il avait en même temps été envisagé d'exercer une action contre l'office notarial soussigné, mais que par la suite la société FIDEF CONSEIL changeait de position et lui faisait grief de ne pas avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la SCI LE FLOREAL. Ils ont estimé que le fait, réel, de ne pas avoir déclaré la créance de la société FIDEF CONSEIL ne pouvait constituer une faute car la SCI débitrice n'avait nullement révélé sa situation lors de l'instance devant le Juge de l'Exécution et sa cliente avait choisi de privilégier les démarches amiables de sorte que l'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir procédé à une surveillance constante de l'état de la SCI LE FLOREAL. Ils ont, par ailleurs, ajouté que le préjudice n'était pas prouvé car la société FIDEF CONSEIL ne démontrait nullement qu'elle aurait pu être colloquée de son montant si la créance avait été déclarée et admise et il résultait d'un courrier du 8 septembre 1999 que ce paiement était en toute hypothèse exclu, ajoutant que l'absence de règlement n'était pas venue d'une contestation de créance mais uniquement de l'incapacité du débiteur à honorer sa dette de sorte que la Société FIDEF avait décidé d'arrêter les mesures d'exécution au-delà de la saisie-attribution infructueuse. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il apparaît de manière certaine que Maître X... a représenté la Société FIDEF CONSEIL dans le cadre de l'instance ayant abouti à la condamnation, par ordonnance de référé du 6 novembre 1997, de la SCI LE FLOREAL envers la société FIDEF CONSEIL et dans le cadre de l'instance devant le Juge de l'Exécution tenue le 19 juin 1998 et ayant donné lieu au rejet de la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en faveur de la société FIDEF CONSEIL. De même, Maître X... reconnaît se trouver à l'origine de la saisie-attribution pratiquée le 17 novembre 1997 pour assurer l'exécution de la condamnation obtenue en référé quelques jours plus tôt en faveur de la société FIDEF CONSEIL au détriment de la SCI LE FLOREAL. Même s'il n'est pas certain, quoique cela soit vraisemblable, que Maître X... avait un mandat général d'aboutir à l'exécution par tous moyens de la condamnation, il est certain qu'il avait mandat de prendre en charge les intérêts de la Société FIDEF CONSEIL dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 17 novembre 1997 et ayant donné lieu à l'instance devant le Juge de l'exécution le 19 juin1998. Dans le cadre de cette mission, il appartenait à Maître X... de s'inquiéter des résultats de cette mesure d'exécution, et, dans le cas où il ne pouvait être sûr des résultats positifs de cette mesure d'exécution, de vérifier la solvabilité de cette Société et de conseiller toute garantie, telle une inscription d'hypothèque judiciaire, ou toute mesure adéquate, telle un autre type de saisie ou une déclaration de créance ou une requête en relevé de forclusion. Ainsi, dès la réalisation de la saisie-attribution, c'est-à-dire dès novembre 1997, et dans la mesure où la réponse du tiers saisi n'était pas satisfaisante en ce qu'elle ne permettait pas de savoir de manière certaine si le notaire tiers saisi détenait des fonds pour la SCI LE FLOREAL, Maître X... aurait dû s'inquiéter de la solvabilité de ladite SCI en proposant d'autres mesures d'exécution, telle une saisie sur comptes bancaires ou une inscription d'hypothèque. A fortiori, après l'audience devant le Juge de l'Exécution et la décision du Juge de l'Exécution du 21 août 2001, de telles mesures auraient dû être conseillées, ce qui aurait permis, au créancier comme à son avocat, de connaître l'existence d'une procédure collective, et de faire toutes diligences pour produire la créance sur la SCI LE FLOREAL. Par contre, dans la mesure le Tribunal ne connaît pas la date à laquelle a expiré le délai de production et ignore la date à laquelle Maître X... a été dessaisi de la défense de la société FIDEF CONSEIL, date située entre le 21 août1998 et le 8 septembre 1998, il ne peut être reproché comme étant une faute certaine le fait d'avoir omis de conseiller de diligenter une requête en relevé de forclusion. En toute hypothèse, la faute commise, consistant dans le défaut de conseil quant à la prise de garanties ou à la réalisation d'autres mesures d'exécution et quant à la nécessité de produire la créance, doit appeler réparation si elle est à l'origine d'un préjudice certain. Il sera précisé qu'il est certain que le 24 juillet 1998, Maître X... n'était pas dessaisi car il a écrit au notaire pour l'informer qu'il envisageait de mettre en jeu sa responsabilité professionnelle et que l'argument selon lequel la société FIDEF CONSEIL désirait engager des démarches amiables du fait de l'insolvabilité de la SCI LE FLOREAL n'est en rien prouvé, outre qu'il est incohérent car des démarches amiables n'ont jamais eu pour effet de rendre solvable une société qui ne l'est point. Cette faute, consistant en un défaut de diligence et de conseil, ayant présidé au défaut de production de la créance entre les mains du liquidateur est bien à l'origine d'un préjudice pour la société FIDEF CONSEIL car, le délai pour demander un relevé de forclusion étant expiré et la créance n'ayant pas été produite, celle-ci se trouve éteinte. En premier lieu, il apparaît certes que la société FIDEF CONSEIL, en qualité de créancier chirographaire, n'aurait pu obtenir paiement si elle avait produit sa créance, mais il n'est nullement certain que ce créancier ne serait pas venu en rang utile lui permettant de primer d'autres créanciers munis de sûretés s'il avait bénéficié lui-même d'une sûreté ; Par ailleurs et surtout, l'extinction de la créance interdit au créancier de solliciter le paiement des sommes dues auprès des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, en vertu des articles 1857 et 1858 du Code Civil ; il apparaît que la société FIDEF CONSEIL a, ce faisant, perdu une chance d'être payée ; dans la mesure où aucun élément n'est apporté pour contester la solvabilité de ces associés, il y a lieu d'estimer que la chance d'être payée pour la société LE FLOREAL était importante. Au vu de ces éléments, Maître X... et la SCP Michel X... & Associés seront tenus, in solidum, au paiement de la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts. En l'absence d'urgence justifiée, il n'y a pas lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire. La présente procédure a obligé la société FIDEF CONSEIL à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Les défendeurs seront donc solidairement condamnés à lui payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ailleurs, les défendeurs étant condamnés à indemnisation, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la SCP Michel X... & Associés. Les dépens suivront le sort du principal. DÉCISION : Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, publiquement et en premier ressort : - DIT que Maître Michel X... et la SCP Michel X... & Associés ont commis des fautes dans l'exécution de leur mandat dont ils doivent réparation au titre de l'article 1991 du Code Civil ; - CONDAMNE solidairement Maître Michel X... et la SCP Michel X... & Associés à payer à la société FIDEF CONSEIL la somme de QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-DIX CENTS (15.244,90 ) en réparation du préjudice subi lié à la faute commise à son égard ; - DIT n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ; - CONDAMNE solidairement Maître Michel X... et la SCP X... à payer la somme de NEUF CENT QUATORZE EUROS SOIXANTE NEUF CENTS (914,69 ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - DÉBOUTE les défendeurs de leur demande de somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la SCP Michel X... ; - CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître Armelle MONE, avocat, aux offres de droit. Et la présente décision a été signée par le Président de l'audience et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1991 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2002
- Matière
- avocat
Référence
6253c8b9bd3db21cbdd86131
Données disponibles
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