Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2001
- ECLI
- 6253c892bd3db21cbdd85aad
- Date
- 11 juillet 2001
officiers publics ou ministerielshuissier de justiceresponsabilitéfaute
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Texte intégral
DU 11 Juillet 2001 ----------------------- RP SCP PERRET-TAYEAU- MALGOUYAT MUTUELLES DU MANS C/ Jean-Paul Z... C... N : 99/01178 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Juillet deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SCP PERRET-TAYEAU-MALGOUYAT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... Monsieur Bertrand B... né le 17 Octobre 1950 à NEUILLY SUR SEINE (92200) Demeurant 12 cours de verdun 33000 BORDEAUX MUTUELLES DU MANS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... représentés par Me Jacques VIMONT avoué à la Cour assistés de Me SCP BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER avocats au barreau de BORDEAUX APPELANTS d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'AGEN en date du 11 Juin 1999 D'une part, ET : Maître Jean-Paul Z... Demeurant ... représenté par Me NARRAN avoué à la Cour assisté de Me Georges A... avocat au barreau d'AGEN INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Juin 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs CERTNER et COMBES, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par la SCP PERRET-TAYEAU-MALGOUYAT-VALETTE, par Maître Bertrand B... et par la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS d'un jugement en date du 11 juin 1999 par lequel le tribunal de grande instance d'Agen a condamné Maître Jean-Paul Z..., huissier de justice, à relever et garantir la SCP B... d'un cinquième des condamnations prononcées contre elle à raison de la forclusion encourue par la société des transports X... dans ses relations avec la société des transports RAVEL ; Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler - que la société MARIE BRIZARD a confié un transport de marchandises à la société des transports X... , lesquels ont affrété la société des transports RAVEL ; que la remorque contenant la marchandise a été volée dans les locaux du voiturier et que la société d'exploitation de l'entreprise des transports Jean-Claude X..., condamnée à indemniser la société MARIE BRIZARD a sollicité la garantie des transports RAVEL, lesquels lui ont opposé la prescription de l'article 108 du Code de commerce ; qu'elle s'est alors retournée contre son conseil, la SCP B..., en lui reprochant d'avoir laissé prescrire l'action récursoire dont elle bénéficiait ; qu'elle a obtenu sa condamnation au paiement des condamnations mises à sa charge en faveur de la société MARIE BRIZARD et que c'est dans ces conditions que, reprochant à Maître Z..., huissier de justice chargé de délivrer l'assignation, d'être seul responsable de la forclusion pour n'avoir délivré l'acte que le 23 août 1993 alors qu'il lui avait été adressé dés le 26 juillet pour l'audience du 7 septembre, la SCP PERRET-TAYEAU-MALGOUYAT-VALETTE, Maître B... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES l'ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Agen pour qu'il les relève de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société des transports X... ; - que considérant d'une part que la SCP B... ne rapportait pas la preuve qu'elle ait attiré l'attention de l'huissier sur l'urgence qu'il y avait à signifier l'assignation et d'autre part que le dommage ne se serait pas produit si Maître Z... avait respecté le délai de comparution de 15 jours avant l'audience, autrement dit s'il avait signifié l'acte le 20 août 1993, dernier jour utile pour interrompre le délai de l'article 108 du Code de commerce, le tribunal a jugé que la négligence de l'huissier avait contribué à la survenance du dommage et qu'il y avait lieu, la SCP ayant elle même commis la faute la plus grave en n'attirant pas son attention sur l'urgence qu'il y avait à délivrer l'assignation, de le condamner à la relever et garantir d'un cinquième des condamnations prononcées contre elle ; Attendu que la SCP PERRET-Maître B... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES appelants font grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant - que le sinistre n'avait pas d'autre origine que la défaillance de l'huissier instrumentaire qui avait mis prés d'un mois à signifier l'acte préparé par la SCP alors qu'il était de pratique constante que les huissiers procèdent à la signification dans les jours suivant l'envoi de l'acte, de telle sorte qu'elle n'avait pas à attirer spécialement son attention sur le délai de prescription ; - que le projet d'assignation qui lui avait été transmis avait été établi, non pas en vue de l'audience du 7 septembre 1993, mais de celle du 24 août 1993, de telle sorte que, pour respecter le délai de comparution, il aurait du délivrer l'assignation au plus tard le 9 août, c'est à dire dix jours avant l'expiration du délai de prescription ; - qu'en ne signifiant l'assignation que le 23 août 1993 il avait commis une double faute, ce délai étant anormalement long d'une part et ne permettant pas de respecter celui de l'article 856 du Nouveau code de procédure civile d'autre part ; qu'ils demandent en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, et de condamner Maître Z... à les relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au profit de la société X... ainsi qu'à payer aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Maître Z... intimé, conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision dont appel et à la condamnation de la SCP PERRET-TAYEAU-MALGOUYAT-VALETTE au paiement de la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ; qu'il fait valoir pour l'essentiel - que l'appel de Maître Bertrand B... et des MUTUELLES DU MANS est irrecevable faute d'intérêt dés lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune condamnation dans la décision attaquée; - que l'origine du préjudice résulte dans l'inefficacité d'une première assignation, délivrée le 19 juillet 1993 pour une date d'audience erronée, car si la SCP n'avait pas commis cette erreur l'action en justice aurait été recevable ; - que s'agissant de la seconde assignation, la SCP n'avait pas attiré son attention sur l'urgence et qu'il ne pouvait pas deviner à la lecture de l'acte qu'il s'agissait d'une action récursoire soumise au délai de prescription d'un mois de l'article 108 alinéa 4 du Code de commerce ; que cette prescription étant de très courte durée il incombait à l'avocat d'être particulièrement vigilant quant à son respect et de s'enquérir du suivi donné à sa correspondance en date du 26 juillet 1993 ; SUR QUOI Attendu, sur la procédure, que par jugement du 22 janvier 1999 Maître B... et les MUTUELLES DU MANS ont été condamnés in solidum avec la SCP à payer à la société X... le montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société MARIE BRIZARD par arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 18 décembre 1996 ; qu'ils ont donc intérêt à agir contre Maître Z... pour qu'il les relève indemnes de cette condamnation ; Attendu, sur le fond, qu'une première assignation a été délivrée le 19 juillet 1993 pour l'audience du mardi 17 août 1993 par Maître Z..., en sa qualité d'administrateur de l'étude de Maître Y..., décédé, mais qu'elle n'a pas été enrôlée, l'audience du 17 aôut ayant été supprimée ; qu'elle a cependant eu pour effet d'interrompre la prescription de l'article 108 du Code de commerce et de reporter au 19 aôut 1993 la date d'expiration du délai d'un mois ; que l'erreur commise initialement aurait donc été sans conséquence si la seconde assignation transmise à l'huissier par Maître D... le 26 juillet 1993 avait été délivrée avant le 19 aôut ; Attendu qu'il est vrai que la SCP B... pouvait d'autant moins imaginer que Maître Z... mettrait prés d'un mois avant de signifier l'acte qu'il est de pratique constante que les huissiers procèdent aux significations dans les jours qui suivent l'envoi du projet d'assignation et que d'ailleurs la première signification était intervenue le 19 juillet soit pratiquement à réception de l'acte ( 16 juillet ), que par conséquent elle n'avait pas à attirer spécialement l'attention de Maître Z... sur le délai de prescription et sur l'urgence de la signification ; qu'il n'en demeure pas moins vrai qu'il lui appartenait, compte tenu de ce contexte particulier et de l'existence d'une courte prescription, de s'enquérir du suivi donné à sa correspondance du 26 juillet 1993 et qu'en ne le faisant pas elle a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ; Attendu cependant que cette faute n'exclue pas celle de l'huissier et que celui ci, bien au contraire, a largement engagé sa responsabilité d'une part en ne signifiant pas l'acte dans les jours suivant son envoi et d'autre part en ne respectant pas le délai de comparution de l'article 856 du Nouveau code de procédure civile; que sa faute à cet égard est d'autant plus caractérisée que le projet d'assignation transmis le 26 juillet par Maître D... portait comme date d'audience, non pas le 7 septembre, date portée par l'intimé lui même, mais le 24 août 1993 de telle sorte que l'acte aurait du être délivré au plus tard le 9 août c'est à dire dix jours avant l'expiration du délai de prescription de l'article 108 du Code de commerce ; Attendu qu'il convient dans ces conditions de dire et juger que Maître Z... devra relever et garantir la SCP B..., les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et Maître B... des 2/3 des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société X... par arrêt rendu ce jour dans l'instance suivie sous le n° 99 / OO365 du répertoire général ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour les 2/3 par Maître Z... et pour un tiers par les appelants ; que pour le surplus l'équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Et au fond, Réformant la décision déférée et statuant à nouveau, Condamne Monsieur Z... à relever et garantir la SCP PERRET-TAYEAU-MALGOUYAT-VALETTE des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société BOULOT par arrêt rendu ce jour dans l'instance suivie sous le n° 99/00365 du répertoire général ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés pour les 2/3 par Monsieur Z... et pour un tiers par la SCP B..., par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et par Monsieur B..., dont distraction au profit des avoués de la cause ; Dit n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT B.REGERT-CHAUVET M.LEBREUIL
Articles de loi cités
article 108 du Code de commercearticle 108 du Code de commerce et de reporter auarticle 108 alinéa 4 du Code de commerce
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6253c892bd3db21cbdd85aad
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