Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2001
- ECLI
- 6253c88abd3db21cbdd8590c
- Date
- 8 août 2001
contrat de travail, rupturelicenciement économiquedéfinitionréorganisation de l'entrepriseréorganisation ayant pour but de sauvegarder la compétitiviténécessité/
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Texte intégral
ARRET DU 08 AOUT 2001 C.R ----------------------- 00/01391 ----------------------- Jean-Pierre X... C/ S.A. VILLE ET CAMPAGNE venant aux droits de la S.A GARAGE Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du huit Août deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jean-Pierre X... Le Pigeonnier 47310 BRAX Rep/assistant : Me Nicolas B... loco la SCP BORDALECOU - BOUVELLE (avocats au barreau de BAYONNE) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN en date du 19 Mars 1999 d'une part, ET : S.A. VILLE ET CAMPAGNE venant aux droits de la S.A GARAGE Y... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RN 113 47550 BOE Rep/assistant : Me Maxence Z... (avocat au barreau de BORDEAUX) APPELANTE des jugements du Conseil de prud'hommes d'AGEN en date des 19 Mars 1999 et 6 Juillet 1999 d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 19 Juin 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Jean Pierre X..., engagé le 14 février 1994 par la société Garage CHOLLET en qualité de VRP, a été licencié pour motif économique le 7 août 1997. En présentant diverses revendications salariales et en estimant avoir été victime d'entraves au travail et que son licenciement était abusif, Jean Pierre X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Agen qui a, par jugement du 19 mars 1999, condamné la société Garage CHOLLET à payer la somme de 62.941,30 F au titre des salaires, débouté J.P X... de ses demandes formées au titre des entraves au travail, des commissions, de l'indemnité spéciale de rupture, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de préavis, condamné ce dernier au paiement de la somme de 1.671,33 au titre d'un trop perçu sur l'indemnité de préavis, ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire régularisés et renvoyé les parties à l'audience du 1er juin 1999 en se déclarant en partage quant à la réalité du licenciement économique. Les parties ont interjeté appel de cette décision. Ledit Conseil de Prud'hommes a, par jugement du 6 juillet 1999,déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de J.P X... et condamné la société Garage CHOLLET au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif de 70.000 F et à reverser à l'ASSEDIC du Sud Ouest les indemnités éventuellement servies à J.P X... dans la limite de six mois d'indemnités. Les parties ont interjeté appel de ce jugement. Les deux instances d'appel ont été jointes le 14 septembre 1999. Après radiation de l'affaire intervenue le 16 mai 2000 (pour défaut de diligences) et réinscription de celle-ci, J.P X... sollicite la condamnation de la société Garage CHOLLET au paiement des sommes suivantes : 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour l'entrave au travail, 250.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 62.941,30 F (avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1997) au titre des salaires impayés, 30.878 F (avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1997) au titre des commissions impayées, 29.897,88 F (avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1997) au titre du préavis impayé et 20.000 F au titre des frais irrépétibles en soutenant qu'il s'est trouvé en arrêt de travail du 3 janvier au 30 juin 1997, que les premières difficultés entre les parties sont apparues à cette période, qu'à compter de sa reprise du travail l'employeur a multiplié les entraves au travail l'écartant délibérement du fonctionnement de la société et le mettant dans l'impossibilité d'effectuer correctement son activité de VRP, que c'est ainsi que la société Garage CHOLLET a supprimé dès le 1er juillet 1997 l'utilisation d'un véhicule professionnel pour ses trajets travail-domicile, que cette mise à disposition constituait un avantage en nature ayant le caractère d'un avantage acquis et était destiné à rendre plus efficace le travail d'un commercial, que le même jour l'employeur lui a interdit l'accès aux documents concernant les ventes effectuées pendant son arrêt de travail, qu'en méconnaissance des dispositions contractuelles la société Garage CHOLLET lui a imposé de négocier l'échange de certains véhicules dans le parc automobile, que ladite société s'est interposée entre lui et les clients de l'entreprise et l'a évincé de ses fonctions de vendeur, que son licenciement ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux, qu'en effet la société Garage CHOLLET ne rencontrait au moment du licenciement aucune difficulté financière, même si elle a pu enregistrer une baisse du volume des ventes (lequel s'explique par l'absence de son salarié), qu'en réalité l'employeur voulait se débarrasser de lui à moindre frais, qu'il a droit, en application du contrat de travail et de la convention collective, à des rappels de salaire, que des commissions dues conformément au contrat de travail ne lui ont pas été réglées et qu'un reliquat d'indemnité de préavis lui est due. La société VILLE ET CAMPAGNE (venant aux droits de la société Garage CHOLLET) conclut au rejet des demandes de J.P X... et, à titre reconventionnel, à l'allocation de la somme de 3.876,96 F au titre du trop perçu sur l'indemnité de préavis outre celle de 15.000 F au titre des frais irrépétibles en soutenant que le licenciement de l'appelant repose sur une cause économique réelle et sérieuse, qu'en effet des pertes financières importantes ont été constatées sur l'année 1997 et le chiffre d'affaires ainsi que la marge ont diminué respectivement de 23 % et de 31 %, que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ont nécessité la réorganisation de celle-ci, qu'aucun reclassement n'était possible, qu'aucune entrave au travail n'est caractérisée dès lors, d'une part, que la décision de supprimer l'utilisation du véhicule (qui constituait une simple tolérance) était motivée par le souci de diminuer les frais généraux de l'entreprise, d'autre part, que cette dernière n'avait aucun intérêt à empêcher le salarié d'accéder à ses documents commerciaux et qu'il relevait expressément des fonctions de l'appelant de revendre des véhicules d'occasion en stock dans l'entreprise et, enfin, que l'échange de véhicules était une activité courante du salarié et qu'il n'est aucunement justifié du fait que l'employeur se serait interposé entre lui et la clientèle, que la demande de rappels de salaire n'est pas fondée en tant que les dispositions de la convention collective dont l'appelant fait état ne lui sont pas applicables, que l'intention de la société n'était que de prévoir un montant fixe particulier, que J.P X... a été rempli de ses droits au titre des commissions et que celui-ci a bénéficié d'un trop perçu au titre de l'indemnité de préavis. SUR QUOI, LA COUR : Attendu, sur l'entrave au travail, que si la société Garage CHOLLET a contesté le caractère professionnel de l'accident subi par J.P X... il demeure qu'elle s'est conformée à la décision prise par la CPAM sur ce point ; Attendu que le contrat de travail liant les parties ne prévoyait pas la mise à disposition d'un véhicule pour les trajets personnels ou entreprise-domicile et qu'aucun avantage en nature n'était inscrit sur les bulletins de paie au titre de l'utilisation personnelle d'un véhicule de l'entreprise qui constituait une simple tolérance de la part de l'employeur, étant noté que le salarié a continué d'utiliser ce véhicule pour son activité professionnelle ; Attendu que l'échange de véhicules était une pratique et une activité courantes de J.P X... et qu'il n'est pas justifié du fait que la société Garage CHOLLET aurait empêché son salarié d'accéder aux documents commerciaux de l'entreprise ; Attendu que s'il résulte des attestations produites par l'appelant que les clients ayant souhaité être mis en relation avec lui entre les 5 et 10 juillet 1997 n'ont pu obtenir de lui parler et que M. Y... (PDG de la SA Garage Chollet) a, lui-même, repris contact avec ces clients, il reste que cette attitude n'est établie que pour une période de temps très limitée et que J.P X... a réalisé pendant le mois de juillet des ventes non négligeables lui permettant de percevoir 10.755 F de commissions et qu'il ne justifie pas, à suffisance, du préjudice qui serait en relation de causalité directe avec l'attitude ci dessus relevée de sa direction ; Attendu que l'appelant sera, ainsi, débouté de sa demande en dommages-intérêts formée pour entrave au travail ; Attendu, sur la demande de rappels de salaire, qu'il n'est pas dénié que la convention collective applicable (c'est à dire celle des services de l'automobile), qui prévoit en son article 6.06 que le salaire fixe ne peut être inférieur au fixe minimum déterminé par les accords de salaire négociés, exclut expressément du bénéfice de ces dernières dispositions les VRP (CF article 6.01 de ladite convention collective) ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la lecture du contrat de travail ayant lié les parties que la société Garage CHOLLET a engagé J.P X..., par référence expresse aux dispositions de la convention collective de l'automobile, en qualité de VRP position 2 coefficient 110 et a consenti à celui-ci (outre une commission) un salaire fixe dont le montant est défini par ladite convention collective pour les cadres occupant la position 2 coefficient 110 ; Que ladite société ne justifie pas de l'erreur dont elle fait état et que, par référence aux bulletins de paye et à la classification contractuellement adoptée, l'appelant est en droit de prétendre à des rappels de salaire qui ont été correctement calculés par les premiers juges, soit la somme de 62.941,30 F, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1997 (date de saisine du Conseil de Prud'hommes) ; Attendu, sur les commissions, qu'il apparaît que J.P X... a perçu de ce chef la somme de 194.803 F au titre de l'exercice 1996 et qu'il ne peut, en considération de la teneur du contrat de travail, prétendre percevoir 2,5 % de la valeur de vente des véhicules d'occasion ; Attendu, également, que la prise en compte par l'appelant des commissions de 200 F n'est pas justifiée et qu'il convient de prendre en considération les remises sur lesquelles il n'était pas commissionné ; Que J.P X... a été, en l'état de ces constatations, rempli de ses droits au titre des commissions ; Attendu, sur le licenciement, que la lettre de licenciement (fixant les termes du litige) fait mention des difficultés rencontrées par l'entreprise, de la baisse de son chiffre d'affaires générée par la diminution des ventes de véhicule et de la nécessité de restructurer le service commercial afin de diminuer les coûts commerciaux ; Qu'il convient, en conséquence, de rechercher, d'une part, l'existence des difficultés économiques alléguées et, d'autre part, si la réorganisation invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et pouvait, ainsi, constituer une cause économique du licenciement de J.P X... ; Attendu, à cet égard, qu'il s'induit des propres énonciations de la société intimée qu'au moment du licenciement l'employeur n'était en possession que du résultat du premier quadrimestre 1997 dont les données chiffrées n'étaient pas significatives ; Attendu, au demeurant, que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ni la baisse des bénéfices ne suffit à établir la réalité de difficultés économiques (qui doivent être distinguées des fluctuations normales du marché), et ce d'autant que le chiffre d'affaires au titre de l'exercice 1996 (ainsi que les bénéfices) étaient plus que satisfaisants ; Attendu, certes, qu'il est admis que la notion de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise apparaît lorsque la réorganisation anticipe sur les difficultés économiques et assure la survie de l'entreprise et, donc, le maintien des emplois ; Attendu, cependant, que cette notion ne saurait s'appliquer à un simple souci de rentabilité ou de recherche d'économie et permet de veiller à ce que les décisions de l'employeur ne soient pas prises exclusivement en fonction de critère économique de rentabilité, mais aussi en fonction de l'intérêt des salariés à conserver leur emploi ; Or, attendu, en la cause, qu'au moment du licenciement la baisse des seules ventes des mois de mai et juin 1997 (susceptible de s'expliquer par l'absence de J.P X... alors en arrêt de travail) ne pouvait permettre à l'employeur d'analyser la baisse du chiffre d'affaires comme résultant d'un mauvais rapport "vente-coûts commerciaux" et de coûts commerciaux trop élevés ; Attendu, ainsi, qu'à l'époque où le licenciement a été prononcé il n'est pas permis de considérer que la réorganisation alléguée anticipait sur des difficultés économiques ; Que le licenciement de J.P X... sera, donc, jugé comme sans cause réelle et sérieuse, Attendu que les premiers juges ont correctement apprécié le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à l'appelant ; Attendu que les décisions déférées seront, également, confirmées en leurs dispositions relatives à l'indemnité de préavis, à la délivrance d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de salaire régularisés et au remboursement à l'ASSEDIC du Sud Ouest des indemnités éventuellement servies à J.P X... ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; Qu'en raison de la succombance respective des parties en cause d'appel il sera fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par chacune d'entre elles; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges La Cour Reçoit, en la forme, les appels jugés réguliers, Confirme les décisions déférées, Y ajoutant : Dit que la somme de 62.941,30 F (soixante deux mille neuf cent quarante et un francs et trente centimes) allouée à titre de rappels de salaire portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1997, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par chacun de la société VILLE et CAMPAGNE et de Jean Pierre X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. A...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c88abd3db21cbdd8590c
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