Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6253c87bbd3db21cbdd85635
- Date
- 24 janvier 2001
accident de la circulationvéhicule à moteurimplicationpreuvechargevictime/
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 24 Janvier 2001 ------------------------- KL Torkia X... divorcée CHABOU C/ FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE Aide juridictionnelle -------------------------- RG N : 99/01567 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Janvier deux mille un, par Monsieur Y... Z..., LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Torkia X... divorcée CHABOU née le 15 Septembre 1969 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Demeurant Chez Melle MONFRAIX A... 4 Cours du 9 ème de LIGNE 47000 AGEN représentée par Me TANDONNET avoué à la Cour assistée de Me Jacques BERTRAND avocat au barreau d'AGEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/4157 du 15/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 19 Octobre 1999 D'une part, ET : FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 64, rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par Me NARRAN avoué à la Cour assisté de la SELARL MARTIAL - FALGA PASSICOUSSET avocats au barreau d'AGEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 rue Diderot 47000 AGEN n'Ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Décembre 2000, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur CERTNER, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * B. REGERT-CHAUVET M.LEBREUIL DU 24 Janvier 2001 ------------------------- KL Torkia X... divorcée CHABOU C/ FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE Aide juridictionnelle -------------------------- RG N : 99/01567 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Janvier deux mille un, par Monsieur Y... Z..., LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Torkia X... divorcée CHABOU née le 15 Septembre 1969 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Demeurant Chez Melle MONFRAIX A... 4 Cours du 9 ème de LIGNE 47000 AGEN représentée par Me TANDONNET avoué à la Cour assistée de Me Jacques BERTRAND avocat au barreau d'AGEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/4157 du 15/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 19 Octobre 1999 D'une part, ET : FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 64, rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par Me NARRAN avoué à la Cour assisté de la SELARL MARTIAL - FALGA PASSICOUSSET avocats au barreau d'AGEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 rue Diderot 47000 AGEN n'Ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Décembre 2000, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur CERTNER, la route, qui prévoit que les passagers transportés et les piétons doivent être indemnisés,( sauf exception rarissimes), mais pour obtenir le bénéfice de l'application de la loi du 05/07/1985 il faut au moins établir qu'on se trouve dans son champs d'application, c'est à dire prouver l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, La demanderesse initiale, l'appelante, qui a la charge de cette preuve en l'espèce ne l'a pas rapportée ; non seulement elle n'a pas pu dire ce qui lui était arrivé mais surtout les gendarmes n'ont fait aucune constatation d'un accident de la route sur les lieux où elle a été découverte ; de plus un choc avec une voiture n'aurait pas manquer de provoquer aussi des lésions aux membres inférieurs, et elle n'en avait pas ; et elle n'en avait pas ; Il n'appartenait pas au premier juge, pas plus qu'il n'appartiendrait à la cour, d'expliquer ce qui s'est passé, seule T. X... devait rapporter la preuve de l'implication d'un véhicule ; faute par elle de rapporter cette preuve, le jugement qui a rejeté sa demande est à confirmer en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS, la cour Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la CPAM du Lot et Garonne, Reçoit l'appel de Torkia X..., le dit mal fondé et l'en déboute, confirme le jugement en toutes ses dispositions, condamne l'appelante aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT B. REGERT-CHAUVET M.LEBREUIL DU 24 Janvier 2001 ------------------------- KL Torkia X... divorcée CHABOU C/ FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE Aide juridictionnelle -------------------------- RG N : 99/01567 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Janvier deux mille un, par Monsieur Y... Z..., LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :ENTRE : Madame Torkia X... divorcée CHABOU née le 15 Septembre 1969 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Demeurant Chez Melle MONFRAIX A... 4 Cours du 9 ème de LIGNE 47000 AGEN représentée par Me TANDONNET avoué à la Cour assistée de Me Jacques BERTRAND avocat au barreau d'AGEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/4157 du 15/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 19 Octobre 1999 D'une part, ET : FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 64, rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par Me NARRAN avoué à la Cour assisté de la SELARL MARTIAL - FALGA PASSICOUSSET avocats au barreau d'AGEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 rue Diderot 47000 Torkia X... a relevé appel, dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas discutées du jugement du tribunal de grande instance d'AGEN, rendu le 19/10/1999, qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation de préjudices corporels subis à la suite d'un accident au motif qu'elle n'établissait pas qu'il puisse s'agir d'un accident de la route et qu'ainsi le fonds de garantie automobile n'était pas appelé à l'indemniser ; l'appelante fait valoir qu'elle n'a pas pu se blesser seule, et qu'il est incontestable qu'elle a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, le premier juge n'a pas expliqué comment elle pouvait avoir une incapacité totale de plus d'un an, une incapacité permanente de dix huit pour cents, un quantum doloris de 4,5/7 et préjudice esthétique de 3/7; elle n'a pas pu faire toute seule de telles blessures ; Il est certain que l'auteur de l'accident a pris la fuite, aucun dosage d'alcoolémie n'a été fait sur la victime, le fonds de garantie ne peut donc pas invoquer un état d'imprégnation alcoolique pour échapper à son obligation de l'indemniser ; Citant les rapports médicaux sur les séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime, elle demande la condamnation du fonds de garantie à lui payer un total de 270.832 F outre 15.000 F de dommages et intérêts pour résistance abusive, et mauvaise contestation ; Le fonds de garantie conclut à la confirmation du jugement, puisqu'il n'est pas établi qu'un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans l'accident survenu à l'appelante, condition sine qua non de l'application de la loi du 05/07/1885 dont elle demande l'application à son profit; subsidiairement, si par impossible la cour jugeait qu'elle a droit à une indemnisation , elle lui attribuerait une somme totale de 194.000 Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Torkia X... a relevé appel, dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas discutées du jugement du tribunal de grande instance d'AGEN, rendu le 19/10/1999, qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation de préjudices corporels subis à la suite d'un accident au motif qu'elle n'établissait pas qu'il puisse s'agir d'un accident de la route et qu'ainsi le fonds de garantie automobile n'était pas appelé à l'indemniser ; l'appelante fait valoir qu'elle n'a pas pu se blesser seule, et qu'il est incontestable qu'elle a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, le premier juge n'a pas expliqué comment elle pouvait avoir une incapacité totale de plus d'un an, une incapacité permanente de dix huit pour cents, un quantum doloris de 4,5/7 et préjudice esthétique de 3/7; elle n'a pas pu faire toute seule de telles blessures ; Il est certain que l'auteur de l'accident a pris la fuite, aucun dosage d'alcoolémie n'a été fait sur la victime, le fonds de garantie ne peut donc pas invoquer un état d'imprégnation alcoolique pour échapper à son obligation de l'indemniser ; Citant les rapports médicaux sur les séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime, elle demande la condamnation du fonds de garantie à lui payer un total de 270.832 F outre 15.000 F de dommages et intérêts pour résistance abusive, et mauvaise contestation ; Le fonds de garantie conclut à la confirmation du jugement, puisqu'il n'est pas établi qu'un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans l'accident survenu à l'appelante, condition sine qua non de AGEN n'Ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Décembre 2000, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur CERTNER, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Torkia X... a relevé appel, dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas discutées du jugement du tribunal de grande instance d'AGEN, rendu le 19/10/1999, qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation de préjudices corporels subis à la suite d'un accident au motif qu'elle n'établissait pas qu'il puisse s'agir d'un accident de la route et qu'ainsi le fonds de garantie automobile n'était pas appelé à l'indemniser ; l'appelante fait valoir qu'elle n'a pas pu se blesser seule, et qu'il est incontestable qu'elle a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, le premier juge n'a pas expliqué comment elle pouvait avoir une incapacité totale de plus d'un an, une incapacité permanente de dix huit pour cents, un quantum doloris de 4,5/7 et préjudice esthétique de 3/7; elle n'a pas pu faire toute seule de telles blessures ; Il est certain que l'auteur de l'accident a pris la fuite, aucun dosage d'alcoolémie n'a été fait sur la victime, le fonds de garantie ne peut donc pas invoquer un état d'imprégnation alcoolique pour échapper à son obligation de l'indemniser ; Citant les rapports médicaux sur les séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime, elle demande la condamnation du fonds de garantie à lui payer un total de 270.832 F outre 15.000 F de dommages et intérêts pour résistance abusive, et mauvaise en réparation de ses divers préjudices, avec intérêts à compter du prononcé de l'arrêt car nous sommes en matière quasi-délictuelle ; La caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne a fait connaître qu'en application du protocole de 1983 elle n'interviendrait pas dans cette procédure, et que ses débours s'étaient élevés à la somme totale de 144.181,55 F; MOTIFS DE LA DÉCISION, Le deux octobre 1997 Torkia X... a été découverte par des gendarmes titubant sur le route AGEN-COLAYRAC, gravement blessée elle a été transportée à l'hôpital d'AGEN puis de BORDEAUX, elle présentait un traumatisme crânien, une fracture ouverte au niveau du coude droit, Entendue le trois novembre 1997 elle a déclaré qu'elle n'avait aucun souvenir de ce qui lui était arrivé, elle était sous traitement médical (prescription d'hypnotique et d'anxiolytique) , elle avait consommé de l'alcool, ce que son amis vivant avec elle lui avait reproché, elle était partie dans un bar, et ne souvenait de rien, Les gendarmes qui l'ont trouvée blessée sur la route n'ont pas relevé dans les deux cent mètres aux environs de traces d'accident, mais ils ont noté qu'elle était manifestement sous l'emprise d'un état alcoolique, d'après sa déclaration elle avait perdu ses chaussures, son blouson et sa chemise, l'expertise médicale ordonnée en référé a montré la gravité de ses blessures au coude droit et les séquelles invalidantes qui lui restent à ce niveau ; T. X... a assigné le fonds de garantie en paiement de dommages et intérêts, en exécution de la loi du 05/07/1985 sur les accidents de la route, qui prévoit que les passagers transportés et les piétons doivent être indemnisés,( sauf exception rarissimes), mais pour obtenir le bénéfice de l'application de la loi du 05/07/1985 il faut au moins établir qu'on se trouve dans son champs l'application de la loi du 05/07/1885 dont elle demande l'application à son profit; subsidiairement, si par impossible la cour jugeait qu'elle a droit à une indemnisation , elle lui attribuerait une somme totale de 194.000 en réparation de ses divers préjudices, avec intérêts à compter du prononcé de l'arrêt car nous sommes en matière quasi-délictuelle ; La caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne a fait connaître qu'en application du protocole de 1983 elle n'interviendrait pas dans cette procédure, et que ses débours s'étaient élevés à la somme totale de 144.181,55 F; MOTIFS DE LA DÉCISION, Le deux octobre 1997 Torkia X... a été découverte par des gendarmes titubant sur le route AGEN-COLAYRAC, gravement blessée elle a été transportée à l'hôpital d'AGEN puis de BORDEAUX, elle présentait un traumatisme crânien, une fracture ouverte au niveau du coude droit, Entendue le trois novembre 1997 elle a déclaré qu'elle n'avait aucun souvenir de ce qui lui était arrivé, elle était sous traitement médical (prescription d'hypnotique et d'anxiolytique) , elle avait consommé de l'alcool, ce que son amis vivant avec elle lui avait reproché, elle était partie dans un bar, et ne souvenait de rien, Les gendarmes qui l'ont trouvée blessée sur la route n'ont pas relevé dans les deux cent mètres aux environs de traces d'accident, mais ils ont noté qu'elle était manifestement sous l'emprise d'un état alcoolique, d'après sa déclaration elle avait perdu ses chaussures, son blouson et sa chemise, l'expertise médicale ordonnée en référé a montré la gravité de ses blessures au coude droit et les séquelles invalidantes qui lui restent à ce niveau ; T. X... a assigné le fonds de garantie en paiement de dommages et intérêts, en exécution de la loi du 05/07/1985 sur les accidents de contestation ; Le fonds de garantie conclut à la confirmation du jugement, puisqu'il n'est pas établi qu'un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans l'accident survenu à l'appelante, condition sine qua non de l'application de la loi du 05/07/1885 dont elle demande l'application à son profit; subsidiairement, si par impossible la cour jugeait qu'elle a droit à une indemnisation , elle lui attribuerait une somme totale de 194.000 en réparation de ses divers préjudices, avec intérêts à compter du prononcé de l'arrêt car nous sommes en matière quasi-délictuelle ; La caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne a fait connaître qu'en application du protocole de 1983 elle n'interviendrait pas dans cette procédure, et que ses débours s'étaient élevés à la somme totale de 144.181,55 F; MOTIFS DE LA DÉCISION, Le deux octobre 1997 Torkia X... a été découverte par des gendarmes titubant sur le route AGEN-COLAYRAC, gravement blessée elle a été transportée à l'hôpital d'AGEN puis de BORDEAUX, elle présentait un traumatisme crânien, une fracture ouverte au niveau du coude droit, Entendue le trois novembre 1997 elle a déclaré qu'elle n'avait aucun souvenir de ce qui lui était arrivé, elle était sous traitement médical (prescription d'hypnotique et d'anxiolytique) , elle avait consommé de l'alcool, ce que son amis vivant avec elle lui avait reproché, elle était partie dans un bar, et ne souvenait de rien, Les gendarmes qui l'ont trouvée blessée sur la route n'ont pas relevé dans les deux cent mètres aux environs de traces d'accident, mais ils ont noté qu'elle était manifestement sous l'emprise d'un état alcoolique, d'après sa déclaration elle avait perdu ses chaussures, son blouson et sa chemise, l'expertise médicale ordonnée en référé a d'application, c'est à dire prouver l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, La demanderesse initiale, l'appelante, qui a la charge de cette preuve en l'espèce ne l'a pas rapportée ; non seulement elle n'a pas pu dire ce qui lui était arrivé mais surtout les gendarmes n'ont fait aucune constatation d'un accident de la route sur les lieux où elle a été découverte ; de plus un choc avec une voiture n'aurait pas manquer de provoquer aussi des lésions aux membres inférieurs, et elle n'en avait pas ; Il n'appartenait pas au premier juge, pas plus qu'il n'appartiendrait à la cour, d'expliquer ce qui s'est passé, seule T. X... devait rapporter la preuve de l'implication d'un véhicule ; faute par elle de rapporter cette preuve, le jugement qui a rejeté sa demande est à confirmer en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS, la cour Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la CPAM du Lot et Garonne, Reçoit l'appel de Torkia X..., le dit mal fondé et l'en déboute, confirme le jugement en toutes ses dispositions, condamne l'appelante aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT montré la gravité de ses blessures au coude droit et les séquelles invalidantes qui lui restent à ce niveau ; T. X... a assigné le fonds de garantie en paiement de dommages et intérêts, en exécution de la loi du 05/07/1985 sur les accidents de la route, qui prévoit que les passagers transportés et les piétons doivent être indemnisés,( sauf exception rarissimes), mais pour obtenir le bénéfice de l'application de la loi du 05/07/1985 il faut au moins établir qu'on se trouve dans son champs d'application, c'est à dire prouver l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, La demanderesse initiale, l'appelante, qui a la charge de cette preuve en l'espèce ne l'a pas rapportée ; non seulement elle n'a pas pu dire ce qui lui était arrivé mais surtout les gendarmes n'ont fait aucune constatation d'un accident de la route sur les lieux où elle a été découverte ; de plus un choc avec une voiture n'aurait pas manquer de provoquer aussi des lésions aux membres inférieurs, et elle n'en avait pas ; Il n'appartenait pas au premier juge, pas plus qu'il n'appartiendrait à la cour, d'expliquer ce qui s'est passé, seule T. X... devait rapporter la preuve de l'implication d'un véhicule ; faute par elle de rapporter cette preuve, le jugement qui a rejeté sa demande est à confirmer en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS, la cour Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la CPAM du Lot et Garonne, Reçoit l'appel de Torkia X..., le dit mal fondé et l'en déboute, confirme le jugement en toutes ses dispositions, condamne l'appelante aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT B. REGERT-CHAUVET M.LEBREUIL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2001
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6253c87bbd3db21cbdd85635
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