Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2001
- ECLI
- 6253c874bd3db21cbdd85558
- Date
- 12 février 2001
proprietemitoyennetémurexhaussement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 12 FEVRIER 2001 ARRET N°95 Répertoire N° 2000/00296 Première Chambre Première Section HM/CD 17/11/1999 TGI TOULOUSE RG : 199616601 (1CH) (Mme X...) Epx Y... S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ Epx Z... AJ 100 % du 23/02/2000 S.C.P MALET Epx C ASSIGNE Mlle A... B... avoué constitué M. C... B... avoué constitué REFORMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Douze février deux mille un, par H. MAS, président, assisté de C... KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO D... lors des débats: C... KAIM MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 16 Janvier 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : réputé contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame Y... E... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE E... pour avocat Maître MUSQUI du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur et Madame Z... E... pour avoué la S.C.P MALET E... pour avocat Maître BRUNIQUEL LABATUT du barreau de Toulouse Aide Juridictionnelle 100 % du 23/02/2000 Monsieur et Madame C Assignés Mademoiselle A... B... avoué constitué Monsieur C... B... avoué constitué ********* FAITS ET PROCEDURE Les époux Y... sont propriétaires indivis avec Mlle A... et M. C... d'une parcelle cadastrée section AB n° 24 à usage de passage. Cette parcelle jouxte la parcelle n° 3 appartenant aux époux Z..., dont elle était séparée par un petit muret en parpaing surmonté d'un grillage élevé à cheval sur la ligne divisoire. Au motif que les époux Z... ont enlevé le grillage et édifié sur le muret un mur en brique débordant sur leur terrain les époux Y... ont, au vu d'un rapport déposé par l'expert ACQUIER désigné par un premier jugement, sollicité la démolition du mur et la remise en état des lieux sous astreinte au contradictoire de leurs coindivisaires. Par jugement du 17 novembre 1999 le tribunal de grande instance de Toulouse a retenu l'existence d'un empiétement résultant de l'édification du mur en brique, a rejeté la demande de démolition, condamné les époux Z... à payer la somme de 378 Frs à l'indivision A-D-E en réparation du préjudice résultant de l'empiétement, donné acte aux époux Z... de leur offre de crépir le mur, rejeté les autres demandes et condamné les époux Z... aux dépens. Les époux Y... ont régulièrement fait appel de cette décision et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures, d'ordonner la démolition du mur de brique et la remise en état de la clôture, et de leur allouer 15.000 Frs pour trouble de jouissance et 15.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC. Ils font valoir qu'aucun accord n'ayant été donné pour modifier l'empatement du mur initial les époux Z... ne pouvaient procéder à un exhaussement dépassant la largeur initiale et empiétant sur leur propriété qui constitue une expropriation forcée. Les époux Z... concluent à la confirmation en faisant valoir que le tribunal a fait une excellente appréciation de la situation, que le mur réalisé est parfaitement solide et ne cause aucun préjudice aux appelants dont l'altitude qui leur a causé un préjudice important doit être sanctionné par la mise à leur charge d'une somme de 50.000 Frs à titre de dommages intérêts. Les consorts F... régulièrement assignés n'ont pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que le caractère mitoyen de l'ancien mur de clôture qui était surmonté d'un grillage n'est pas contesté ; ATTENDU que si en vertu de l'article 658 tout copropriétaire peut faire exhausser un mur mitoyen sans obtenir l'accord du propriétaire voisin, l'exhaussement autorisé ne peut en aucun cas dépasser du côté du fond voisin la limite du mur mitoyen initial ; ATTENDU qu'il est constant en l'espèce que le mur en brique édifié en exhaussement du mur mitoyen est plus large de plusieurs centimètres que le mur ancien et empiète donc sur le fond propriété de l'indivision A-D-E ; ATTENDU qu'en application de l'article 545 du code civil nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ; ATTENDU que l'empiétement réalisé sur le fond voisin sans l'accord de celui-ci consacrant une appropriation, le voisin victime de l'empiétement ne peut être tenu d'accepter cette cession forcée ; ATTENDU que c'est donc à tort que le premier juge ayant constaté la réalité de l'empiétement a refusé d'ordonner la démolition demandée pour allouer seulement des dommages intérêts ; ATTENDU que la décision déférée sera réformée et la remise en l'état antérieur ordonnée sous peine d'astreinte ; ATTENDU que la construction édifiée a causé du fait de l'empiétement un préjudice certain mais cependant limité qui sera réparé par l'octroi aux appelants de la somme de 2.000 Frs à titre de dommages intérêts ; ATTENDU qu'il apparait en outre équitable d'allouer aux appelants la somme de 4.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS LA COUR, déclare l'appel recevable, réforme la décision déférée et statuant à nouveau, ordonne la démolition du mur en brique empiétant sur le passage indivis et la remise en l'état antérieur de la clôture par les soins des époux Z... entre les points Z... et C... du plan annexé (annexe 4) au rapport d'expertise dans le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte de 100 Frs par jour de retard passé ce délai, condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 2.000 Frs à titre de dommages intérêts et celle de 4.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC, les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle avec distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE. LE PRESIDENT ET LE D... ONT SIGNE LA MINUTE. LE D... LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 545 du code civil nul ne peut être contra
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2001
- Matière
- propriete
Référence
6253c874bd3db21cbdd85558
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