Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 avril 2001
- ECLI
- 6253c873bd3db21cbdd8550d
- Date
- 19 avril 2001
responsabilite contractuelleobligation de moyens
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société CMF FITNESS CLUB, qui exploite à NOGENT SUR OISE un centre de mise en forme, a été victime le 16-06-1997, au petit matin, d'un vol avec effraction au cours duquel d'importantes dégradations mobilières lui ont été causées et divers matériels et mobiliers dérobés, notamment un coffre-fort contenant des valeurs en espèces; Assurée contre le vol elle a été indemnisée de l'intégralité de son préjudice par son assureur, à l'exception de ce vol de numéraires qui n'était pas couvert par la garantie; Estimant que la société P.S.T., auprès de laquelle elle avait souscrit le 23-11-1993 un abonnement à des prestations de télésurveillance que celle-ci avait sous-traitées à la société CIPE FRANCE, avait failli à ses obligations en ne traitant pas correctement le signal d'alarme que l'intrusion des malfaiteurs avait déclenché, la société CMF FITNESS CLUB, a fait assigner ces deux sociétés par acte du 12-03-1998 devant le tribunal de commerce de LYON, compétent territorialement en vertu d'une clause dévolutive de compétence, pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 63 000 francs, montant des espèces dérobées, majorée des intérêts légaux à compter du 21-09-1997 date de sa mise en demeure, ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 7 000 francs; Par jugement en date du 05-07-1999 le tribunal a fait droit à ces demandes à l'exception de sa demande en dommages et intérêts; La société CIPE FRANCE a relevé appel de ce jugement à l'égard de la société CMF FITNESS CLUB et de la société PST, et notifié le 21-11-2000 des conclusions récapitulatives aux fins de réformation aux termes desquelles, se désistant de son recours à l'encontre de cette dernière, et renonçant aux moyens d'irrecevabilité qu'elle avait soulevés dans ses premières conclusions, elle entend voir débouter la société requérante de ses prétentions comme non fondées aux motifs: - qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'il est établi et non contesté que, dès réception du signal d'alerte par son opérateur, ce dernier, conformément aux stipulations contractuelles, en a informé le responsable de la société CMF FITNESS CLUB qui, présumant que le système d'alarme avait été déclenché par l'équipe de nettoyage, lui a donné instruction de ne pas en tenir compte; - qu'elle est fondée à en déduire que le préjudice allégué résulte de la seule négligence du responsable de la société CMF FITNESS CLUB à tirer les conséquences de la transmission de l'alerte qu'il avait reçue; - qu'en toute hypothèse sa responsabilité ne peut être engagée à concurrence de l'entier dommage subi par la victime, mais à hauteur de la seule perte de chance pour celle-ci de limiter les conséquences dommageables de l'intrusion, laquelle ne saurait être supérieure à 30 % du préjudice invoqué; Elle demande donc à la cour à titre principal de débouter la requérante de son action, à titre subsidiaire de limiter le préjudice indemnisable à 30 % du montant de la demande, et en tout état de cause de lui allouer une indemnité de procédure de 10 000 francs; La société CMF FITNESS CLUB a notifié le 16-05-2000 des conclusions tendant à la confirmation du jugement, sauf à condamner la société CIPE FRANCE à lui verser la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité complémentaire de procédure de 15 000 francs; SUR QUOI LA COUR, 1° sur la responsabilité Attendu qu'aux termes de l'article 4 du contrat d'abonnement de télésurveillance liant les parties il est stipulé: En contrepartie du paiement par l'abonné des mensualités prévues à l'article 1, PST ou toute personne mandatée par elle-même, s'engage à assurer la télésurveillance par l'écoute des locaux dans lesquels l'installation désignée à l'article 1 est mise en place, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, durant la mise en service de celle-ci par l'abonné. En cas de réception par la centrale de télésurveillance d'un message d'alerte, PST ou toute personne mandatée par elle s'engage à en informer l'abonné ou toute personne désignée par lui ainsi que, en fonction de la nature de l'alerte, les services publics qui lui paraîtront compétents pour intervenir, notamment les services de police, de gendarmerie ou de sapeurs-pompiers. PST ou toute personne qu'elle aura mandatée s'engage à conserver pendant 6 mois au moins les bandes d'enregistrement du contrôleur de messages de détection. En cas de survenance d'un sinistre chez l'abonné, celui-ci ou les personnes mandatées par lui pourront, après justification du sinistre, prendre connaissance de toute bande correspondant à la période présumée du sinistre, sans que la ou les bandes concernées puissent faire l'objet d'aucune saisie ou dépossession, ni sortir des locaux de PST ou des locaux de la personne qu'elle aura mandatée. Qu'il résulte de ces stipulations que si, dans le traitement d'un signal d'alerte, le prestataire du service de télésurveillance ne peut être tenu envers l'abonné qu'à une simple obligation de moyens, celle-ci ne consiste pas seulement à l'informer de son déclenchement, mais aussi à demeurer à l'écoute pour tenter d'identifier la nature de l'alerte afin, en fonction des bruits qu'il perçoit, d'être en mesure d'aviser, le cas échéant, les services publics compétents; Or attendu qu'il résulte en l'espèce du procès-verbal de compte-rendu de l'infraction versé aux débats, que les auteurs du vol ont pénétré dans les locaux en fracturant cinq vitres de fenêtres, qu'une fois à l'intérieur ils ont fracturé quatre portes, une armoire, brisé un miroir et un lecteur de cassettes-vidéo, dérobé une quantité importante de matériels de sport et de bureau, dont certains volumineux, tels un ensemble ordinateur-imprimante, un V.T.T., un appareil de lifting, un matériel d'électro-stimulation et enfin un coffre-fort pesant plus de 100 kilogrammes; Qu'il convient d'en déduire que ces méfaits se sont déroulés sur une période relativement longue et qu'ils se sont accompagnés de bruits de casse et de déménagement aisément audibles par la mise sur écoute téléphonique des locaux, et normalement identifiables par un professionnel de la détection d'intrusion par télésurveillance; Or attendu que s'étant bornée à informer le responsable de la société FITNESS CLUB du déclenchement de l'alerte, laquelle est survenue à une heure matinale qui pouvait correspondre à l'arrivée de l'équipe de nettoyage, sans avoir préalablement cherché à déterminer la nature de l'intrusion par une écoute approfondie et persistante, la société CIPE FRANCE n'a pas mis en oeuvre les moyens propres à transmettre une information éclairée à son abonné, lequel était fondé à supposer, en l'absence d'informations précises, que le signal d'alerte avait été déclenché de façon intempestive par l'équipe de nettoyage; Que la société CIPE, qui conteste avoir été en mesure de détecter la nature des bruits transmis, n'est pas en mesure d'en rapporter la preuve, dès lors que, reconnaissant ne pas avoir conservé la bande d'enregistrement des messages de détection durant le délai de six mois prévu contractuellement, elle n'a pas été en mesure de répondre à la demande de consultation des messages enregistrés à l'occasion du sinistre, qui seuls lui aurait permis de justifier de la bonne exécution de son obligation d'information; 2° sur le préjudice indemnisable Attendu que si la souscription d'un contrat de télésurveillance ne peut avoir pour objet de prévenir le dommage résultant de l'intrusion de cambrioleurs, elle tend à en limiter les effets dommageables en permettant une intervention rapide sur les lieux de l'abonné et des services de police ou de gendarmerie; Qu'il s'en suit que si la société CIPE FRANCE est bien fondée à soutenir qu'en cas de manquement à ses obligations, elle ne peut être tenue d'indemniser l'abonné que de la perte de la chance qu'il aurait eu d'intercepter les cambrioleurs et de limiter ainsi le montant du vol, il convient en l'espèce de considérer, que si elle avait transmis au directeur du club une information éclairée sur la nature de l'intrusion, celui-ci, qui demeure à 500 mètres des locaux en cause, aurait pu intervenir et faire intervenir les forces de l'ordre avant que les malfaiteurs ne quittent les lieux, et aurait très vraisemblablement prévenu le vol du coffre-fort qui, constituant l'élément mobilier le plus difficile à emporter et à fracturer, a dû être le dernier objet soustrait par les auteurs de l'effraction, qui l'ont d'ailleurs abandonné à proximité, une fois vidé de son contenu; Qu'il en résulte donc que la perte de chance subie en l'occurrence par la requérante est égale au montant des espèces contenues dans ce coffre-fort; Attendu à cet égard, que la production aux débats par cette dernière du "compte-caisse" et du bilan sur lesquels figure la perte de 63 000 francs invoquée, d'une attestation du cabinet d'expertise comptable faisant état de l'inscription au bilan de cette perte en charges exceptionnelles, du détail du bilan faisant apparaître les encaissements espèces à hauteur de cette somme et du relevé graphique des espèces mouvementées avant et après de sinistre, démontre la réalité du préjudice invoqué, dont la société CIPE FRANCE ne conteste d'ailleurs plus le montant dans ses dernières écritures; Qu'il convient donc de débouter celle-ci de son appel comme non fondé et de confirmer le jugement entrepris; 3° sur les demandes accessoires Attendu que l'équité commande que l'appelante indemnise la société intimée des nouveaux frais qu'elle l'a contrainte à exposer et qu'il convient d'évaluer à 10 000 francs; Attendu en revanche, que ne justifiant ni du caractère abusif de la résistance opposée à sa demande par la société appelante, ni d'un préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires ont pour objet de compenser, la société CMF FITNESS CLUB ne démontre pas le bien fondé de sa demande de dommages et intérêts qui sera donc rejetée; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges, Donne acte à la société CIPE FRANCE de son désistement d'appel à l'égard de la société P.S.T.; Confirme le jugement entrepris; Y joutant, Condamne la société CIPE FRANCE à verser à la société CMF FITNESS CLUB une indemnité complémentaire de 10 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes; Condamne la société appelante aux dépens et accorde à la S.C.P. AGUIRAUD, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 4 du contrat d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 avril 2001
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
6253c873bd3db21cbdd8550d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA