Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2001
- ECLI
- 6253c86bbd3db21cbdd85400
- Date
- 5 février 2001
banqueresponsabilitévaleurs mobilièrescontrat de gestion de portefeuille
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D=APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 05 FEVRIER 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTIONA N° de rôle : 99/02204 Monsieur Marcel X... Madame Michèle Y... épouse X... c/ LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 05 FEVRIER 2001 Par Monsieur BIZOT, Président, en présence de Madame Z... A..., Greffi.re, La COUR d=APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTIONA, a, dans l=affaire opposant : Monsieur Marcel X..., né le 21 Novembre 1931 à LA TESTE DE BUCH (33), de nationalité Française, demeurant 3 Place Jean Jaurès - 33260 LA TESTE DE BUCH, Madame Michèle Y... épouse X..., née le 05 Novembre 1943 à LA TESTE DE BUCH (33), de nationalité Française, employée de petite pêche, demeurant 3 Place Jean Jaurès - 33260 LA TESTE DE BUCH, Représentés par la SCP CLAVERIE TAILLARD, avoués à la Cour et assistés de Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX, Appelants d=un jugement rendu le 04 mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d=appel en date du 14 Mai 1999, : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 304 boulevard du Président Wilson - 33076 BORDEAUX CEDEX, Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Sylvie BOCHE-ANNIC loco Maître Thierry WICKERS, avocats au barreau de BORDEAUX, Intimée, Rendu l=arr"t CONTRADICTOIRE suivant apr.s que la cause a été débattue en audience publique, le 11 Décembre 2000 devant : Monsieur BIZOT, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Madame B..., Conseill.re, Assistés de Madame Z..., Greffi.re, Et qu=il en a été délibéré par les Magistrats du Si.ge ayant assisté aux débats ; ********** **** * EXPOSE DU LITIGE. Monsieur et Madame X... ont réguli.rement saisi la présente Cour de l=appel d=un jugement rendu le 4 mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux qui, statuant sur leur action aux fins de voir engager la responsabilité dirigée contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Gironde raison de la faute commise par cette banque pour s="tre abstenue de les informer des difficultés financi.res de la BANQUE PALLAS STERN, dont ils avaient souscrit neuf obligations d=une valeur de 5.000 Francs chacune, les a déboutés de l=ensemble de leurs demandes. Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile (rédaction applicable compter du 1er mars 1999), Vu les conclusions des époux X... signifiées et déposées le 31 mai 1999, Vu les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Gironde signifiées et déposées le 23 octobre 2000, Vu l=ordonnance de clôture de l=instruction du 27 novembre 2000. MOTIFS 1. En droit, alors que, comme l=ont exactement retenu les premiers juges, le contrat en vertu duquel l=acte de souscription du 30 mai 1988 a été exécuté par le C.R.C.A.M. de la Gironde est un contrat de dépôt, il incombe aux époux X..., qui invoquent l=existence d=un contrat de gestion de portefeuille relevant de la catégorie du mandat de la prouver, et, en l=absence d=un écrit, d=établir la réunion de faits caractérisant un tel mandat tacite. 2. Or, comme l=ont exactement relevé les premiers juges par motifs ici adoptés et au vu des productions, les époux X... ne rapportent pas la preuve d=un tel mandat tacite de gestion. Cette preuve ne saurait, au surplus, s=inférer de la circonstance, inopérante, que les époux X... ont souscrit les obligations de l=emprunt BANQUE PALLAS par l=intermédiaire et au moyen d=un imprimé de la C.R.C.A.M., alors qu=il est incontestable que les époux X... sont seuls l=initiative de cette souscription, que la C.R.C.A.M. a exécutée suivant leurs ordres. Elle ne saurait non plus s=induire du libellé des relevés que les époux X... ont réguli.rement reçus de la C.R.C.A.M. jusqu= l=année 1995, fussent-ils intitulés Arelevés de compte professionnel., ou Afacturation compte titres.. 3. Il convient de rappeler, en effet, qu=un contrat de gestion de portefeuille conf.re au mandataire le pouvoir de déterminer lui-m"me ou de modifier lui-m"me le portefeuille de titres du mandant, d=exercer de ce fait l=ensemble des prérogatives légales attribuées au porteur de titres, d=exercer cette gestion selon les objectifs fixés dans le mandat, en procédant, s=il y a lieu, au placement des titres, valeurs et fonds du mandant selon les r.gles et usages bancaires et boursiers, le tout avec le bénéfice d=une rémunération en correspondance avec l=importance du mandat confié. Tel n=est pas le cas en l=esp.ce, oç, selon les productions, la C.R.C.A.M. s=est exactement bornée aux seules opérations de conservation des titres et de reversement des intér"ts convenus, avec une faible rémunération, de l=ordre de 1% de la valeur nominale des neuf obligations souscrites. Il s=agit donc bien seulement de la tenue par la C.R.C.A.M., d=un compte-conservation de titres qui rel.ve de la catégorie des contrats de dépôt. 4. Il est, en droit, de principe constant, par application des articles 1915, 1932 alinéa 2 et 1135 du code civil, que si une banque simple dépositaire de titres de caract.re non spéculatif assume en vertu des usages les obligations accessoires au contrat inhérentes la détention des ces titres, aux droits qui y sont attachés et leur restitution, ni ces usages, ni l=équité, ni la loi ne l=obligent en outre informer le déposant d=un év.nement affectant la vie de la société émettrice. Ainsi, la personne qui a déposé aupr.s d=une banque des obligations émises par une société commerciale pour couvrir un emprunt n=est pas fondée reprocher la banque dépositaire de ne pas l=avoir informé d=un év.nement pouvant avoir une influence sur le cours de ses obligations, tel que la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de la société émettrice, et de ne pas l=avoir ainsi placé en position d=accomplir les actes nécessaires la conservation des titres ; qu=en effet, la conservation d=une valeur d=emprunt n=oblige le dépositaire qu= sa restitution Adans les m"mes esp.ces que (le dépôt) a été fait. ; qu=au surplus, l=information, par la banque dépositaire, des év.nements pouvant affecter la vie de la société émettrice se heurterait aux dispositions légales imposant le secret professionnel au banquier pour les informations reçues titre de confident nécessaire (cf. recommandation de la commission des opérations de bourse, article 57 de la loi du 24 janvier 1984, articles 9-1, 9-2 et 10-1 de l=ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée par la loi du 2 aot 1989). 5. Il convient, en conséquence, d=approuver le jugement déféré, qui a exactement retenu que la C.R.C.A.M., simple dépositaire de titres, n=était nullement tenue d=informer les époux X... des év.nements pouvant affecter la vie de la société émettrice BANQUE PALLAS, (devenue en 1992 BANQUE PALLAS STERN) et que sa responsabilité contractuelle ne peut "tre recherchée du chef d=une obligation d=information étrang.re au contrat de dépôt. 6. A juste titre, encore, les premiers juges ont surabondamment relevé qu= supposer due l=obligation d=informer, la C.R.C.A.M. n=aurait, en l=esp.ce, commis aucun manquement, d.s lors que, jusqu=au dernier moment (déclaration d=état de cessation des paiements de la BANQUE PALLAS STERN du 30 juin 1995, par son administrateur provisoire nommé par la Commission Bancaire le 23 juin précédent, et suspension de la cotation le m"me jour sur décision de la Société des Banques Françaises), ni les comptes publiés par la BANQUE PALLAS STERN, ni le cours des obligations émises par cette banque non seulement en 1988, mais encore durant les années 1989 1991, ni les Anotations. fournies notamment par la S.A. STANDARD AND POOR=S, Agence d=Evaluation Financi.re, ni une intervention quelconque de la Commission Bancaire avant la fin du mois de juin 1995, ne pouvaient en aucun cas alerter les professionnels sur la dégradation de la solvabilité de cette société ; qu=en conséquence, l=information que la C.R.C.A.M. aurait pu donner aux époux X... n=et exercé aucun effet sur le sort des obligations en dépôt ; et qu=il ne peut donc lui "tre fait grief d=un défaut de vigilance au motif, inopérant, que le Tribunal de Commerce de Paris a fait rétroagir au 30 décembre 1993 la date de la cessation des paiements de la BANQUE PALLAS STERN. 7. Il convient, en conséquence, de déclarer mal fondé l=appel des époux X... et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. 8. Les dépens d=appel sont la charge des époux X... 9. L=article 700 du nouveau code de procédure civile doit "tre appliqué, en équité, au seul bénéfice de la C.R.C.A.M. comme précisé ci-apr.s. PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges LA COUR, Recevant en la forme l=appel des époux Marcel X...- Mich.le Y..., Le déclare mal fondé, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne les époux C... aux dépens d=appel, Condamne les époux C... payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Gironde, en application de l=article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS), et les déboute de leur pareille demande. Signé par Monsieur BIZOT, Président et par la Greffi.re.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2001
- Matière
- banque
Référence
6253c86bbd3db21cbdd85400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA