Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 1999
- ECLI
- 6253c856bd3db21cbdd84f73
- Date
- 14 juin 1999
procedure civiledemandedemande additionnellerecevabilitélien suffisant avec la demande originaire
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Texte intégral
DU 14 JUIN 1999 ARRET N° Répertoire N° 96/03407 Première Chambre Première Section HM/CD 13/06/1996 TGI TOULOUSE 10 96 1825 (M. GARRIGUES) Ord. référé 18/06/1996 TGI TOULOUSE (M. FOULON) Monsieur A S.C.P RIVES PODESTA SCI B S.C.P RIVES PODESTA C/ Monsieur C S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 18 Mai 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur A SCI B Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP SAINT GENIEST, GUEROT du barreau de Toulouse INTIME Monsieur C Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP DARNET, BOUDET, GENDRE du barreau de Toulouse FAITS ET PROCEDURE La société civile de construction D a confié à M.C une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation d'une résidence étudiante à Toulouse. Le permis de construire a été délivré le 13 juin 1993 mais la SCC D n'a pas réalisé l'ouvrage et n'a pas soldé les honoraires de M.C. La SARL E et M. A, promoteur, puis la SCI B ayant repris le projet M.C s'est opposé l'utilisation de son travail en invoquant ses droits intellectuels. Par un précédent arrêt du 8 septembre 1997, auquel la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse interdisant l'utilisation des plans dressés par M.C ordonnant la mise sous séquestre des plans et autorisant la libération des documents contre paiement a été confirmé. La cour a modifié le montant de la somme prévue pour la libération des plans fixée à 250.000 Frs et ordonné une consultation à l'effet de recueillir les éléments nécessaires pour déterminer l'indemnité définitive due à M.C en raison de l'utilisation de son travail. Le consultant a déposé son rapport le 13 août 1998 et proposé d'évaluer à 477.576 Frs TTC l'indemnité susceptible d'être allouée à M.C. Au vu de ce rapport et par ses dernières conclusions du 15 avril 1999, M.C a demandé la fixation à la somme de 419.567,40 Frs de l'indemnité pour ses droits de propriété intellectuelle et artistique et compte tenu des versements opérés par M.A et la SCI B en vertu du jugement du tribunal de grande instance et de la somme de 50.000 Frs qu'il a lui même reversée sur demande en restitution la suite du premier arrêt de la cour, il a sollicité la condamnation in solidum de ses adversaires à lui régler la somme de 99.373,79 Frs au titre du solde lui restant du avec les intérêts légaux depuis la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire. Il a en outre sollicité 50.000 Frs à titre de dommages intérêts pour atteinte à sa réputation, 50.000 Frs au titre d'une procédure d'exécution qu'il estime frustratoire et 50.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC. Il a conclu par ailleurs au rejet de la demande reconventionnelle relative aux erreurs qu'il aurait commis, en invoquant l'article 564 du NCPC et subsidiairement au débouté en contestant toute faute de sa part et tout lien de causalité entre les prétendues fautes et le dommage invoqué. Il soutient que le consultant a clairement défini les honoraires auxquels il aurait pu prétendre s'il avait mené à bien une mission complète et que l'utilisation irrégulière de son oeuvre justifie le paiement desdits honoraires jusqu'à la mission qu'il a effectivement accompli ainsi qu'une indemnité pour interruption de mission. Sur la demande reconventionnelle il fait valoir que le consultant a examiné et rejeté les griefs allégués par ses adversaires et que les difficultés soulevées sont en fait liées aux modifications apportées au projet initial dans le souci de rentabiliser ce projet et un autre, situé à proximité, pour lequel manquaient des places de parking. M.A et la SCI B soutiennent que l'indemnité due ne peut être supérieure à 319.631,20 Frs TTC dans la mesure où le pourcentage retenu par le consultant (35 %) est excessif compte tenu de la mission réellement effectuée par M.C, l'indemnité pour interruption de mission ne peut être prise en compte, l'indemnité complémentaire de 27.000 Frs pour détails architecturaux n'est pas justifiée. Ils demandent en conséquence condamnation de M.C à restituer une somme trop perçue de 88.993,41 Frs. Ils prétendent par ailleurs que M.C a commis de nombreuses erreurs, qu'ils sont en droit d'invoquer ses erreurs pour présenter devant la cour une demande reconventionnelle d'indemnisation, que ces erreurs relatives - l'étroitesse excessive des passages de la rampe d'accès et en parking, - l'impossibilité d'utiliser réellement le local à vélos, - l'impossibilité d'utiliser certains emplacements trop étroits, nécessitaient des modifications qui ont généré des dépenses complémentaires pour la réalisation de parkings supplémentaires en 2° sous sol et une réorganisation des projets. Ils demandent à ce titre la somme de 516.540 Frs représentant le surcoût pour la réalisation de 7 parkings en 2° sous sol et la rémunération de l'architecte pour refonte du projet. Ils sollicitent enfin 50.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC. MOTIFS DE LA DECISION sur l'indemnité due à M.C ATTENDU qu'aucun contrat ne liant les parties la cour doit apprécier les dommages intérêts dus par M.A et la SCI B du fait de l'utilisation irrégulière de l'oeuvre architecturale de M.C ; ATTENDU qu'à cet égard les éléments recueillis par le consultant ne sont que des éléments d'appréciation parmi lesquels la rémunération qu'aurait pu percevoir l'architecte pour la mission accomplie est le plus important ; ATTENDU qu'il apparait incontestable au vu de ces éléments que le promoteur a effectivement utilisé le travail réalisé par M. C et non payé et a seulement procédé aux adaptations toujours nécessaires en phase d'exécution et aux modifications imposées par ses propres choix ; ATTENDU que le consultant a justement retenu que le permis de construire ayant été obtenu sur la base du projet réalisé par M.C un pourcentage de 35 % de mission accompli devait être admis sans qu'il soit nécessaire de faire référence à une application stricte d'un barême qui, à défaut de contrat y faisant référence, ne peut avoir que la valeur indicative envisagée par la cour dans son précédent arrêt ; ATTENDU que le coût des travaux servant à l'évaluation des honoraires n'est pas contesté ; ATTENDU qu'outre la rémunération normale du travail accompli l'utilisation illicite de son oeuvre par les défendeurs justifie l'allocation à M.C d'une indemnité compensatrice afin de réparer intégralement le préjudice subi ; que compte tenu de ces éléments la cour fixera l'indemnité totale due à M.C la somme TTC de 390.000 Frs compte tenu de la perception par M.C d'un acompte sur honoraire de 48.431 Frs qui n'est pas à déduire de cette somme ; sur la demande reconventionnelle ATTENDU qu'en application de l'article 564 du NCPC les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ce qui est le cas en l'espèce dès lors que les défendeurs opposent au demandeur ses carences pour s'opposer au paiement de l'indemnité susceptible de lui être allouée ; ATTENDU que M.A et la SCI B sont toutefois malvenus à invoquer des erreurs qui auraient été commises par C dans l'exécution de son travail alors qu'elles ont illicitement utilisé le travail effectué endossant ainsi les risques de cette utilisation et les adaptations nécessaires qui ressortaient de la phase d'exécution non réalisée par M.C ; ATTENDU en outre qu'il apparait du contrôle effectué par le consultant qui avait mission de contrôler l'existence d'erreurs susceptibles d'influer sur le montant de l'indemnité, qu'au stade d'interruption de la mission qui lui était confiée aucune erreur susceptible de compromettre définitivement la réalisation du projet tel que défini dans les plans ne peut être reproché à M.C ; ATTENDU que le consultant précise à cet égard que la création d'un 2° sous sol par les défendeurs n'est pas la conséquence d'une erreur conceptuelle de M.C mais qu'elle est due à la volonté du promoteur d'utiliser les parkings supplémentaires créés pour servir à la réalisation de l'un de leur programme voisin qui souffrait d'un déficit de parking ; ATTENDU que les critiques apportées sur ce point au travail du consultant qui s'est longuement expliqué pages 4 à 7 de son rapport sur les possibilités d'utilisation du parking ne sont pas pertinentes ; ATTENDU que les critiques quant à la largeur insuffisante de la rampe d'accès appuyées sur un rapport donné a posteriori au vu de plans qui, comme le souligne à juste titre le consultant, ne sont pas des plans d'exécution et ne portent donc pas des cotes fiables et définitives apparaissent tardives et infondées ; ATTENDU que s'agissant du local à vélo son caractère plus ou moins commode et sans incidence réelle sur la qualité d'un projet architectural dès lors que sa capacité d'utilisation n'est pas utilement discutée ; ATTENDU que la demande reconventionnelle de M.A et de la SCI B sera donc rejetée ; sur les autres demandes ATTENDU que rien ne justifie la demande de dommages intérêts formée par M.C au titre d'une procédure d'exécution abusive, les défendeurs ayant exercé leur droit de restitution du trop versé résultant du précédent arrêt de la cour ; ATTENDU que l'indemnité allouée réparant l'entier préjudice subi, rien ne justifie la demande complémentaire de M.C au titre d'atteinte portée à sa réputation morale et professionnelle ; ATTENDU qu'il apparait par contre équitable de lui allouer la somme complémentaire de 10.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS LA COUR, vu l'arrêt du 8 septembre 1997, condamne in solidum M.A et la SCI B à payer en deniers ou quittance à M.C la somme de 390.000 Frs à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation irrégulière de son oeuvre, et la somme de 10.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC, rejette les autres demandes de M.C, rejette la demande reconventionnelle de M.A et de la SCI B, condamne M.A et la SCI B in solidum aux dépens avec distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c856bd3db21cbdd84f73
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