Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juin 1999
- ECLI
- 6253c851bd3db21cbdd84e32
- Date
- 24 juin 1999
competencedécision sur la compétencecontreditdomaine d'applicationdécision n'ayant statué que sur la compétence/conventions internationalesaccords et conventions diversconvention de bruxelles du 27 septembre 1968
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 19 décembre 1997, le tribunal de commerce de NANTERRE à décidé que l'exception d'incompétence de la société RICHARD KLINGER Ltd était recevable mais mal fondée, l'en a déboutée et a dit que la loi française était applicable. Le tribunal a reçu la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE CIAM en sa demande d'intervention volontaire et, avant dire droit, a nommé Monsieur MONFRED C. X... en qualité d'expert dans le litige opposant les sociétés ENTREPOSE MONTALEC, BOCCARD, PONTICELLI, NORDON, aux sociétés TROUVAY & CAUVIN et RICHARD KLINGER LIMITED, CIAM étant intervenue volontairement. La société RICHARD KLINGER Ltd, société anglaise, ayant vendu des joints qui se sont révélés défectueux à la société française TROUVAY & CAUVIN conteste le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, et a dit la loi française applicable. Pour ce faire, elle a cumulativement formé un contredit puis interjeté appel. En ce qui concerne la question de compétence, la société RICHARD KLINGER rappelle qu'elle a accepté une commande de la société TROUVAY & CAUVIN dans un document au dos duquel figuraient ses conditions générales de vente. La société TROUVAY & CAUVIN conteste l'applicabilité de ces conditions générales, en alléguant que sa commande des joints litigieux, en date du 18 octobre 1994, aurait été accompagnée de ses propres conditions générales d'achat. Ce point est contesté par la société RICHARD KLINGER, qui fait valoir que ladite commande envoyée par télécopie se réfère certes, à des conditions générales d'achat, mais qui n'apparaissent pas, car elles figuraient au dos de la commande. La convention a donc été formée d'une part par la commande, qui ne comportait aucune condition générale d'achat et d'autre part par la confirmation de commande communiquant les conditions générales de vente. Dès lors, la société RICHARD KLINGER considère, et ce en l'absence de conditions générales contradictoires, que ce sont ses propres conditions de vente qui, ayant été communiquées à la société TROUVAY & CAUVIN avec le formulaire d'acceptation, doivent s'appliquer. Or ces conditions prévoient l'application du droit anglais et l'arbitrage devant la cour d'arbitrage de LONDRES. La société RICHARD KLINGER précise d'ailleurs qu'il n'y a eu aucune discussion entre les parties au sujet de la clause d'arbitrage, et que, ses conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de la société TROUVAY & CAUVIN lors de la confirmation de la commande. La société RICHARD KLINGER soutient également que la clause litigieuse est une clause classique qui vaut quelle que soit la partie qui introduit la procédure. En ce qui concerne la loi applicable, la société RICHARD KLINGER rappelle que le principe est que la loi applicable au contrat est celle que les parties ont adoptée ou que le juge a déterminée par localisation ou par référence à des conventions internationales. Dès lors, c'est le droit anglais, désigné par les conditions générales de vente qui doit s'appliquer à la formation du contrat entre les parties. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour jugerait qu'il y avait eu un échange entre les parties de conditions générales de vente et d'achat contradictoires entre elles, elle devrait rechercher la loi applicable, et que ce soit par localisation, soit par référence à des conventions internationales. La société RICHARD KLINGER rappelle à cet égard que les contrats internationaux sont régis par une convention C.E.E. du 19 juin 1980, entrée en vigueur le 1er avril 1991, et que la Convention de LA HAYE du 15 juin 1955 sur la vente internationale d'objets mobiliers doit s'appliquer au contrat conclu entre la société RICHARD KLINGER et la société TROUVAY & CAUVIN Or, selon elle, les deux conventions (art. 3 de la Convention de LA HAYE et art. 4 2 de la Convention du 19 juin 1980) permettent en l'espèce de désigner le droit anglais. En outre, le contrat n'a pu être formé par le seul envoi fait par la société TROUVAY & CAUVIN de ses conditions générales d'achat avec la commande : la société appelante, en confirmant la demande, a envoyé ses propres conditions de vente, ce qui constituait une contre-offre. Mais selon le droit anglais, comme la société TROUVAY & CAUVIN a exécuté le contrat lors de l'acceptation des marchandises et du règlement des factures, elle est considérée comme ayant accepté la dernière contre offre. Dès lors, poursuit la société RICHARD KLINGER, les conditions incluses dans la contre offre doivent constituer les conditions du contrat. C'est ainsi que la société RICHARD KLINGER conteste que le tribunal de commerce de NANTERRE ait pu se reconnaître compétent sur le fondement de l'article 6-2 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, qui concerne la compétence judiciaire dans le cas où une demande en garantie doit suivre une demande originaire : la société appelante rappelle au contraire que l'article 17 de cette convention permet aux parties de désigner un tribunal d'un Etat contractant et qu'alors seul ce tribunal peut connaître du litige. Au demeurant, l'article 1er de cette convention, soustrait l'arbitrage à son champ d'application, et elle ne doit donc pas être appliquée en l'espèce. Enfin, contestant que le tribunal ait pu dire que la loi française serait applicable au fond du litige, la société RICHARD KLINGER soutient que, en vertu des mêmes principes relatifs à la détermination de la loi qui régit la formation du contrat, le juge aurait dû dire que seule la loi anglaise était applicable. La société RICHARD KLINGER demande qu'en application de ses conditions générales de vente, le tribunal de NANTERRE soit déclaré incompétent au profit de la cour d'arbitrage de LONDRES. Elle demande que l'exception d'incompétence par elle soulevée soit déclarée bien fondée, et que la question de la formation du contrat soit déterminée soit par la loi contractuelle choisie ou alors, subsidiairement, par les règles dégagées par la Convention de LA HAYE du 15 juin 1955 et que la loi applicable soit en conséquence la loi de la résidence habituelle du vendeur. Elle demande par ailleurs qu'il soit jugé que, en application de la loi anglaise, la confirmation de commande constitue une contre offre acceptée par la société TROUVAY & CAUVIN lors de l'acceptation des marchandises, et par ailleurs, que la loi anglaise est applicable aux relations contractuelles entre la société TROUVAY & CAUVIN et elle-même. Elle demande enfin que la société TROUVAY & CAUVIN et la CIAM soit condamnées aux dépens. Elle souligne que rien n'interdit à une partie d'utiliser toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes et l'article 91 du nouveau code de procédure civile n'emporte nullement renonciation à l'une des voies de recours utilisées. La société TROUVAY & CAUVIN estime au contraire qu'en interjetant appel, la société RICHARD KLINGER s'est nécessairement désistée de son contredit, par application de l'article 91 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, ce contredit est mal fondé tout d'abord au regard des stipulations de l'article 6, 2° de la convention de BRUXELLES et ensuite du fait que la convention de vente est constituée par la commande de la société TROUVAY & CAUVIN, dont l'acceptation par la société RICHARD KLINGER résulte de l'exécution de celle-ci. La société TROUVAY & CAUVIN considère donc que, contrairement à ce qu'exige l'article 1143 du nouveau code de procédure civile pour la validité de la clause compromissoire, la convention principale ne comporte en l'espèce aucune clause compromissoire, ni ne se réfère à un document qui mentionnerait cette clause. Dès lors, soutient la société TROUVAY & CAUVIN, les conditions générales de vente de la société RICHARD KLINGER n'ont été portées à sa connaissance que postérieurement non seulement à sa commande, mais à son exécution même, par la société RICHARD KLINGER. La société TROUVAY & CAUVIN souligne également que la société RICHARD KLINGER n'a pas produit la confirmation de commande sur laquelle elle soutient que figuraient ses conditions générales de vente et elle avance que, même si ce document existait, la société RICHARD KLINGER devrait démontrer que cette clause a été acceptée par la société TROUVAY & CAUVIN. Or cette dernière considère non seulement qu'une telle preuve n'est nullement rapportée, mais encore que c'est seulement au dos de ses factures que figure la clause compromissoire de la société RICHARD KLINGER. En outre, la société TROUVAY & CAUVIN fait valoir que l'argument de la société RICHARD KLINGER selon lequel la commande ne reproduisait pas les conditions générales d'achat de la société TROUVAY & CAUVIN est sans valeur, car la société TROUVAY & CAUVIN revendiquait la compétence de la juridiction de droit commun en application des dispositions de la convention de BRUXELLES. Enfin, la société TROUVAY & CAUVIN estime que la clause compromissoire n'impose pas un arbitrage lorsque c'est le cocontractant de la société RICHARD KLINGER qui est demandeur. De façon surabondante, la société TROUVAY & CAUVIN fait valoir que la mesure d'expertise sollicitée est une mesure conservatoire que les tribunaux de l'ordre judiciaire peuvent toujours ordonner, même en présence d'une convention d'arbitrage, dès lors que les arbitres n'ont pas été désignés. En ce qui concerne l'appel interjeté par la société RICHARD KLINGER, la société TROUVAY & CAUVIN soutient d'abord qu'il est irrecevable. Il importe de rechercher, au regard des articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile, si le jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 19 décembre 1997 a ou non tranché tout ou partie du principal. Se fondant sur les alinéas 2 & 4 de l'article 480 du nouveau code de procédure civile, la société TROUVAY & CAUVIN estime que, en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, le jugement est susceptible de contredit et non pas d'appel immédiat, pas plus qu'il ne l'est en ce qu'il a décidé que la loi française était applicable. Très subsidiairement, la société TROUVAY & CAUVIN estime que l'appel est mal fondé. Elle souligne que, sauf pour demander de juger en ce qui concerne les relations contractuelles, la société appelante ne sollicite l'application de la loi anglaise qu'au soutient de son déclinatoire de compétence. Elle soutient que celle-ci ne saurait contester la compétence du tribunal de commerce de NANTERRE, et ajoute qu'en dehors de toute décision sur le fond du litige, il serait inutile et prématuré que la cour se prononçât sur la loi applicable. La société TROUVAY & CAUVIN demande donc que la société RICHARD KLINGER soit déclarée irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel. Elle demande enfin que la société RICHARD KLINGER soit condamnée au paiement d'une indemnité de 30.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour leur part, les sociétés ENTREPOSE MONTALEV, BOCCARD, PONTICELLI et NORDON qui, pour l'exécution d'un contrat conclu avec E.D.F. s'étaient approvisionnées auprès de la société TROUVAY & CAUVIN en joints destinés à équiper des tuyauteries, lesquels se sont révélés contenir une teneur excessive en soufre, rappellent que malgré une expertise amiable, elles n'ont pu obtenir réparation de leur dommage. Elles considèrent qu'en ce qui concerne les dispositions du jugement relatives à la mesure d'instruction sollicitée par la CIAM, l'appel interjeté par la société RICHARD KLINGER le 28 janvier 1998 est irrecevable par application de l'article 272 du nouveau code de procédure civile. Ainsi les sociétés ENTREPOSE MONTALEV, BOCCARD, PONTICELLI & NORDON demandent que la société RICHARD KLINGER soit condamnée à leur payer la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE (CIAM), intervenue volontairement devant le tribunal de commerce de NANTERRE en tant qu'assureur d'une part de la société ENTREPROSE MONTALEV, d'autre part de la société TROUVAY & CAUVIN, conteste d'abord l'analyse de la société RICHARD KLINGER selon laquelle ses conditions générales de vente constituaient la dernière contre offre dans ses relations contractuelles avec la société TROUVAY & CAUVIN. La CIAM fait valoir que la facture de la société RICHARD KLINGER, au dos de laquelle figuraient les conditions générales de vente de celle-ci, est en date du 16 décembre 1994, alors que la position de la société TROUVAY & CAUVIN en date du 18 octobre 1994 a été acceptée bien avant, puisque les produits commandés ont été fournis au mois de novembre 1994. Dès lors, souligne la CIAM, le contrat a été régulièrement formé à ce moment-là et la société RICHARD KLINGER ne saurait donc se prévaloir de ses propres conditions générales de vente communiquées à la société TROUVAY & CAUVIN après la conclusion du contrat de vente, ni, par voie de conséquence, de la clause attributive de compétence. La CIAM ajoute que la société RICHARD KLINGER ne démontre pas avoir envoyé à la société TROUVAY & CAUVIN une confirmation de commande précisant ses conditions générales de vente, et ce à la suite de la commande du 18 octobre 1994. Par ailleurs, précise la CIAM, l'ancienneté des relations commerciales entre les société TROUVAY & CAUVIN et RICHARD KLINGER, démontrée à plusieurs égards, permet d'avancer que la société RICHARD KLINGER ne pouvait ignorer les conditions générales d'achat de la société TROUVAY & CAUVIN qui précisaient que la loi du contrat est la loi française. Comme elle n'a émis ni réserve ni observation avant l'émission de la facture en date du 16 décembre 1994 elle a implicitement accepté les conditions générales d'achat de la société TROUVAY & CAUVIN. En outre, la CIAM estime que la société RICHARD KLINGER commet une confusion entre le droit applicable aux relations contractuelles entre les parties, et la compétence juridictionnelle des tribunaux pour connaître des litiges entre ces parties, puisque la cour, statuant sur un contredit, ne peut que se prononcer sur la compétence du tribunal de commerce de NANTERRE à l'égard de la société RICHARD KLINGER. En ce qui concerne la compétence juridictionnelle, la CIAM fait valoir que la société RICHARD KLINGER, qui ne pouvait ignorer les conditions générales d'achat de la société TROUVAY & CAUVIN, devait connaître en particulier la clause attributive de compétence au profit d'une juridiction française qui y était incluse. Or, elle n'a émis aucune réserve en acceptant la commande passée le 18 octobre 1994. Même si la société RICHARD KLINGER n'a pas pu prendre connaissance des conditions générales d'achat, la CIAM soutient que ce ne sont pas celles de la société RICHARD KLINGER qui seraient applicables, mais la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, dont l'article 6 2 donne compétence au tribunal de commerce de NANTERRE. Enfin, la CIAM estime qu'en tout état de cause, la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente de la société RICHARD KLINGER, selon laquelle le tribunal arbitral de LONDRES pourra être saisi "au gré de la société", n'a pas vocation à s'appliquer à l'occasion de tous les litiges pouvant naître de la vente de marchandises, mais seulement lorsque les litiges sont soumis à ladite cour par la société RICHARD KLINGER. Cela n'est pas le cas en l'espèce puisque la société RICHARD KLINGER intervient en qualité de défenderesse à l'instance, appelée garantie et en intervention forcée par la société TROUVAY & CAUVIN. La CIAM demande en conséquence que la société RICHARD KLINGER soit déboutée de son appel, que soit confirmé le jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 19 décembre 1997 et que la société RICHARD KLINGER soit condamnée à payer une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. [* SUR CE LA COUR, *] Sur la voie de recours applicable, Attendu par application de l'article 80 du nouveau code de procédure civile, la voie du contredit est ouverte contre les décisions qui se bornent à prononcer sur la compétence -quand bien même une telle décision aurait, pour ce faire, tranché une question de fond- et contre les décisions qui prononcent sur la compétence et ordonnent une mesure d'expertise ; Attendu que le jugement déféré dit l'exception d'incompétence mal fondée, en déboute la société RICHARD KLINGER et dit que la loi française est applicable, reçoit l'intervention volontaire de la CIAM et ordonne une mesure d'expertise ; Attendu que la nature de la voie de recours ouverte contre cette décision dépend de la question de savoir si le premier juge, en "disant que la loi française était applicable" a, ou non, statué sur le fond du litige ; Attendu que pour prononcer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont motivé leur décision en relevant que "des documents présentés il ressort des conditions de vente de la société KLINGER que la loi anglaise sera applicable et la cour d'arbitrage de LONDRES sera compétente en cas de litige et que ceci n'a été ni refusé formellement ni accepté par la société TROUVAY & CAUVIN, que la commande de cette dernière créant les relations contractuelles entre les parties précise, en langue anglaise, que celle-ci est soumise aux conditions générales d'achat de la société TROUVAY & CAUVIN qui prévoient que les contestations doivent être soumises aux tribunaux du HAVRE en appliquant la loi française, que la société KLINGER n'a ni refusé ni formellement accepté ces conditions et qu'il n'y a donc pas lieu de choisir pour cette raison une loi ou une juridiction plutôt qu'une autre... que la société KLINGER n'est en la cause que parce que la société TROUVAY & CAUVIN l'a appelée en garantie, ayant elle-même été assignée fort normalement devant le tribunal de NANTERRE par les demanderesses principales, que dans ce cas il y a lieu d'appliquer la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 qui prévoit que "s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention" le défendeur peut être attrait "devant le tribunal saisi de la demande originaire"; que le tribunal dira l'exception d'incompétence infondée et la loi française applicable ; Attendu que ces motifs permettent d'interpréter le dispositif du jugement déféré ; qu'il en résulte qu'en "disant la loi française applicable", les premiers juges n'ont pas entendu prononcer sur le fond du litige, mais seulement rechercher la loi applicable pour la seule détermination des règles de compétence juridictionnelle ; que dès lors la voie de recours applicable est le contredit ; * Sur le désistement du contredit par l'exercice ultérieur d'un appel contre la même décision, Attendu que s'il est exact que selon l'article 91 du nouveau code de procédure civile, lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie, le fait, pour une partie qui a formé un contredit d'interjeter appel de la même décision n'implique pas nécessairement désistement du recours premier formé ; Attendu en effet que les effets de l'appel, d'une part, et du contredit, d'autre part, ne sont pas les mêmes, notamment en ce qui concerne la nécessité -ou non- d'une représentation obligatoire des parties ab initio, d'une part, et l'applicabilité des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, notamment en ce qu'il s'agit des dépens afférents à la formation même du recours ; * Sur la juridiction compétente, Attendu que, comme l'ont relevé les premiers juges, ni la société RICHARD KLINGER ni la société TROUVAY & CAUVIN ne démontrent que leurs conditions de vente ou d'achat auraient été acceptées par l'autre partie ; Attendu qu'indépendamment de la discussion, inopérante, que voudrait instaurer la société RICHARD KLINGER sur les modalités de formation du contrat entre la société TROUVAY & CAUVIN et elle même, le tribunal de commerce de NANTERRE, saisi par les sociétés ENTREPOSE MONTALEV, BOCCARD, PONTICELLI et NORDON, et devant lequel la société TROUVAY & CAUVIN, défendeur, s'est borné à appeler la société RICHARD KLINGER en garantie, sans qu'il ne soit même allégué que la demande n'aurait été formée que pour la traduire hors de son tribunal, était compétent par application des stipulations de l'article 6 2 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 ; Attendu que l'équité conduit à condamnation de la société RICHARD KLINGER à payer à la société TROUVAY & CAUVIN la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et, globalement, aux sociétés ENTREPOSE MONTALEV, BOCCARD, PONTICELLI, et NORDON celle de 6.000 francs ; Attendu que l'article 699 du nouveau code de procédure civile prévoit que les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision ; qu'il n'est pas prévu qu'ils puissent faire une telle demande dans les matières où leur ministère n'est pas obligatoire ; Attendu qu'en matière de contredit le ministère d'avoué n'est pas obligatoire ; * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, - REOEOIT la société RICHARD KLINGER en son contredit, dit qu'elle ne s'en est pas désistée, - CONFIRME, sur la compétence, le jugement déféré, - CONDAMNE la société RICHARD KLINGER à payer à la société TROUVAY & CAUVIN la somme de 15.000 francs et, globalement, aux sociétés ENTREPOSE MONTALEV, BOCCARD, PONTICELLI et NORDON celle de 6.000 francs sur - CONDAMNE la société RICHARD KLINGER à payer à la société TROUVAY & CAUVIN la somme de 15.000 francs et, globalement, aux sociétés ENTREPOSE MONTALEV, BOCCARD, PONTICELLI et NORDON celle de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - CONDAMNE la société RICHARD KLINGER aux frais du présent contredit, - DIT IRRECEVABLE la demande de Maître JOUAS, Avoué, tendant à l'obtention du bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Thérèse Y... F. ASSIÉ
Articles de loi cités
art. 3 de la Convention de LA HAYE et art.article 6-2 de la Convention de BRUXELLES du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juin 1999
- Matière
- competence
Référence
6253c851bd3db21cbdd84e32
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