Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 1999
- ECLI
- 6253c840bd3db21cbdd84b7f
- Date
- 3 mai 1999
coproprietesyndicat des copropriétairesdécisionaction en contestationqualité
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Texte intégral
DU 3 MAI 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00095 Première Chambre Première Section HM/CD 09/12/1997 TGI TOULOUSE RG : 9700959 (1CH) (Mme BLANQUE JEAN ) Epx A S.C.P SOREL DESSART C / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES B S.C.P RIVES PODESTA CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Premère Section Prononcé: A l'audience publique du Trois mai mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 29 Mars 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame A Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART et pour avocat Me DECKER du barreau de Toulouse INTIME (E/S) LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES B représenté par son syndic en exercice la C.G.T.I. Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA et pour avocat la SCP MERCIE, FRANCES, JUSTICE ESPENAN du barreau de Toulouse FAITS ET PROCEDURE La 3° résolution de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble B tenue le 23 octobre 1995 a modifié l'attribution en jouissance des emplacements de parking dans la cour commune qui résultait d'une précédente assemblée générale en date du 27 juillet 1978. Aux termes de cette délibération aucun emplacement n'a été attribué aux lots de copropriété dont Mme C était titulaire. Par acte du 27 octobre 1995 Mme C a vendu l'ensemble de ces lots de copropriété dans l'immeuble susvisé aux époux A. Le 21 décembre 1995 les époux A s'estimant subrogés dans les droits de leur venderesse opposante à la résolution susvisée ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en nullité de ladite résolution. Ils ont soutenu que la suppression de la jouissance d'un emplacement de parking constituait un abus de majorité. Le syndicat des copropriétaires a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité en soutenant que la mutation n'avait pas été régulièrement notifiée antérieurement à la demande en contravention avec l'article 6 du décret du 17 mars 1967, et que les époux A ne justifiaient pas en outre d'une subrogation régulière. Il a subsidiairement fait valoir que l'assemblée générale n'avait commis aucun abus de majorité en réglementant le stationnement dans la cour commune. Par jugement du 9 décembre 1997 le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré irrecevable l'action des époux A faute d'une notification conforme à l'article 6 du décret du 17 mars 1967. Les époux A ont régulièrement relevé appel de cette décision. Reprenant les prétentions et les moyens développés devant le premier juge, ils soutiennent que la vente a été notifiée au syndic par le notaire Me X le 8 novembre 1995 et qu'il importe peu que cette notification ait également constitué l'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965. Ils ajoutent que le syndic a encore été informé le 16 novembre 1995 par leur conseil et qu'il n'ignorait pas leur qualité de copropriétaire puisqu'il leur a écrit en cette qualité le 30 novembre et le 22 décembre 1995. Ils font par ailleurs valoir qu'ils ont été valablement subrogés dans les droits de Mme C opposante en vertu d'un acte annexé à l'acte authentique de vente et que l'assemblée générale ne pouvait sans commettre un abus de droit priver le propriétaire des lots qu'ils ont acquis, de la jouissance des parties communes alors surtout que certains des copropriétaires qui se sont vus attribuer des emplacements ont des superficies de lots inférieures à la leur. Ils demandent à la cour d'annuler la délibération litigieuse et de leur allouer 15.000 Frs à titre de dommages intérêts et 15.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC. Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation et sollicite 5.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC en soutenant que les courriers adressés au syndic ne peuvent valoir notification au sens de l'article 6 du décret et qu'aucune subrogation dans les droits de Mme C n'a été incluse dans l'acte de vente alors que le droit de contester une délibération est un droit personnel qui n'est pas transmis avec l'immeuble. Il ajoute que la délibération litigieuse n'est pas contraire à la loi et ne constitue pas un abus de majorité. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que le droit d'agir en nullité d'une délibération d'assemblée générale est un droit personnel appartenant au copropriétaire opposant ou défaillant et qui ne peut être exercé par celui qui a acquis un ou plusieurs lots postérieurement à l'assemblée générale litigieuse que si ses droits sont opposables au syndicat des copropriétaires et s'il a été valablement subrogé par le copropriétaire opposant vendeur ; ATTENDU qu'en application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction résultant du décret du 17 février 1995 tout transfert de propriété de lot doit tre notifié sans délai au syndic par les parties ou leur représentant indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1967 et rappeler les mentions prévues à l'alinéa 2 de l'article 6 susvisé ; ATTENDU que si Me X a bien adressé au syndic le 8 novembre 1995 l'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (et non 1967 comme écrit par erreur par le notaire) il n'est pas justifié de la notification indépendante de l'information précise prévue par l'article 6 du décret susvisé, ni la lettre du 8 novembre 1995 ni la lettre ultérieure du 16 novembre 1995 adressée par le conseil des époux A ne comportant l'intégralité des mentions prévues à l'article 6 susvisé et plus particulièrement les noms et prénoms des acquéreurs ; ATTENDU que la lettre adressée par le syndic au notaire le 15 novembre 1995 en réponse à la notification prévue à l'article 20 ne peut être invoquée par les époux A comme une reconnaissance par le syndic de leur qualité de copropriétaire ; ATTENDU qu'aucune notification conforme à l'article 6 du décret susvisé n'ayant été faite avant l'introduction de l'instance la demande a été à bon droit déclarée irrecevable par le premier juge ; ATTENDU qu'il apparait équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS LA COUR, déclare l'appel recevable, confirme la décision déférée, y ajoutant, condamne les époux A à payer au syndicat des copropriétaires B la somme de 5.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC, les condamne aux dépens distraits au profit de la SCP RIVES PODESTA. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 1999
- Matière
- copropriete
Référence
6253c840bd3db21cbdd84b7f
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