Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 février 1989
- ECLI
- 61372678cd58014677425cf0
- Date
- 1 février 1989
peineslégalitépeine supérieure au maximum légalamende
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique - contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 8 décembre 1987 qui l'a condamné pour vols, complicité de vol et usage de fausses plaques d'immatriculation, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 379, 381 du Code pénal, 49 du Code de la route ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré le prévenu coupable de tentative de vol et vol, usage de fausses immatriculations apposées sur un véhicule à moteur, l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; "alors qu'en cas d'unité de poursuite et de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'en l'espèce, le prévenu ne pouvait donc être condamné qu'à la peine la plus forte édictée par l'article 49 du Code de la route réprimant l'usage volontaire d'une fausse immatriculation sur un véhicule à moteur soit à une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de 500 à 20 000 francs ou à l'une de ces deux peines seulement ; que dès lors, en prononçant à son encontre en plus de la peine d'emprisonnement avec sursis une amende de 50 000 francs, l'arrêt attaqué a excédé le maximum légalement encouru ; que l'indivisibilité de la peine doit entraîner une cassation totale" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 9 du Code de la route ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu qu'après avoir reconnu X... coupable de vols, complicité de vol et usage de fausses plaques d'immatriculation, la cour d'appel l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Mais attendu que l'article L. 9 du Code de la route qui édicte la peine la plus forte pour ces différentes infractions prévoit, en ce qui concerne l'amende, un maximum de 20 000 francs ; D'où il suit qu'en prononçant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 décembre 1987, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Articles de loi cités
article L. 9 du Code de la route qui édicte la peiarticle L. 9 du Code de la routearticle 49 du Code de la route réprimant l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- peines
Référence
61372678cd58014677425cf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel