Cour de Cassation · civ2 — 16 février 1995
- ECLI
- 61372666cd58014677425474
- Date
- 16 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montluçon, 11 janvier 1995) d'avoir rejeté le recours de M. et Mme X... contre la décision de la commission administrative de la commune de Teillet-Argenty les ayant radiés de la liste électorale alors que M. X... n'aurait pas perdu son domicile d'origine dans cette commune ; qu'il y aurait, avec son épouse, son domicile réel ; qu'il serait fermier d'une exploitation située à Teillet-Argenty et verserait, à ce titre, au propriétaire, un cinquième des taxes foncières et qu'en cas de rejet de leur recours, les époux Y... ne pourraient plus être inscrits sur aucune liste pour l'année à venir, ce qui constituerait une grave atteinte au droit de vote ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., 2 / Mme Isabelle X..., née Z..., demeurant tous deux à Beaubignat, Teillet-Argenty (Allier), en cassation d'un jugement rendu 11 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Montluçon, en matière électorale, les concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montluçon, 11 janvier 1995) d'avoir rejeté le recours de M. et Mme X... contre la décision de la commission administrative de la commune de Teillet-Argenty les ayant radiés de la liste électorale alors que M. X... n'aurait pas perdu son domicile d'origine dans cette commune ; qu'il y aurait, avec son épouse, son domicile réel ; qu'il serait fermier d'une exploitation située à Teillet-Argenty et verserait, à ce titre, au propriétaire, un cinquième des taxes foncières et qu'en cas de rejet de leur recours, les époux Y... ne pourraient plus être inscrits sur aucune liste pour l'année à venir, ce qui constituerait une grave atteinte au droit de vote ; Mais attendu que seul le domicile réel doit être pris en considération à l'exclusion du domicile d'origine ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a, au vu des documents produits, retenu que les époux X... ne démontraient pas remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ; qu'ainsi la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 1995
- Matière
- elections
Référence
61372666cd58014677425474
Données disponibles
- Texte intégral