Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 octobre 2001
- ECLI
- 61372624cd58014677423464
- Date
- 23 octobre 2001
contraventionordonnance pénaleoppositiondélaipoint de départ
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 527 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Silvio, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 17 novembre 2000, qui a déclaré irrecevable comme tardive son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 900 francs d'amende pour infraction à un règlement sanitaire préfectoral ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 527 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; que, s'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen ; Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance pénale, rendue le 7 mars 2000, a été notifiée le 4 avril 2000, le juge du fond déclare que l'opposition formée par le prévenu le 18 juillet 2000, est irrecevable comme tardive ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que le prévenu n'a eu connaissance de l'ordonnance pénale que le 27 juin 2000, date de l'avertissement du Trésor public, et qu'il disposait, ainsi, d'un nouveau délai de 30 jours pour former opposition à compter de cette date, le tribunal a méconnu le sens et la portée du texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 17 novembre 2000, Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 527 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 octobre 2001
- Matière
- contravention
Référence
61372624cd58014677423464
Données disponibles
- Texte intégral