Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 6137260acd5801467742282a
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Bernard X..., maire de la commune de Beurrières, a déposé plainte avec constitution de partie civile, "tant en son nom personnel qu'en sa qualité de maire", contre X..., Z..., D..., A... et Y..., en raison de leur participation à l'élaboration et à la diffusion d'un tract, dont il joint un exemplaire, et dont il reproduit un titre et 3 paragraphes ; que la plainte, qui se borne à indiquer que ce tract "contient des affirmations tant diffamatoires qu'injurieuses portant atteinte à l'honneur et à la considération de Bernard X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de maire de la commune de Beurrières", sans fournir de précision sur les faits diffamatoires invoqués, vise "les infractions prévues et réprimées par les articles 23, 29, alinéa 1, 30, 31, 32, 42, 47, 48-1 et 3 de la loi du 29 juillet 1881" ; que le réquisitoire introductif du procureur de la République ne spécifie pas davantage les imputations diffamatoires incriminées et vise cumulativement les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a renvoyé les cinq personnes visées par la plainte pour "diffamation envers Bernard X..., avec cette circonstance que celui-ci occupe les fonctions de maire de la commune de Beurrières", et a visé cumulativement les articles 30, 31 et 32 de la loi de 1881 ; Attendu que le tribunal, après avoir relevé que la plainte avec constitution de partie civile visait à la fois la diffamation envers un particulier et la diffamation envers un citoyen investi d'un mandat public, sans distinguer parmi les propos incriminés ceux qui relevaient de l'une ou de l'autre de ces qualifications, et que le réquisitoire introductif n'apportait aucune précision sur ce point et visait conjointement les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, a énoncé que ces actes ne répondaient pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et a prononcé la nullité des poursuites ; Attendu que la cour d'appel a annulé ce jugement, énonçant que les parties, qui n'avaient pas formulé une demande d'annulation d'actes devant la chambre d'accusation dans le délai de 20 jours de l'avis prévu par l'article 175, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, n'étaient plus recevables à soulever devant les juges du fond, la nullité de la plainte initiale et du réquisitoire introductif pour violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - Y..., - Z..., - D..., - A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1999, qui, évoquant, après avoir annulé le jugement ayant déclaré nuls la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif, les a condamnés pour diffamation publique, le premier, à 10 000 francs d'amende et les trois autres, à 5 000 francs d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 175, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 5 octobre 1998 pour avoir prononcé la nullité des poursuites à raison de la violation des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et, en conséquence, a déclaré évoquer ; "aux motifs que les dispositions particulières de la loi du 29 juillet 1881 n'excluent pas l'application de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, selon lequel notamment les parties ne sont plus recevables, à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'article 175, alinéa 1er, à formuler une demande en nullité d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; "alors que la forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale ne saurait être opposée en cas d'exceptions de nullité à caractère d'ordre public qui peuvent être invoquées en tout état de cause, mais doivent de plus être relevées d'office par le juge, telles les nullités affectant la validité de la saisine des juridictions répressives et donc leur compétence, ce qui est le cas de l'inobservation des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 prévoyant qu'en matière de presse, le réquisitoire introductif doit à peine de nullité articuler et qualifier les faits en indiquant les textes dont l'application est demandée, d'où il suit qu'en déclarant irrecevable cette exception de nullité sur le fondement de l'article 175 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a fait une interprétation erronée des textes suvisés" ; Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Attendu que, lorsque les juges du fond sont saisis par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction en matière d'infractions à la loi sur la presse, ils doivent vérifier si la plainte avec constitution de partie civile, combinée avec le réquisitoire introductif, répond aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, et en cas d'inobservation de celles-ci, prononcer la nullité des poursuites, sans que puissent être opposées les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Bernard X..., maire de la commune de Beurrières, a déposé plainte avec constitution de partie civile, "tant en son nom personnel qu'en sa qualité de maire", contre X..., Z..., D..., A... et Y..., en raison de leur participation à l'élaboration et à la diffusion d'un tract, dont il joint un exemplaire, et dont il reproduit un titre et 3 paragraphes ; que la plainte, qui se borne à indiquer que ce tract "contient des affirmations tant diffamatoires qu'injurieuses portant atteinte à l'honneur et à la considération de Bernard X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de maire de la commune de Beurrières", sans fournir de précision sur les faits diffamatoires invoqués, vise "les infractions prévues et réprimées par les articles 23, 29, alinéa 1, 30, 31, 32, 42, 47, 48-1 et 3 de la loi du 29 juillet 1881" ; que le réquisitoire introductif du procureur de la République ne spécifie pas davantage les imputations diffamatoires incriminées et vise cumulativement les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a renvoyé les cinq personnes visées par la plainte pour "diffamation envers Bernard X..., avec cette circonstance que celui-ci occupe les fonctions de maire de la commune de Beurrières", et a visé cumulativement les articles 30, 31 et 32 de la loi de 1881 ; Attendu que le tribunal, après avoir relevé que la plainte avec constitution de partie civile visait à la fois la diffamation envers un particulier et la diffamation envers un citoyen investi d'un mandat public, sans distinguer parmi les propos incriminés ceux qui relevaient de l'une ou de l'autre de ces qualifications, et que le réquisitoire introductif n'apportait aucune précision sur ce point et visait conjointement les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, a énoncé que ces actes ne répondaient pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et a prononcé la nullité des poursuites ; Attendu que la cour d'appel a annulé ce jugement, énonçant que les parties, qui n'avaient pas formulé une demande d'annulation d'actes devant la chambre d'accusation dans le délai de 20 jours de l'avis prévu par l'article 175, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, n'étaient plus recevables à soulever devant les juges du fond, la nullité de la plainte initiale et du réquisitoire introductif pour violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 20 janvier 1999 ; DIT que la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sont nuls et que cette nullité entraîne la nullité des poursuites ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- presse
Référence
6137260acd5801467742282a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel