Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372601cd5801467742234d
- Date
- 15 juin 1999
contraventionordonnance pénaleoppositiondélaipoint de départexpirationdate
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 527 et 801 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre le jugement du tribunal de police de SAINT GERMAIN en LAYE, en date du 20 mars 1998, qui a déclaré irrecevable comme tardive son opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale le condamnant à 75 francs d'amende pour infraction à la réglementation sur le stationement des véhicules ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 527 et 801 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'aux termes du premier de ces textes, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; qu'il en résulte que, pour la computation dudit délai, le jour d'envoi de la lettre recommandée doit être écarté ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes du second de ces textes, tout délai prévu par le Code de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à 24 heures ; Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance pénale a été notifiée à Jean-Claude X... par lettre envoyée le 15 septembre 1997 et que celui-ci a formé opposition le 15 octobre 1997, le tribunal de police déclare le recours formé hors délai ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, cette juridiction a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Saint Germain en Laye, en date du 20 mars 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de VERSAILLES, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saint Germain en Laye, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- contravention
Référence
61372601cd5801467742234d
Données disponibles
- Texte intégral