Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd5801467742194b
- Date
- 10 mai 2001
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête préliminaire, une information a été ouverte par le ministère public contre X... des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ainsi que de corruption de mineure ; que le juge d'instruction a ultérieurement mis en examen Y..., concubine de X..., d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation des actes d'instruction accomplis à l'égard de Y..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi et contradiction ou insuffisance de motifs ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré n'y avoir lieu à annulation d'acte ou de pièce de la procédure ; "aux motifs que si le juge d'instruction a, par réquisitoire introductif du 27 mai 1999 désignant uniquement X..., été saisi de faits de viols et d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ainsi que de corruption de mineure de 15 ans, les faits de non-assistance, sur lesquels Y..., témoin passif d'attouchements sexuels pratiqués sur sa fille A..., a été entendue pendant sa garde à vue, ont, lors de l'ouverture de l'information, été déférés au juge d'instruction lequel avait, sans outrepasser les limites de sa saisine, la faculté de les qualifier librement et de notifier une mise en examen de ce chef ; "alors que, d'une part, le réquisitoire introductif ne mentionnant que les viols, les agressions sexuelles et la corruption de mineur imputés à X..., le juge d'instruction ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale, informer sur d'autres faits qui, révélés par l'enquête, n'auraient pu entraîner la mise en examen de Y... qu'à la condition d'avoir été expressément visés par le ministère public dans ses réquisitions, ce qui n'a pas été le cas ; "alors que, d'autre part, après avoir énoncé comme elle l'a fait les limites de la saisine du juge d'instruction telle qu'elle résultait des termes du réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer, sans se contredire, que les faits de non-assistance sur lesquels Y... avait été entendue pendant sa garde à vue ont été "déférés au juge d'instruction lors de l'ouverture de l'information" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 6 février 2001, qui dans l'information suivie contre X... pour viols et agressions sexuelles aggravés, corruption de mineure, et contre Y..., pour abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 mars 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi et contradiction ou insuffisance de motifs ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré n'y avoir lieu à annulation d'acte ou de pièce de la procédure ; "aux motifs que si le juge d'instruction a, par réquisitoire introductif du 27 mai 1999 désignant uniquement X..., été saisi de faits de viols et d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ainsi que de corruption de mineure de 15 ans, les faits de non-assistance, sur lesquels Y..., témoin passif d'attouchements sexuels pratiqués sur sa fille A..., a été entendue pendant sa garde à vue, ont, lors de l'ouverture de l'information, été déférés au juge d'instruction lequel avait, sans outrepasser les limites de sa saisine, la faculté de les qualifier librement et de notifier une mise en examen de ce chef ; "alors que, d'une part, le réquisitoire introductif ne mentionnant que les viols, les agressions sexuelles et la corruption de mineur imputés à X..., le juge d'instruction ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale, informer sur d'autres faits qui, révélés par l'enquête, n'auraient pu entraîner la mise en examen de Y... qu'à la condition d'avoir été expressément visés par le ministère public dans ses réquisitions, ce qui n'a pas été le cas ; "alors que, d'autre part, après avoir énoncé comme elle l'a fait les limites de la saisine du juge d'instruction telle qu'elle résultait des termes du réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer, sans se contredire, que les faits de non-assistance sur lesquels Y... avait été entendue pendant sa garde à vue ont été "déférés au juge d'instruction lors de l'ouverture de l'information" ; Vu les articles 80 et 81, premier alinéa, du Code de procédure pénale ; Attendu que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, premier alinéa, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est saisi en application de l'article 80 de ce Code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête préliminaire, une information a été ouverte par le ministère public contre X... des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ainsi que de corruption de mineure ; que le juge d'instruction a ultérieurement mis en examen Y..., concubine de X..., d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation des actes d'instruction accomplis à l'égard de Y..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'information n'avait été ouverte que des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ainsi que de corruption de mineure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 février 2001 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- instruction
Référence
613725eccd5801467742194b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel