Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 613725bfcd58014677420371
- Date
- 12 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme que les faux dénoncés remontent à l'année 1985, que la remise des fonds qui auraient été escroqués a eu lieu le 1er septembre 1987, que les abus de biens sociaux allégués sont antérieurs à 1989 et qu'il était possible à la partie civile d'en déceler l'existence ; que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 20 décembre 1994, soit plus de trois ans après ces faits ; Attendu que ne saurait constituer un obstacle de droit de nature à suspendre le cours de la prescription de ces délits, la procédure prud'homale engagée par la partie civile à la suite de son licenciement, que rien n'empêchait celle-ci de déposer sa plainte avant l'achèvement de cette procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le quatrième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique par prescription ; "aux motifs qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique par prescription en ce qui concerne le délit de faux, les faits remontant à l'année 1985 alors que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 20 décembre 1994 ; "alors que, par jurisprudence constante, la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir. (Crim. 7 février 1980 : Bull. crim. n 52) ; la prescription de l'action publique en matière correctionnelle est nécessairement suspendue lorsque qu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Crim. 25 novembre 1954 : D.1955) ; or seul l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui condamnait Ascom à payer à Richard X... 1 332 945 F plus intérêts de droit, donnait capacité à Richard X... d'agir en tant que partie civile ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris est daté du 29 janvier 1992 et le dépôt de la plainte est intervenu le 29 novembre 1994 ; en conséquence, la prescription n'est pas acquise ; que la chambre d'accusation a donc fait une fausse application de la loi et violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale" ; Sur le dixième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique par prescription ; "aux motifs que la date de la remise remontant au 1er septembre 1987, les faits seraient couverts par la prescription ; "alors que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir (Crim. 7 février 1980 : Bull. crim. n 52) ; la prescription de l'action publique en matière correctionnelle est nécessairement suspendue lorsque qu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Crim. 25 novembre 1954 : D.1955) ; or seul l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui condamnait Ascom à payer à Richard X... 1 332 945 F plus intérêts de droit, donnait capacité à Richard X... d'agir en tant que partie civile ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris est daté du 29 janvier 1992 et le dépôt de la plainte est intervenu le 29 novembre 1994 ; en conséquence, la prescription n'est pas acquise ; que la chambre a donc fait une fausse application de la loi et violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale" ; Sur le douzième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique par prescription ; "aux motifs que, même si les faits étaient constitutifs du délit, ayant pris place antérieurement à la liquidation judiciaire de la société Ascom en 1989, ils seraient couverts par la prescription ; "alors que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir (Crim. 7 février 1980 : BulI. crim. n 52) ; la prescription de l'action publique en matière correctionnelle est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Crim. 25 novembre 1954 : D.1955) ; or, seul l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui condamnait Ascom à payer à Richard X... 1 332 945 F plus intérêts de droit, donnait capacité à Richard X... d'agir en tant que partie civile ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris est daté du 29 janvier 1992 et le dépôt de la plainte est intervenu le 29 novembre 1994 ; en conséquence, la prescription n'est pas acquise ; que la chambre a donc fait une fausse application de la loi et violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale" ; Les moyens étants réunis ; Attendu qu'il est fait grief à la chambre d'accusation d'avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription pour les délits de faux, d'escroquerie et d'abus de biens sociaux ; Sur le premier moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit de faux n'était pas établi ; "aux motifs que le magistrat instructeur a, en premier lieu, justement déduit des constatations matérielles opérées dans le cadre de l'information, montrant que malgré l'absence de l'original des pièces contestées, le fait que le registre des réunions du conseil d'administration coté et paraphé ne permettait pas de déduire que les documents argués de faux aient été établis a postériori ; que le délit de faux n'était pas établi dans sa matérialité ; que l'altération de la vérité que suppose le délit de faux n'apparaît pas davantage établie, le magistrat instructeur ayant réuni à travers les témoignages et les actes accomplis par Richard X... pendant la période contestée au nom de la société Ascom, des éléments suffisants permettant de considérer que Richard X... a effectivement agi en qualité de président-directeur général de ladite société ; "alors que l'absence d'original des pièces arguées de faux est contraire aux obligations des articles 84,85 et 86 du décret du 23 mars 1987 ; que le défaut d'établissement du procès-verbal est d'ailleurs sanctionné pénalement ; que le défaut d'original ne permet plus de faire une expertise judiciaire sur le faux ; que les procès-verbaux de conseil d'administration doivent être établis dans un registre spécial coté et paraphé ; que ce registre était sous la garde de Robert C... ; que les procès-verbaux dénoncés comme faux sont des photocopies, qu'ils n'ont donc aucune valeur juridique et sont en contravention avec les articles 84, 85 et 86 du décret du 23 mars 1987 ; qu'en conséquence la chambre d'accusation, par ses considérants, a violé le texte susvisé et les obligations stipulées par les articles 84, 85 et 86 de la même loi ; que la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "alors qu'en constatant l'absence d'original des pièces contestées, que l'instruction n'a pu présenter que des photocopies, que l'on peut dès lors établir que le faux est établi dans sa matérialité par le fait même que ce soit des photocopies ; que l'on peut constater que les seuls procès-verbaux qui ne sont pas des originaux sont ceux du 30 août 1985, et ceux du 4 octobre 1985, donc les documents contestés et argués de faux ; qu'en constatant que Robert C... n'a pu présenter la pièce originale du document argué de faux et en absence total d'original y compris au greffe du tribunal de commerce d'Alès, en dénaturant les preuves claires et précises, et en ne tirant pas les constatations légales de ces faits, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision et ont violé les articles 485 et 593 du Code pénal pour dénaturation de preuves claires et précises, manque de base légale ; "alors que, d'une part, comme l'ont constaté le magistrat instructeur et la chambre d'accusation, l'enquête (PV n 37 à 40/scellé n 9 et 10, D123-cote n 4) a montré qu'aucun procès-verbal désignant Richard X... comme PDG d'Ascom n'a été signé par celui-ci ; que d'autre part, les enquêteurs de la brigade financière ont fort justement conclu que "si Richard X... avait été président du conseil d'administration, il eut été surprenant qu'il ne signe aucun des procès-verbaux" ; qu'en conséquence, la chambre d'accusation aurait dû conclure pour ces motifs que Richard X... n'a jamais été président-directeur général de la société ; qu'en statuant le contraire la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour contradiction de motifs et dénaturation de preuves claires et précises ; "alors que, d'autre part, le magistrat instructeur aurait dû constaté comme l'a fait la brigade financière, que l'on découvre trois procès-verbaux pour le même motif : nomination de Richard X... au titre de président-directeur général, ce qui paraît pour le moins étonnant et aberrant ; qu'en considérant que l'altération de la vérité n'apparaît pas plus établie, contrairement aux conclusions de l'instruction de la brigade financière qui a nettement établi l'altération de la vérité qui découle de ce faux document ; qu'en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques, ainsi qu'en dénaturant des faits clairs et précis établis par les procès- verbaux de la brigade financière, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale pour motifs dubitatifs et hypothétiques ainsi que pour dénaturation de faits clairs et précis ; "alors que le fait que les documents argués de faux aient été établis a posteriori ou a priori est inopérant, car il ne change en rien la nature du faux ; que c'est une motivation purement hypothétique ; que l'enquête de la brigade financière a d'ailleurs constaté que toutes les publicités concernant ces procès-verbaux ont eu lieu le 28 octobre 1988, peu avant le dépôt de bilan, ce qui laisse à supposer que la totalité des délibérations du conseil d'administration a pu être élaborée aux environ de cette date, donc a postériori ; qu'en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que la nomination d'un président-directeur général implique la signature explicite de celui-ci à l'acceptation de ce poste ; que seul ce document peut être déposé auprès du greffe du tribunal de commerce pour établir le changement de présidence au registre du commerce ; or, il appert de l'enquête de la brigade financière que même le procès-verbal en date du 4 octobre 1985 déposé au greffe du tribunal d'Alès est une photocopie falsifiée ; que le procès-verbal du 30 août 1985 n'est signé par personne ; que le magistrat instructeur ainsi que la chambre d'accusation arguent que "l'information montrait qu'aucun procès-verbal le désignant en cette qualité n'avait été signé par lui", qu'en conséquence, Richard X... ne pouvait en aucun cas être président de ladite société ; qu'en statuant le contraire, les motivations contradictoires de la chambre d'accusation manquent de base légale et sont en violation des lois des 24 juillet 1966 et 23 mars 1967 sur les sociétés ; en se contredisant dans ses motifs sur ses propres constatations, la chambre d'accusation a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale et contradiction de motifs ; "alors que le magistrat instructeur ainsi que la chambre d'accusation arguent que "l'information montrait qu'aucun procès-verbal le désignant en cette qualité n'avait été signé par lui" (page 4 alinéa 3) ; que, par conséquent, le procès-verbal du 4 octobre 1985 est un faux ; qu'en statuant qu'il n'y avait motif à poursuivre pour le délit de faux, par des motifs contradictoires, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale pour contradiction de motif et manque de base légale ; "alors que le magistrat instructeur a étudié les témoignages en faveur du mis en examen, témoignages faits par les autres administrateurs, donc complices de facto du faux, et qui sont désignés comme complices dans la plainte et sont donc liés directement à l'une des parties ; ces témoignages n'ont donc aucune valeur juridique ; mais que le magistrat instructeur n'a pas pris en considération les témoignages à charge de M. de B... et de M. Y... qui se trouvaient à sa disposition, ces deux témoins n'ayant aucune relation avec les parties ; les témoignages venant de complices du délit sont de ce fait totalement inopérants ; la Cour n'a pas répondu aux conclusions du mémoire de Richard X... sur des questions claires et précises ; qu'en ne répondant pas aux questions posées par le mémoire de Richard X..., la chambre a violé les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, ainsi que l'article 593 du Code de procédure pénale pour dénaturation de faits clairs et précis, et non-réponse à conclusions ; "alors que, par ailleurs, ces attestations sont présentées comme fausses dans la plainte de Richard X... ainsi que dans les conclusions de son mémoire en s'appuyant sur des allégations précises et détaillées ; la Cour n'a pas répondu aux conclusions du mémoire de Richard X... ; qu'en ne répondant pas aux questions posées par le mémoire de Richard X..., la chambre a violé les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, ainsi que l'article 593 du Code de procédure pénale pour non-réponse à conclusions ; "alors que la chambre d'accusation ne motive pas les éléments des témoignages des administrateurs de la société Ascom, complices de Robert C..., qui pourraient laisser à penser qu'ils corroborent le fait que Richard X... ait été président-directeur général de la société ; par manque de motivations, la Cour a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "alors que la chambre ne motive pas plus les actes accomplis par Richard X... qui pourraient laisser supposer que celui-ci avait effectivement agi en qualité de président-directeur général de la société ; par manque de motivations, la cour a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; que d'autre part en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que la chambre ne répond pas aux conclusions du mémoire de Richard X... qui posaient des questions claires et précises pour répondre aux supputations du magistrat instructeur et qui soutiendrait que Richard X... a, par ses actions, laissé paraître qu'il ait été président-directeur général de la société ; qu'en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques, la chambre d'accusation en ne répondant pas aux demandes d'instructions supplémentaires posées par le mémoire de Richard X... n'a pas satisfait aux exigences des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1 ; que d'autre part, en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques, la chambre a violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour motifs dubitatifs et hypothétiques, par manque de base légale et défaut de réponses à conclusions ; "alors que les conclusions du magistrat instructeur stipulent que "des éléments suffisants permettant de considérer que Richard X... a effectivement agi en qualité de président-directeur général de ladite société" sans appuyer ces affirmations sur aucun élément concret et sans donner aucune motivation ; qu'en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, par ailleurs, le magistrat-instructeur dans son ordonnance de non-lieu souligne que Richard X... a signé un engagement de sous-location pour trois mois le 13 septembre 1985 comme président-directeur général ; alors que dans l'hypothèse où les procès-verbaux argués de faux étaient vrais, Richard X... aurait été nommé président directeur général le 4 octobre 1985 ; que si ce contrat avait été signé le 13 septembre, il y a là une contradiction inexpliquée ; que, de ce fait, le même président directeur général aurait dû signer un contrat de sous-location définitif le 13 décembre 1985 alors que la société était restée dans les mêmes locaux !!! la véritable question qui se posait était : qui l'a signé ? c'est dans l'espoir d'avoir des éclaircissements sur ces éléments de l'instruction que nous avons demandé un complément d'information auquel le magistrat puis la chambre n'ont pas répondu ; de ce fait, le fait d'avoir signé le contrat de location n'est nullement établi, et qu'en tout état de cause l'instruction n'a pas établi qui a signé ce contrat le 13 décembre 1985 ; que d'autre part, tous ces éléments n'impliquent nullement que Richard X... ait été président directeur général de la société ; la réponse à ces questions aurait pu éclairer de manière constructive l'instruction ; alors que l'affirmation douteuse et hypothétique de la chambre relève de la pure spéculation ; qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions claires et précises de Richard X..., la chambre rend impossible tout contrôle de la Cour de Cassation, les juges n'ont pas analysé la demande de Richard X..., ni dit en quoi la demande n'était pas fondée ; qu'en ne répondant pas aux demandes d'instructions complémentaires posées par le mémoire de Richard X..., la chambre a violé les articles 81,alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, ainsi que l'article 485 et 593 du Code de procédure pénale par contradiction de motifs, par manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "alors que le magistrat instructeur dit que Richard X... avait la signature sur le compte Crédit Lyonnais et a signé des effets tirés sur ce compte ; qu'il faut constater que tous les administrateurs de la société Ascom et Mme Z..., secrétaire générale du Revenu Français, avaient délégation de signature sur tous les comptes bancaires (Chaix, BCP, Crédit Lyonnais) sauf Richard X... qui ne l'avait que sur le Crédit Lyonnais ; que donc tout administrateur pouvait tirer des chèques et des effets sur la société, ce que plusieurs administrateurs ont fait ; de ce fait, le fait d'avoir tiré des effets sur le Crédit Lyonnais n'implique nullement que Richard X... était président directeur général de la société ; là encore, il y a un manque total de motivations et les conclusions tirées par le magistrat instructeur sont purement douteuses et hypothétiques ; ceci relève de la pure spéculation ; qu'en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la partie civile ne peut arguer de faux les témoignages produits ; "aux motifs que la partie civile argue de faux les témoignages produits sur la base des seules appréciations critiques qu'elle formule sur leur contenu ; "alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions claires et précises du mémoire de Richard X... ; qu'il y était demandé notamment de constater au moins les quatre fausses attestations suivantes : 1) que Richard X..., n'étant absolument pas financier, au contraire de Robert C..., ne pouvait pas, bien entendu, s'engager sur des objectifs de rassemblements de capitaux ; 2) que ces attestations affirment que le 6 mars 1986 le bilan est catastrophique, alors que le bilan clos le 30 juin 1986 est largement bénéficiaire ; ce qui a été largement démontré par l'enquête de la brigade financière ; 3) qu'il est dit dans ces attestations que les efforts du "nouveau président", Robert C..., en mars 1986, permettent l'obtention du Plan Informatique pour Tous, ce qui est absolument faux, car le Plan Informatique pour Tous a démarré en septembre 1985, pour se terminer le 6 Mars1986 !!!! 4) Il est dit que Richard X... a attendu le dépôt de bilan pour déposer sa plainte auprès du conseil des prud'hommes, ce qui est absolument faux, puisque l'audience de conciliation avec Ascom a eu lieu le 11 octobre 1988, soit bien avant la liquidation judiciaire (voir enquête de la brigade financière cote n° D196) ; tous ces éléments sont des éléments factuels, facilement susceptibles d'être prouvés, et qui auraient pu très facilement être démontrés par l'instruction ; que d'ailleurs, nous avons fourni le contrat entre Ascom et l'UGAP concernant le Plan Informatique pour Tous signé le 31 décembre 1985 par Robert C... ; mais le magistrat instructeur n'a pas pris cet élément en compte alors qu'il démontrait de manière explicite que Robert C... était président directeur général d'Ascom, le 31 décembre 1985 ; que d'ailleurs Robert C..., dans sa déposition durant l'instruction, insiste pour dire qu'il était bien le président directeur général de la société lors du Plan Informatique pour Tous ; qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions claires et précises de Richard X..., la chambre rend impossible tout contrôle de la Cour de Cassation, les juges n'ont pas analysé la demande de Richard X..., ni dit en quoi la demande n'était pas fondée ; les juges ont violé l'article 485 et 593 du Code de procédure pénale pour dénaturation de preuves claires et précises et non-réponse a conclusions ; qu'en ne répondant pas aux demandes de complément d'information posées dans le mémoire de Richard X..., la chambre a violé les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour étendre les présomptions de délit de faux aux documents comptables produits au cours de l'information ; aux motifs qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour étendre les présomptions de délit de faux invoqués par la partie civile aux documents comptables produits par Robert C... au cours de l'information et qui feraient état d'un chiffre d'affaires inexact de la société Ascom ; "alors que, contrairement à ce qu'affirme la chambre d'accusation, l'enquête de la brigade financière a largement fait apparaître que les bilans réels de la société Ascom étaient loin d être aussi désastreux que le laissait apparaître Robert C... ; qu'ainsi, le document sous côte D272, laisse apparaître un chiffre d'affaires 1986-1987 de 4 075 773,88 Frs, loin des 2 MF qui ont toujours été présentés dans les faux bilans devant les juridictions prud'homales ; là-dessus également, l'instruction aurait pu approfondir son enquête afin de déceler la présentation de faux bilans ; qu'en ne tenant aucun compte des constatations de la brigade financière, et en ne répondant pas au complément d'information demandé dans les conclusions de Richard X..., la chambre a entaché sa décision de contradiction, n'a pas répondu aux conclusions et a donc violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour contradiction de motifs, dénaturation de preuves claires et précises, manque de base légale et défaut de réponses à conclusions" ; Sur le cinquième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit d'usage de faux ne peut être retenu ; "aux motifs que le délit de faux n'étant pas établi, le délit d'usage de faux ne peut être retenu ; que l'argument de la partie civile selon lequel l'usage fait de ces documents en 1993, ferait échec a la prescription de l'action publique, est dès lors inopérant ; "alors que le document argué de faux a été présenté devant le tribunal de commerce de Paris comme le confirme une pièce juridique présentée à l'instruction : le bordereau de remise de pièces à Me D... mandataire devant le tribunal de commerce de Paris ; en ne prenant pas en compte cette preuve, la chambre a dénaturé une preuve claire et précise, n'a pas répondu aux conclusions et a donc violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour dénaturation de preuves claires et précises, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "alors que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir (Crim. 7 février 1980 : Bull. crim. n 52) ; la prescription de l'action publique en matière correctionnelle est nécessairement suspendue lorsque qu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Crim. 25 novembre 1954 : D.1955) ; or, seul l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui condamnait Ascom à payer à Richard X... 1 332 945 F plus intérêts de droit, donnait capacité à Richard X... d'agir en tant que partie civile ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris est daté du 29 janvier 1992 et le dépôt de la plainte est intervenu le 29 novembre 1994 ; en conséquence, la prescription n'est pas acquise ; que la chambre a donc fait une fausse application de la loi et violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale" ; Sur le sixième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à des actes supplémentaires d'instruction ; "aux motifs que les actes supplémentaires d'instruction n'apparaissent pas de nature à contribuer davantage à la manifestation de la vérité ; "alors que, tandis que les motivations et constatations à charge sont toutes factuelles et démontrées par les procès-verbaux de la brigade financière, les motivations à décharges sont toutes de nature hypothétique ; que nombre de suppositions et de présomptions auraient pu être levées par les demandes de complément d'information que nous avions formulées de manière claire et précise dans notre mémoire ; qu'en ne répondant pas aux demandes d'actes supplémentaires d'instruction posées dans le mémoire de Richard X..., sans motiver sa décision, la chambre a violé les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; qu'en soulevant des motivations d'ordre hypothétiques et douteuses, la chambre d'accusation a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale pour motivations hypothétiques et douteuses, manque de motivations, manque de base légale et non-réponse à conclusions" ; Sur le septième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à poursuite du chef de délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; "aux motifs que le transfert allégué des activités de la société Ascom vers les sociétés Byc Image et Giximage contrôlées par Robert C... en 1988 et 1989, ne saurait suffire, quand bien même les faits seraient établis, à caractériser dans les circonstances de l'espèce le délit d'organisation de son insolvabilité reproché à Robert C... en sa qualité de dirigeant de la société Ascom dans les termes de l'article 314-7 du Code pénal ; que rien n'établit en effet que les agissements reprochés aient eu pour but de soustraire la société Ascom aux obligations pécuniaires résultant de sa condamnation au règlement des créances de Richard X..., alors qu'au surplus, il n'est même ni allégué, ni établi qu'ils aient été la cause des difficultés financières ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société Ascom en janvier 1989 ; qu'encore bien même les faits qui remontent à 1988 et 1989 ne seraient pas couverts par la prescription en raison de la date du jugement du 29 janvier 1992 accordant à Richard X... le paiement des sommes qui lui étaient dues, ils ne constituent pas de charges suffisantes pour justifier une poursuite du chef du délit reproché ; "alors que les affirmations de la chambre sont en totale contradiction avec les faits établis par l'instruction ; faits établis sur des documents et des procès-verbaux ainsi que sur des documents saisis au cours des perquisitions établies par la brigade financière ; qu'en ne tenant aucun compte des constatations de la brigade financière, la chambre a entaché sa décision de dénaturation de preuves claires et précises développées dans les procès-verbaux de la brigade financière et a donc violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour dénaturation de preuves claires et précises constitués par les procès-verbaux de la brigade financière et manque de base légale" ; Sur le huitième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à poursuite du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que les faits reprochés par la partie civile sous la qualification d'abus de confiance auraient consisté pour Robert C... à ne pas restituer à Richard X... des pièces telles qu'attestations Assedic ou bulletins de paie sur lesquelles il n'avait pas droit de rétention ; qu'il résulte des pièces de l'information que les documents dont la remise a été demandée, étaient des attestations d'employeurs, attestation Assedic et certificat de travail permettant à Richard X... de faire valoir ses droits salariaux ; que si le fait pour un employeur de ne pas fournir ces attestations est punissable d'une peine d'amende contraventionnelle conformément aux dispositions des articles R. 351-6 et R. 361-5 du Code du travail, cette contravention serait couverte par la prescription, les faits remontant à l'année 1988 ; qu'en tout état de cause, les faits ne tombent pas sous le coup du délit d'abus de confiance prévu et réprimé par l'article 314-1 du Code pénal ne s'agissant pas de bien remis à charge de les rendre, représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de rechercher, comme le demande la partie civile, la responsabilité ou la complicité de Me A..., mandataire liquidateur de la société Ascom, sur ces faits, ni d'ordonner un supplément d'information ; "alors que comme le constate la chambre : "qu'il résulte des pièces de l'information que les documents dont la remise a été demandée, étaient des attestations d'employeurs, attestation Assedic et certificat de travail permettant à Richard X... de faire valoir ses droits salariaux" ainsi que des bulletins de paye ; que l'article 314-1 du Code pénal définit l'abus de confiance comme "le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque lui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé" ; que le fait que Robert C... puis Me A... se sont refusés à restituer ces pièces, "en sachant pertinemment que la non-remise nuit à celui à qui elle est destinée" comme l'ont justement affirmé les juridictions précédentes (conseil de prud'hommes, cour d'appel) ainsi que la brigade financière, constitue un abus de confiance ; que, d'autre part, la jurisprudence constate que : "s'il revient incontestablement au juge de déterminer librement la nature du contrat dont la violation serait constitutive d'abus de confiance, l'exercice de cette faculté peut être prématuré au stade de l'information, laquelle peut être indispensable au rassemblement des éléments de preuve qui permettront ensuite au magistrat d'apprécier souverainement la volonté des parties et de qualifier le contrat incriminé sans risque de dénaturation", (Douai 15 novembre 1994 ; Gaz.Pal.1995.l.Somm.182) ; qu'en en disposant autrement la chambre a fait preuve d'abus de pouvoir et a violé l'article 314-1 du Code pénal et l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que le fait de ne pas avoir versé les précomptes salariaux aux organismes compétents, Urssaf, Assedic et retraite complémentaire, en récidivant pendant plusieurs années consécutives, constitue un abus de confiance conformément aux articles L. 365-2 et R. 365-1 du Code du travail ainsi que l'article L. 244-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'en ne tirant pas les conclusions légales de ses propres constatations la chambre a violé lesdits articles ainsi que les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale ; "alors que, conformément aux conclusions de la brigade financière, il convient de rechercher la complicité et la responsabilité de Me A... comme l'a demandé Richard X... dans sa plainte et dans son mémoire ; que par conséquent, la chambre d'accusation a violé la loi par fausse qualification des faits, et a aussi violé en ne donnant pas suite à nos demandes de complément d'information sans aucune motivation, le magistrat instructeur ainsi que la chambre d'accusation ont violé les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1 ainsi que l'article 593 du Code de procédure pénale pour violation de la loi et manque de base légale" ; Sur le neuvième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à poursuite du chef de délit d'escroquerie ; "aux motifs que lors du licenciement de Richard X... le 1er septembre 1987 par Robert C..., celui-ci lui aurait fait signer un document aux termes duquel, il renonçait au paiement d'une part de ses salaires s'élevant à 80 000 frs en stipulant que ceux-ci lui seraient restitués dès que la situation de trésorerie d'Ascom le permettrait ; que contrairement à ce qu'avance la partie civile, ces faits qui relèvent du simple mensonge, ne comportent pas d'éléments permettant de caractériser les manoeuvres qui doivent, pour que le délit d'escroquerie soit constitué, déterminer la victime à la remise du bien ; "alors que la chambre d'accusation parle de simples mensonges, la brigade financière décrit de manière explicite les manoeuvres frauduleuses auxquelles s'est livré Robert C..., elle dénonce comme l'ont fait avant elle les juridictions du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel "le marché de dupes" et le dol dont a été victime Richard X... ; un "marché de dupes" et un dol impliquent des manoeuvres et non de simples mensonges ; en statuant ainsi, la chambre d'accusation a violé la loi par fausse qualification des faits, dénaturation de preuves claires et précises mentionnées dans les procès-verbaux de la brigade financière et a ainsi violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour dénaturation de preuves" ; Sur le onzième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à poursuite du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que la partie civile reproche à Robert C... des abus de biens sociaux au sein de la société Ascom pour avoir dépensé des sommes sans rapport avec les possibilités de cette société, notamment par des parutions publicitaires dans des revues du groupe le Revenu Français appartenant à Robert C..., par l'organisation de salons et expositions luxueuses, ainsi que par des voyages en première classe alors qu'il se prévalait des difficultés de trésorerie de la société ; que contrairement à ce que soutient la partie civile, le point de départ de la prescription concernant ces faits ne peut être fixé au moment où ils auraient fait l'objet de l'enquête de la brigade financière consécutive au dépôt de la plainte de Robert X... en janvier 1994 ; qu'il était possible d'en déceler antérieurement l'existence, en particulier en ce qui concerne Richard X..., qui, en sa qualité d'administrateur et de dirigeant de la société Ascom, avait connaissance de la nature des dépenses et des opérations engagées par Robert C... telles que les décrit la partie civile ; "alors que Richard X..., malgré sa qualité d'administrateur et de dirigeant, n'avait aucun accès à la comptabilité de la société ; que l'instruction n'a pas jugé utile de vérifier ces faits auprès de la comptable de la société Ascom ; qu'en conséquence, la prescription ne court qu'à partir de la divulgation des faits ; que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir (Crim. 7 février 1980 : Bull. crim. n 52) ; la prescription de l'action publique en matière correctionnelle est nécessairement suspendue lorsque qu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Crim. 25 novembre 1954 : D.1955) ; or, seul l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui condamnait Ascom à payer à Richard X... la somme de 1 332 945 F plus intérêts de droit, donnait capacité à Richard X... d'agir en tant que partie civile ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris est daté du 29 janvier 1992 et le dépôt de la plainte est intervenu le 29 novembre 1994 ; en conséquence, la prescription n'est pas acquise ; qu'en conséquence en émettant des motivations hypothétiques et douteuses, la chambre a violé l'article 593 du Code de procédure pénale par manque de base légale" ; Sur le treizième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré rejeter toute demande de complément d'information ; "aux motifs qu'il résulte de ce qui précède qu'un supplément d'information ne serait pas de nature à apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité ; "alors que de nombreuses questions restaient sans réponse, notamment des réponses à des questions qui ont été clairement et précisément posées dans le mémoire de Richard X... ; que ces réponses auraient pu contredire les motivations hypothétiques avancées par le magistrat instructeur et renforcer les conclusions de la brigade financière ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Richard X... et en ne donnant pas suite aux demandes de complément d'information, le magistrat instructeur ainsi que la chambre d'accusation ont violé les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, a violé les articles 81-alinéa 9, 82-1, 156-alinéa 1 ainsi que les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale pour violation de la loi" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 décembre 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription des délits de faux, d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, a dit n'y avoir lieu à suivre, en l'absence de charges suffisantes contre Robert C... des chefs d'usage de faux et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et contre quiconque des chefs d'abus de confiance et recel ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le quatrième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique par prescription ; "aux motifs qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique par prescription en ce qui concerne le délit de faux, les faits remontant à l'année 1985 alors que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 20 décembre 1994 ; "alors que, par jurisprudence constante, la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir. (Crim. 7 février 1980 : Bull. crim. n 52) ; la prescription de l'action publique en matière correctionnelle est nécessairement suspendue lorsque qu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Crim. 25 novembre 1954 : D.1955) ; or seul l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui condamnait Ascom à payer à Richard X... 1 332 945 F plus intérêts de droit, donnait capacité à Richard X... d'agir en tant que partie civile ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris est daté du 29 janvier 1992 et le dépôt de la plainte est intervenu le 29 novembre 1994 ; en conséquence, la prescription n'est pas acquise ; que la chambre d'accusation a donc fait une fausse application de la loi et violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale" ; Sur le dixième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique par prescription ; "aux motifs que la date de la remise remontant au 1er septembre 1987, les faits seraient couverts par la prescription ; "alors que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir (Crim. 7 février 1980 : Bull. crim. n 52) ; la prescription de l'action publique en matière correctionnelle est nécessairement suspendue lorsque qu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Crim. 25 novembre 1954 : D.1955) ; or seul l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui condamnait Ascom à payer à Richard X... 1 332 945 F plus intérêts de droit, donnait capacité à Richard X... d'agir en tant que partie civile ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris est daté du 29 janvier 1992 et le dépôt de la plainte est intervenu le 29 novembre 1994 ; en conséquence, la prescription n'est pas acquise ; que la chambre a donc fait une fausse application de la loi et violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale" ; Sur le douzième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique par prescription ; "aux motifs que, même si les faits étaient constitutifs du délit, ayant pris place antérieurement à la liquidation judiciaire de la société Ascom en 1989, ils seraient couverts par la prescription ; "alors que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir (Crim. 7 février 1980 : BulI. crim. n 52) ; la prescription de l'action publique en matière correctionnelle est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Crim. 25 novembre 1954 : D.1955) ; or, seul l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui condamnait Ascom à payer à Richard X... 1 332 945 F plus intérêts de droit, donnait capacité à Richard X... d'agir en tant que partie civile ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris est daté du 29 janvier 1992 et le dépôt de la plainte est intervenu le 29 novembre 1994 ; en conséquence, la prescription n'est pas acquise ; que la chambre a donc fait une fausse application de la loi et violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale" ; Les moyens étants réunis ; Attendu qu'il est fait grief à la chambre d'accusation d'avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription pour les délits de faux, d'escroquerie et d'abus de biens sociaux ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme que les faux dénoncés remontent à l'année 1985, que la remise des fonds qui auraient été escroqués a eu lieu le 1er septembre 1987, que les abus de biens sociaux allégués sont antérieurs à 1989 et qu'il était possible à la partie civile d'en déceler l'existence ; que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 20 décembre 1994, soit plus de trois ans après ces faits ; Attendu que ne saurait constituer un obstacle de droit de nature à suspendre le cours de la prescription de ces délits, la procédure prud'homale engagée par la partie civile à la suite de son licenciement, que rien n'empêchait celle-ci de déposer sa plainte avant l'achèvement de cette procédure ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit de faux n'était pas établi ; "aux motifs que le magistrat instructeur a, en premier lieu, justement déduit des constatations matérielles opérées dans le cadre de l'information, montrant que malgré l'absence de l'original des pièces contestées, le fait que le registre des réunions du conseil d'administration coté et paraphé ne permettait pas de déduire que les documents argués de faux aient été établis a postériori ; que le délit de faux n'était pas établi dans sa matérialité ; que l'altération de la vérité que suppose le délit de faux n'apparaît pas davantage établie, le magistrat instructeur ayant réuni à travers les témoignages et les actes accomplis par Richard X... pendant la période contestée au nom de la société Ascom, des éléments suffisants permettant de considérer que Richard X... a effectivement agi en qualité de président-directeur général de ladite société ; "alors que l'absence d'original des pièces arguées de faux est contraire aux obligations des articles 84,85 et 86 du décret du 23 mars 1987 ; que le défaut d'établissement du procès-verbal est d'ailleurs sanctionné pénalement ; que le défaut d'original ne permet plus de faire une expertise judiciaire sur le faux ; que les procès-verbaux de conseil d'administration doivent être établis dans un registre spécial coté et paraphé ; que ce registre était sous la garde de Robert C... ; que les procès-verbaux dénoncés comme faux sont des photocopies, qu'ils n'ont donc aucune valeur juridique et sont en contravention avec les articles 84, 85 et 86 du décret du 23 mars 1987 ; qu'en conséquence la chambre d'accusation, par ses considérants, a violé le texte susvisé et les obligations stipulées par les articles 84, 85 et 86 de la même loi ; que la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "alors qu'en constatant l'absence d'original des pièces contestées, que l'instruction n'a pu présenter que des photocopies, que l'on peut dès lors établir que le faux est établi dans sa matérialité par le fait même que ce soit des photocopies ; que l'on peut constater que les seuls procès-verbaux qui ne sont pas des originaux sont ceux du 30 août 1985, et ceux du 4 octobre 1985, donc les documents contestés et argués de faux ; qu'en constatant que Robert C... n'a pu présenter la pièce originale du document argué de faux et en absence total d'original y compris au greffe du tribunal de commerce d'Alès, en dénaturant les preuves claires et précises, et en ne tirant pas les constatations légales de ces faits, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision et ont violé les articles 485 et 593 du Code pénal pour dénaturation de preuves claires et précises, manque de base légale ; "alors que, d'une part, comme l'ont constaté le magistrat instructeur et la chambre d'accusation, l'enquête (PV n 37 à 40/scellé n 9 et 10, D123-cote n 4) a montré qu'aucun procès-verbal désignant Richard X... comme PDG d'Ascom n'a été signé par celui-ci ; que d'autre part, les enquêteurs de la brigade financière ont fort justement conclu que "si Richard X... avait été président du conseil d'administration, il eut été surprenant qu'il ne signe aucun des procès-verbaux" ; qu'en conséquence, la chambre d'accusation aurait dû conclure pour ces motifs que Richard X... n'a jamais été président-directeur général de la société ; qu'en statuant le contraire la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour contradiction de motifs et dénaturation de preuves claires et précises ; "alors que, d'autre part, le magistrat instructeur aurait dû constaté comme l'a fait la brigade financière, que l'on découvre trois procès-verbaux pour le même motif : nomination de Richard X... au titre de président-directeur général, ce qui paraît pour le moins étonnant et aberrant ; qu'en considérant que l'altération de la vérité n'apparaît pas plus établie, contrairement aux conclusions de l'instruction de la brigade financière qui a nettement établi l'altération de la vérité qui découle de ce faux document ; qu'en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques, ainsi qu'en dénaturant des faits clairs et précis établis par les procès- verbaux de la brigade financière, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale pour motifs dubitatifs et hypothétiques ainsi que pour dénaturation de faits clairs et précis ; "alors que le fait que les documents argués de faux aient été établis a posteriori ou a priori est inopérant, car il ne change en rien la nature du faux ; que c'est une motivation purement hypothétique ; que l'enquête de la brigade financière a d'ailleurs constaté que toutes les publicités concernant ces procès-verbaux ont eu lieu le 28 octobre 1988, peu avant le dépôt de bilan, ce qui laisse à supposer que la totalité des délibérations du conseil d'administration a pu être élaborée aux environ de cette date, donc a postériori ; qu'en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que la nomination d'un président-directeur général implique la signature explicite de celui-ci à l'acceptation de ce poste ; que seul ce document peut être déposé auprès du greffe du tribunal de commerce pour établir le changement de présidence au registre du commerce ; or, il appert de l'enquête de la brigade financière que même le procès-verbal en date du 4 octobre 1985 déposé au greffe du tribunal d'Alès est une photocopie falsifiée ; que le procès-verbal du 30 août 1985 n'est signé par personne ; que le magistrat instructeur ainsi que la chambre d'accusation arguent que "l'information montrait qu'aucun procès-verbal le désignant en cette qualité n'avait été signé par lui", qu'en conséquence, Richard X... ne pouvait en aucun cas être président de ladite société ; qu'en statuant le contraire, les motivations contradictoires de la chambre d'accusation manquent de base légale et sont en violation des lois des 24 juillet 1966 et 23 mars 1967 sur les sociétés ; en se contredisant dans ses motifs sur ses propres constatations, la chambre d'accusation a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale et contradiction de motifs ; "alors que le magistrat instructeur ainsi que la chambre d'accusation arguent que "l'information montrait qu'aucun procès-verbal le désignant en cette qualité n'avait été signé par lui" (page 4 alinéa 3) ; que, par conséquent, le procès-verbal du 4 octobre 1985 est un faux ; qu'en statuant qu'il n'y avait motif à poursuivre pour le délit de faux, par des motifs contradictoires, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale pour contradiction de motif et manque de base légale ; "alors que le magistrat instructeur a étudié les témoignages en faveur du mis en examen, témoignages faits par les autres administrateurs, donc complices de facto du faux, et qui sont désignés comme complices dans la plainte et sont donc liés directement à l'une des parties ; ces témoignages n'ont donc aucune valeur juridique ; mais que le magistrat instructeur n'a pas pris en considération les témoignages à charge de M. de B... et de M. Y... qui se trouvaient à sa disposition, ces deux témoins n'ayant aucune relation avec les parties ; les témoignages venant de complices du délit sont de ce fait totalement inopérants ; la Cour n'a pas répondu aux conclusions du mémoire de Richard X... sur des questions claires et précises ; qu'en ne répondant pas aux questions posées par le mémoire de Richard X..., la chambre a violé les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, ainsi que l'article 593 du Code de procédure pénale pour dénaturation de faits clairs et précis, et non-réponse à conclusions ; "alors que, par ailleurs, ces attestations sont présentées comme fausses dans la plainte de Richard X... ainsi que dans les conclusions de son mémoire en s'appuyant sur des allégations précises et détaillées ; la Cour n'a pas répondu aux conclusions du mémoire de Richard X... ; qu'en ne répondant pas aux questions posées par le mémoire de Richard X..., la chambre a violé les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, ainsi que l'article 593 du Code de procédure pénale pour non-réponse à conclusions ; "alors que la chambre d'accusation ne motive pas les éléments des témoignages des administrateurs de la société Ascom, complices de Robert C..., qui pourraient laisser à penser qu'ils corroborent le fait que Richard X... ait été président-directeur général de la société ; par manque de motivations, la Cour a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "alors que la chambre ne motive pas plus les actes accomplis par Richard X... qui pourraient laisser supposer que celui-ci avait effectivement agi en qualité de président-directeur général de la société ; par manque de motivations, la cour a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; que d'autre part en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que la chambre ne répond pas aux conclusions du mémoire de Richard X... qui posaient des questions claires et précises pour répondre aux supputations du magistrat instructeur et qui soutiendrait que Richard X... a, par ses actions, laissé paraître qu'il ait été président-directeur général de la société ; qu'en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques, la chambre d'accusation en ne répondant pas aux demandes d'instructions supplémentaires posées par le mémoire de Richard X... n'a pas satisfait aux exigences des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1 ; que d'autre part, en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques, la chambre a violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour motifs dubitatifs et hypothétiques, par manque de base légale et défaut de réponses à conclusions ; "alors que les conclusions du magistrat instructeur stipulent que "des éléments suffisants permettant de considérer que Richard X... a effectivement agi en qualité de président-directeur général de ladite société" sans appuyer ces affirmations sur aucun élément concret et sans donner aucune motivation ; qu'en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, par ailleurs, le magistrat-instructeur dans son ordonnance de non-lieu souligne que Richard X... a signé un engagement de sous-location pour trois mois le 13 septembre 1985 comme président-directeur général ; alors que dans l'hypothèse où les procès-verbaux argués de faux étaient vrais, Richard X... aurait été nommé président directeur général le 4 octobre 1985 ; que si ce contrat avait été signé le 13 septembre, il y a là une contradiction inexpliquée ; que, de ce fait, le même président directeur général aurait dû signer un contrat de sous-location définitif le 13 décembre 1985 alors que la société était restée dans les mêmes locaux !!! la véritable question qui se posait était : qui l'a signé ? c'est dans l'espoir d'avoir des éclaircissements sur ces éléments de l'instruction que nous avons demandé un complément d'information auquel le magistrat puis la chambre n'ont pas répondu ; de ce fait, le fait d'avoir signé le contrat de location n'est nullement établi, et qu'en tout état de cause l'instruction n'a pas établi qui a signé ce contrat le 13 décembre 1985 ; que d'autre part, tous ces éléments n'impliquent nullement que Richard X... ait été président directeur général de la société ; la réponse à ces questions aurait pu éclairer de manière constructive l'instruction ; alors que l'affirmation douteuse et hypothétique de la chambre relève de la pure spéculation ; qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions claires et précises de Richard X..., la chambre rend impossible tout contrôle de la Cour de Cassation, les juges n'ont pas analysé la demande de Richard X..., ni dit en quoi la demande n'était pas fondée ; qu'en ne répondant pas aux demandes d'instructions complémentaires posées par le mémoire de Richard X..., la chambre a violé les articles 81,alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, ainsi que l'article 485 et 593 du Code de procédure pénale par contradiction de motifs, par manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "alors que le magistrat instructeur dit que Richard X... avait la signature sur le compte Crédit Lyonnais et a signé des effets tirés sur ce compte ; qu'il faut constater que tous les administrateurs de la société Ascom et Mme Z..., secrétaire générale du Revenu Français, avaient délégation de signature sur tous les comptes bancaires (Chaix, BCP, Crédit Lyonnais) sauf Richard X... qui ne l'avait que sur le Crédit Lyonnais ; que donc tout administrateur pouvait tirer des chèques et des effets sur la société, ce que plusieurs administrateurs ont fait ; de ce fait, le fait d'avoir tiré des effets sur le Crédit Lyonnais n'implique nullement que Richard X... était président directeur général de la société ; là encore, il y a un manque total de motivations et les conclusions tirées par le magistrat instructeur sont purement douteuses et hypothétiques ; ceci relève de la pure spéculation ; qu'en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la partie civile ne peut arguer de faux les témoignages produits ; "aux motifs que la partie civile argue de faux les témoignages produits sur la base des seules appréciations critiques qu'elle formule sur leur contenu ; "alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions claires et précises du mémoire de Richard X... ; qu'il y était demandé notamment de constater au moins les quatre fausses attestations suivantes : 1) que Richard X..., n'étant absolument pas financier, au contraire de Robert C..., ne pouvait pas, bien entendu, s'engager sur des objectifs de rassemblements de capitaux ; 2) que ces attestations affirment que le 6 mars 1986 le bilan est catastrophique, alors que le bilan clos le 30 juin 1986 est largement bénéficiaire ; ce qui a été largement démontré par l'enquête de la brigade financière ; 3) qu'il est dit dans ces attestations que les efforts du "nouveau président", Robert C..., en mars 1986, permettent l'obtention du Plan Informatique pour Tous, ce qui est absolument faux, car le Plan Informatique pour Tous a démarré en septembre 1985, pour se terminer le 6 Mars1986 !!!! 4) Il est dit que Richard X... a attendu le dépôt de bilan pour déposer sa plainte auprès du conseil des prud'hommes, ce qui est absolument faux, puisque l'audience de conciliation avec Ascom a eu lieu le 11 octobre 1988, soit bien avant la liquidation judiciaire (voir enquête de la brigade financière cote n° D196) ; tous ces éléments sont des éléments factuels, facilement susceptibles d'être prouvés, et qui auraient pu très facilement être démontrés par l'instruction ; que d'ailleurs, nous avons fourni le contrat entre Ascom et l'UGAP concernant le Plan Informatique pour Tous signé le 31 décembre 1985 par Robert C... ; mais le magistrat instructeur n'a pas pris cet élément en compte alors qu'il démontrait de manière explicite que Robert C... était président directeur général d'Ascom, le 31 décembre 1985 ; que d'ailleurs Robert C..., dans sa déposition durant l'instruction, insiste pour dire qu'il était bien le président directeur général de la société lors du Plan Informatique pour Tous ; qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions claires et précises de Richard X..., la chambre rend impossible tout contrôle de la Cour de Cassation, les juges n'ont pas analysé la demande de Richard X..., ni dit en quoi la demande n'était pas fondée ; les juges ont violé l'article 485 et 593 du Code de procédure pénale pour dénaturation de preuves claires et précises et non-réponse a conclusions ; qu'en ne répondant pas aux demandes de complément d'information posées dans le mémoire de Richard X..., la chambre a violé les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour étendre les présomptions de délit de faux aux documents comptables produits au cours de l'information ; aux motifs qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour étendre les présomptions de délit de faux invoqués par la partie civile aux documents comptables produits par Robert C... au cours de l'information et qui feraient état d'un chiffre d'affaires inexact de la société Ascom ; "alors que, contrairement à ce qu'affirme la chambre d'accusation, l'enquête de la brigade financière a largement fait apparaître que les bilans réels de la société Ascom étaient loin d être aussi désastreux que le laissait apparaître Robert C... ; qu'ainsi, le document sous côte D272, laisse apparaître un chiffre d'affaires 1986-1987 de 4 075 773,88 Frs, loin des 2 MF qui ont toujours été présentés dans les faux bilans devant les juridictions prud'homales ; là-dessus également, l'instruction aurait pu approfondir son enquête afin de déceler la présentation de faux bilans ; qu'en ne tenant aucun compte des constatations de la brigade financière, et en ne répondant pas au complément d'information demandé dans les conclusions de Richard X..., la chambre a entaché sa décision de contradiction, n'a pas répondu aux conclusions et a donc violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour contradiction de motifs, dénaturation de preuves claires et précises, manque de base légale et défaut de réponses à conclusions" ; Sur le cinquième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit d'usage de faux ne peut être retenu ; "aux motifs que le délit de faux n'étant pas établi, le délit d'usage de faux ne peut être retenu ; que l'argument de la partie civile selon lequel l'usage fait de ces documents en 1993, ferait échec a la prescription de l'action publique, est dès lors inopérant ; "alors que le document argué de faux a été présenté devant le tribunal de commerce de Paris comme le confirme une pièce juridique présentée à l'instruction : le bordereau de remise de pièces à Me D... mandataire devant le tribunal de commerce de Paris ; en ne prenant pas en compte cette preuve, la chambre a dénaturé une preuve claire et précise, n'a pas répondu aux conclusions et a donc violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour dénaturation de preuves claires et précises, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "alors que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir (Crim. 7 février 1980 : Bull. crim. n 52) ; la prescription de l'action publique en matière correctionnelle est nécessairement suspendue lorsque qu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Crim. 25 novembre 1954 : D.1955) ; or, seul l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui condamnait Ascom à payer à Richard X... 1 332 945 F plus intérêts de droit, donnait capacité à Richard X... d'agir en tant que partie civile ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris est daté du 29 janvier 1992 et le dépôt de la plainte est intervenu le 29 novembre 1994 ; en conséquence, la prescription n'est pas acquise ; que la chambre a donc fait une fausse application de la loi et violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale" ; Sur le sixième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à des actes supplémentaires d'instruction ; "aux motifs que les actes supplémentaires d'instruction n'apparaissent pas de nature à contribuer davantage à la manifestation de la vérité ; "alors que, tandis que les motivations et constatations à charge sont toutes factuelles et démontrées par les procès-verbaux de la brigade financière, les motivations à décharges sont toutes de nature hypothétique ; que nombre de suppositions et de présomptions auraient pu être levées par les demandes de complément d'information que nous avions formulées de manière claire et précise dans notre mémoire ; qu'en ne répondant pas aux demandes d'actes supplémentaires d'instruction posées dans le mémoire de Richard X..., sans motiver sa décision, la chambre a violé les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; qu'en soulevant des motivations d'ordre hypothétiques et douteuses, la chambre d'accusation a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale pour motivations hypothétiques et douteuses, manque de motivations, manque de base légale et non-réponse à conclusions" ; Sur le septième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à poursuite du chef de délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; "aux motifs que le transfert allégué des activités de la société Ascom vers les sociétés Byc Image et Giximage contrôlées par Robert C... en 1988 et 1989, ne saurait suffire, quand bien même les faits seraient établis, à caractériser dans les circonstances de l'espèce le délit d'organisation de son insolvabilité reproché à Robert C... en sa qualité de dirigeant de la société Ascom dans les termes de l'article 314-7 du Code pénal ; que rien n'établit en effet que les agissements reprochés aient eu pour but de soustraire la société Ascom aux obligations pécuniaires résultant de sa condamnation au règlement des créances de Richard X..., alors qu'au surplus, il n'est même ni allégué, ni établi qu'ils aient été la cause des difficultés financières ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société Ascom en janvier 1989 ; qu'encore bien même les faits qui remontent à 1988 et 1989 ne seraient pas couverts par la prescription en raison de la date du jugement du 29 janvier 1992 accordant à Richard X... le paiement des sommes qui lui étaient dues, ils ne constituent pas de charges suffisantes pour justifier une poursuite du chef du délit reproché ; "alors que les affirmations de la chambre sont en totale contradiction avec les faits établis par l'instruction ; faits établis sur des documents et des procès-verbaux ainsi que sur des documents saisis au cours des perquisitions établies par la brigade financière ; qu'en ne tenant aucun compte des constatations de la brigade financière, la chambre a entaché sa décision de dénaturation de preuves claires et précises développées dans les procès-verbaux de la brigade financière et a donc violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour dénaturation de preuves claires et précises constitués par les procès-verbaux de la brigade financière et manque de base légale" ; Sur le huitième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à poursuite du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que les faits reprochés par la partie civile sous la qualification d'abus de confiance auraient consisté pour Robert C... à ne pas restituer à Richard X... des pièces telles qu'attestations Assedic ou bulletins de paie sur lesquelles il n'avait pas droit de rétention ; qu'il résulte des pièces de l'information que les documents dont la remise a été demandée, étaient des attestations d'employeurs, attestation Assedic et certificat de travail permettant à Richard X... de faire valoir ses droits salariaux ; que si le fait pour un employeur de ne pas fournir ces attestations est punissable d'une peine d'amende contraventionnelle conformément aux dispositions des articles R. 351-6 et R. 361-5 du Code du travail, cette contravention serait couverte par la prescription, les faits remontant à l'année 1988 ; qu'en tout état de cause, les faits ne tombent pas sous le coup du délit d'abus de confiance prévu et réprimé par l'article 314-1 du Code pénal ne s'agissant pas de bien remis à charge de les rendre, représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de rechercher, comme le demande la partie civile, la responsabilité ou la complicité de Me A..., mandataire liquidateur de la société Ascom, sur ces faits, ni d'ordonner un supplément d'information ; "alors que comme le constate la chambre : "qu'il résulte des pièces de l'information que les documents dont la remise a été demandée, étaient des attestations d'employeurs, attestation Assedic et certificat de travail permettant à Richard X... de faire valoir ses droits salariaux" ainsi que des bulletins de paye ; que l'article 314-1 du Code pénal définit l'abus de confiance comme "le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque lui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé" ; que le fait que Robert C... puis Me A... se sont refusés à restituer ces pièces, "en sachant pertinemment que la non-remise nuit à celui à qui elle est destinée" comme l'ont justement affirmé les juridictions précédentes (conseil de prud'hommes, cour d'appel) ainsi que la brigade financière, constitue un abus de confiance ; que, d'autre part, la jurisprudence constate que : "s'il revient incontestablement au juge de déterminer librement la nature du contrat dont la violation serait constitutive d'abus de confiance, l'exercice de cette faculté peut être prématuré au stade de l'information, laquelle peut être indispensable au rassemblement des éléments de preuve qui permettront ensuite au magistrat d'apprécier souverainement la volonté des parties et de qualifier le contrat incriminé sans risque de dénaturation", (Douai 15 novembre 1994 ; Gaz.Pal.1995.l.Somm.182) ; qu'en en disposant autrement la chambre a fait preuve d'abus de pouvoir et a violé l'article 314-1 du Code pénal et l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que le fait de ne pas avoir versé les précomptes salariaux aux organismes compétents, Urssaf, Assedic et retraite complémentaire, en récidivant pendant plusieurs années consécutives, constitue un abus de confiance conformément aux articles L. 365-2 et R. 365-1 du Code du travail ainsi que l'article L. 244-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'en ne tirant pas les conclusions légales de ses propres constatations la chambre a violé lesdits articles ainsi que les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale ; "alors que, conformément aux conclusions de la brigade financière, il convient de rechercher la complicité et la responsabilité de Me A... comme l'a demandé Richard X... dans sa plainte et dans son mémoire ; que par conséquent, la chambre d'accusation a violé la loi par fausse qualification des faits, et a aussi violé en ne donnant pas suite à nos demandes de complément d'information sans aucune motivation, le magistrat instructeur ainsi que la chambre d'accusation ont violé les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1 ainsi que l'article 593 du Code de procédure pénale pour violation de la loi et manque de base légale" ; Sur le neuvième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à poursuite du chef de délit d'escroquerie ; "aux motifs que lors du licenciement de Richard X... le 1er septembre 1987 par Robert C..., celui-ci lui aurait fait signer un document aux termes duquel, il renonçait au paiement d'une part de ses salaires s'élevant à 80 000 frs en stipulant que ceux-ci lui seraient restitués dès que la situation de trésorerie d'Ascom le permettrait ; que contrairement à ce qu'avance la partie civile, ces faits qui relèvent du simple mensonge, ne comportent pas d'éléments permettant de caractériser les manoeuvres qui doivent, pour que le délit d'escroquerie soit constitué, déterminer la victime à la remise du bien ; "alors que la chambre d'accusation parle de simples mensonges, la brigade financière décrit de manière explicite les manoeuvres frauduleuses auxquelles s'est livré Robert C..., elle dénonce comme l'ont fait avant elle les juridictions du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel "le marché de dupes" et le dol dont a été victime Richard X... ; un "marché de dupes" et un dol impliquent des manoeuvres et non de simples mensonges ; en statuant ainsi, la chambre d'accusation a violé la loi par fausse qualification des faits, dénaturation de preuves claires et précises mentionnées dans les procès-verbaux de la brigade financière et a ainsi violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour dénaturation de preuves" ; Sur le onzième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à poursuite du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que la partie civile reproche à Robert C... des abus de biens sociaux au sein de la société Ascom pour avoir dépensé des sommes sans rapport avec les possibilités de cette société, notamment par des parutions publicitaires dans des revues du groupe le Revenu Français appartenant à Robert C..., par l'organisation de salons et expositions luxueuses, ainsi que par des voyages en première classe alors qu'il se prévalait des difficultés de trésorerie de la société ; que contrairement à ce que soutient la partie civile, le point de départ de la prescription concernant ces faits ne peut être fixé au moment où ils auraient fait l'objet de l'enquête de la brigade financière consécutive au dépôt de la plainte de Robert X... en janvier 1994 ; qu'il était possible d'en déceler antérieurement l'existence, en particulier en ce qui concerne Richard X..., qui, en sa qualité d'administrateur et de dirigeant de la société Ascom, avait connaissance de la nature des dépenses et des opérations engagées par Robert C... telles que les décrit la partie civile ; "alors que Richard X..., malgré sa qualité d'administrateur et de dirigeant, n'avait aucun accès à la comptabilité de la société ; que l'instruction n'a pas jugé utile de vérifier ces faits auprès de la comptable de la société Ascom ; qu'en conséquence, la prescription ne court qu'à partir de la divulgation des faits ; que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir (Crim. 7 février 1980 : Bull. crim. n 52) ; la prescription de l'action publique en matière correctionnelle est nécessairement suspendue lorsque qu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Crim. 25 novembre 1954 : D.1955) ; or, seul l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui condamnait Ascom à payer à Richard X... la somme de 1 332 945 F plus intérêts de droit, donnait capacité à Richard X... d'agir en tant que partie civile ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris est daté du 29 janvier 1992 et le dépôt de la plainte est intervenu le 29 novembre 1994 ; en conséquence, la prescription n'est pas acquise ; qu'en conséquence en émettant des motivations hypothétiques et douteuses, la chambre a violé l'article 593 du Code de procédure pénale par manque de base légale" ; Sur le treizième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré rejeter toute demande de complément d'information ; "aux motifs qu'il résulte de ce qui précède qu'un supplément d'information ne serait pas de nature à apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité ; "alors que de nombreuses questions restaient sans réponse, notamment des réponses à des questions qui ont été clairement et précisément posées dans le mémoire de Richard X... ; que ces réponses auraient pu contredire les motivations hypothétiques avancées par le magistrat instructeur et renforcer les conclusions de la brigade financière ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Richard X... et en ne donnant pas suite aux demandes de complément d'information, le magistrat instructeur ainsi que la chambre d'accusation ont violé les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, a violé les articles 81-alinéa 9, 82-1, 156-alinéa 1 ainsi que les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale pour violation de la loi" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ; Que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- (sur les quatrième, dixième et douzième moyen rep. p. 4) action publique
Référence
613725bfcd58014677420371
Données disponibles
- Texte intégral