Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 décembre 1996
- ECLI
- 613725b5cd5801467741ff23
- Date
- 10 décembre 1996
chambre d'accusationprocédureaudiencedatenotificationomissionnotification à un avocat autre que celui désignénullité
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de A...; Statuant sur le pourvoi formé par : -CARRASCAL-OROZCO Martha, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 5 septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre elle pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale; Vu ledit article ; Attendu que la notification, à chacune des parties et à son conseil, de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation constitue une formalité essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l' avocat de Martha Y... de la date à laquelle serait examiné l'appel de l'ordonnance entreprise, a été adressée à Me X... Rodes alors que l'appelante avait pour conseil, Me Z... Rodes; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucun avocat ne s'est présenté et qu'aucun mémoire n'a été déposé; Attendu qu'en cet état, il a été porté atteinte aux droits de la défense; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 5 septembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 197 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 décembre 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725b5cd5801467741ff23
Données disponibles
- Texte intégral