Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 avril 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f318
- Date
- 13 avril 1999
instructionmandatsmandat d'arrêtnullité alléguée de ce mandatportéeintéressé non placé en détention provisoireabsence de grief
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132, 133 et 171 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - IRISH Avon, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 18 mars 1998, qui a statué sur une requête en annulation d'actes de la procédure, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132, 133 et 171 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas répondu aux articulations du mémoire tendant à voir "constater l'irrégularité et l'illégalité de la détention d'Avon Irish en raison de l'inexécution fautive du mandat d'arrêt du 9 décembre 1997" et qu'il n'ait pas ordonné sa mise en liberté dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que celui-ci n'a pas été placé en détention provisoire à l'issue du débat contradictoire qui a suivi sa présentation au juge d'instruction en exécution dudit mandat ; D'où il suit que les moyens, qui manquent par la circonstance sur laquelle ils prétendent se fonder, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1999
- Matière
- instruction
Référence
6137259ccd5801467741f318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel