Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b1fc
- Date
- 6 janvier 1989
(sur le 2e moyen) cour d'assisesquestionsfeuille de questionsmentionsdatenécessité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 5 mai 1988, qui, pour vol avec arme, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 318 et 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats n'a pas constaté que l'accusé comparaissait libre lors de la reprise de l'audience du 5 mai 1988 à 15 heures 40 (PV p. 7 § 1) ; " alors que le procès-verbal des débats fait foi jusqu'à inscription de faux non seulement des faits qu'il constate mais encore de l'inexistence des faits qu'il aurait dû constater s'ils s'étaient produits et qu'il ne constate pas ; qu'il résulte des dispositions précitées du procès-verbal des débats que les dispositions impératives de l'article 318 sur la comparution de l'accusé " libre " n'ont pas été respectées " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 5 mai 1988, lors de l'ouverture de l'audience au cours de laquelle il a été jugé, X... a comparu libre, seulement accompagné de gardes, assisté de son défenseur ; Que le même procès-verbal mentionne que l'audience suspendue à 13 heures 50, a été reprise à 15 heures 30 ; Attendu qu'à défaut d'indications contraires, l'audience de l'après-midi doit être présumée avoir été tenue dans les mêmes conditions de régularité que celle du matin dont elle n'est que la continuation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la délibération sur la peine figurant au pied de la feuille des questions n'est pas datée ; " alors que la condamnation non datée n'a pas d'existence légale " ; Attendu que l'article 364 du Code de procédure pénale qui règle la forme de la déclaration de la Cour et du jury, n'exige pas que celle-ci soit datée ; que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation suppléent d'une manière authentique à cette constatation et la rendent inutile ; que l'absence de date sur la feuille de questions ne saurait, par conséquent, donner ouverture à cassation et que le moyen doit donc être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 364 du Code de procédure pénale qui règle
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) cour d'assises
Référence
6137251ecd5801467741b1fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel