Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 février 1989
- ECLI
- 613724fdcd5801467741a0dd
- Date
- 21 février 1989
chambre d'accusationprocédureaudiencedatenotificationpluralité d'avocatpremier désignéatteinte aux droits de la défense (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Josiane épouse Z... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie contre elle, des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de détention illégale de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 117 197 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les conseils de l'inculpée n'ont pas été avisés de la date de l'audience ; "alors que lorsque l'inculpé n'a pas fait connaître celui de ses conseils à qui les convocations et notifications doivent être adressées, celles-ci doivent parvenir au premier conseil désigné ; que l'inculpée avait deux conseils et que Me Emmanuel A..., le premier désigné, n'a pas été avisé de la date de l'audience ; que de surcroît, le second désigné n'a pas davantage été avisé et qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la demanderesse avait pour premier avocat désigné, non pas Me A..., mais Me Y..., l'un et l'autre inscrits au barreau de Paris ; que la demanderesse n'ayant pas fait connaître celui d'entre eux auquel seraient adressées les convocations et notifications, le procureur général, ainsi qu'il résulte de la copie d'avis d'audience, a notifié par lettre recommandée à Me Y... la date à laquelle l'affaire serait appelée ; qu'il s'ensuit que les dispositions des textes précités n'ont pas été méconnues ; que le moyen dès lors n'est pas fondé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a prolongé la détention en se référant aux circonstances de l'espèce, comme le prescrit l'article 145 du Code de procédure pénale, et pour des cas prévus par l'article 144 de ce Code ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1989
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613724fdcd5801467741a0dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel