Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mai 2003
- ECLI
- 6137241acd580146774124ff
- Date
- 27 mai 2003
- Condamnation
- 280 000 €
(sur la première branche) preuve (règles générales)interversionresponsabilité contractuelleavocatobligation de conseil et d'informationmanquementcharge(sur la deuxième branche) avocatresponsabilitéobligations professionnellesexonérationcompétence du client (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X..., qui avaient pour conseil M. Y..., ont accepté une extension du passif de la société X... et fils, déclarée en redressement judiciaire, à leur patrimoine personnel ; qu'ultérieurement la liquidation de la société et des époux X... a été prononcée ; que ces derniers ont assigné leur avocat, qui était également celui du syndic, afin de le voir condamner à les garantir des sommes qui pourraient être mises à leur charge à l'issue de la procédure collective, en lui reprochant, notamment, d'avoir manqué à son obligation de conseil pour avoir omis de les informer des conséquences résultant pour eux d'une extension de passif ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 et du code civil ; Attendu que l'avocat, tenu à une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client, doit prouver qu'il a exécuté cette obligation ; Attendu que pour dire que le manquement à l'obligation de conseil reproché à M. Y... n'était pas établi, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (CIV. I, 18 mars 1997, pourvoi n° J 95-10.554), a énoncé qu'il appartenait à celui qui invoque un défaut de conseil de le prouver ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; Et, sur la deuxième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que l'avocat n'est pas déchargé de ses obligations professionnelles par les compétences de son client ; Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., la cour d'appel a considéré que ces derniers avaient décidé seuls de l'extension de passif de la société et qu'ils étaient à même de saisir les enjeux de la situation ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les troisième et quatrième branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... et la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Les Mutuelles unies, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. Y... et la compagnie Axa assurances à payer aux époux X... la somme de 2 800 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mai 2003
- Matière
- (sur la première branche) preuve (règles générales)
Référence
6137241acd580146774124ff
Données disponibles
- Texte intégral