Cour de Cassation · civ2 — 15 mai 2003
- ECLI
- 61372417cd58014677412299
- Date
- 15 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale ayant ordonné le maintien de M. X... sur la liste électorale d'Ensisheim, le préfet a contesté sa décision devant le tribunal d'instance ; Attendu que pour le débouter de son recours, le Tribunal retient que, par jugement du tribunal correctionnel du 21 novembre 2001, M. X... a été condamné pour complicité du délit de favoritisme prévu à l'article 432-14 du Code pénal ; qu'il ajoute que l'article L. 7 du Code électoral ne visant pas le cas du complice, l'intéressé n'encourt pas la déchéance de son droit d'inscription sur la liste électorale, strictement réservée, tant par la lettre que par l'esprit de l'article L. 7, aux auteurs et receleurs de l'infraction d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 7 du Code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale ayant ordonné le maintien de M. X... sur la liste électorale d'Ensisheim, le préfet a contesté sa décision devant le tribunal d'instance ; Attendu que pour le débouter de son recours, le Tribunal retient que, par jugement du tribunal correctionnel du 21 novembre 2001, M. X... a été condamné pour complicité du délit de favoritisme prévu à l'article 432-14 du Code pénal ; qu'il ajoute que l'article L. 7 du Code électoral ne visant pas le cas du complice, l'intéressé n'encourt pas la déchéance de son droit d'inscription sur la liste électorale, strictement réservée, tant par la lettre que par l'esprit de l'article L. 7, aux auteurs et receleurs de l'infraction d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 7 précité vise les personnes condamnées pour certaines infractions, sans distinguer selon qu'elles ont été déclarées coupables en qualité d'auteur ou de complice, le Tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Guebwiller ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mai 2003
- Matière
- elections
Référence
61372417cd58014677412299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel