Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410d8e
- Date
- 18 mars 2003
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitévente immobilièregrief non fondé de manquement au devoir d'information et de conseilacquéreur devant obtenir jouissance exclusive en contrepartie de travaux laissés à la charge du vendeureléments acquis aux débats
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, par acte du 2 août 1996 reçu par M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle Barbier Simon X..., la société Immobilière Ariane a vendu à la SCI du Cagire des lots d'un immeuble en copropriété, mention étant faite, à l'acte, du procès-verbal d'assemblée générale au cours de laquelle la société Immobilière Ariane avait obtenu le transfert à ces lots de la jouissance exclusive et définitive de la cour de l'immeuble et l'autorisation d'aménager et de transformer en bureaux et locaux commerciaux lesdits lots ; qu'elle s'engageait en contrepartie et à ses frais, notamment, à effectuer divers travaux ; que, se plaignant que ces travaux n'avaient pas été effectués, le syndicat des copropriétaires a obtenu, par une décision devenue définitive, la condamnation de la SCI du Cagire au paiement du coût des travaux à exécuter ; que la SCI du Cagire a assigné la SCP notariale en garantie ; Attendu que pour condamner la SCP Barbier X... à garantir la SCI du Cagire à concurrence des deux tiers des sommes qui resteront finalement à sa charge en exécution des décisions rendues dans le litige l'opposant à la copropriété, l'arrêt attaqué retient qu'il incombait au notaire, en exécution de son devoir d'information et de conseil et afin de permettre à l'acquéreur de s'engager en toute connaissance de cause, de porter ce défaut d'achèvement des travaux à la connaissance de celui-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis aux débats que les contractants entendaient laisser à la charge de la société venderesse les travaux à réaliser en contrepartie de la concession de la jouissance exclusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Cagire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Barbier Simon X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
613723fecd58014677410d8e
Données disponibles
- Texte intégral