Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e09a
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1998), que sous couvert de deux connaissements créés par la société International trans portations and cargo services (le transporteur maritime), trois conteneurs, renfermant des marchandises, ont été transportés, par voie maritime, de Hong Kong à Marseille ; que la société Revimport, destinataire des marchandises, en a pris livraison les 27 mai et 2 juin 1992 ; que celle-ci, prétendant que les marchandises avaient subi des avaries, a, par acte du 15 mai 1996, assigné la société Cosco France (société Cosco) en sa qualité de consignataire du navire et de représentant légal du transporteur maritime, en réparation de son préjudice ; que la société Cosco a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action prévue par l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ; Attendu que la société Revimport reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen : 1 / qu'il suffit qu'il y ait identité de fins entre deux actions pour que l'effet interruptif passe d'une action à une autre, qu'en l'espèce l'assignation du 6 mai 1993 tendait à la même fin et avait le même objet que l'action intentée ultérieurement puisqu'elle tendait à obtenir réparation de la part du transporteur de la mauvaise exécution du contrat de transport maritime et qu'en refusant de reconnaître, en l'état de ces éléments, que l'assignation délivrée le 6 mai 1993 n'avait pas interrompu la prescription à l'égard du transporteur, l'arrêt attaqué a violé l'article 2242 du Code civil ; 2 / que si l'interruption est regardée comme non avenue lorsque la demande formalisée par l'assignation a été rejetée par un moyen de fond, il n'en va pas de même lorsque l'arrêt tout en constatant l'existence d'une fin de non-recevoir, réserve expressément le sort de la demande pourvu qu'elle soit dirigée contre le même défendeur agissant en une qualité différente ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 14 décembre 1995, avait expressément indiqué que l'action devait être dirigée contre la société Cosco, prise en sa qualité de représentant du transporteur dont le consignataire du navire est légalement investi par l'article 51 du décret du 31 décembre 1966 ; qu'en déclarant l'interruption de la prescription non avenue du fait de l'arrêt du 14 décembre 1995, l'arrêt attaqué a violé l'article 2247 du Code civil, par fausse application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Revimport, société anonyme, dont le siège social est ... de Rochas, 66000 Perpignan, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, section A), au profit de la société Cosco France, société anonyme, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Revimport, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1998), que sous couvert de deux connaissements créés par la société International trans portations and cargo services (le transporteur maritime), trois conteneurs, renfermant des marchandises, ont été transportés, par voie maritime, de Hong Kong à Marseille ; que la société Revimport, destinataire des marchandises, en a pris livraison les 27 mai et 2 juin 1992 ; que celle-ci, prétendant que les marchandises avaient subi des avaries, a, par acte du 15 mai 1996, assigné la société Cosco France (société Cosco) en sa qualité de consignataire du navire et de représentant légal du transporteur maritime, en réparation de son préjudice ; que la société Cosco a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action prévue par l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ; Attendu que la société Revimport reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen : 1 / qu'il suffit qu'il y ait identité de fins entre deux actions pour que l'effet interruptif passe d'une action à une autre, qu'en l'espèce l'assignation du 6 mai 1993 tendait à la même fin et avait le même objet que l'action intentée ultérieurement puisqu'elle tendait à obtenir réparation de la part du transporteur de la mauvaise exécution du contrat de transport maritime et qu'en refusant de reconnaître, en l'état de ces éléments, que l'assignation délivrée le 6 mai 1993 n'avait pas interrompu la prescription à l'égard du transporteur, l'arrêt attaqué a violé l'article 2242 du Code civil ; 2 / que si l'interruption est regardée comme non avenue lorsque la demande formalisée par l'assignation a été rejetée par un moyen de fond, il n'en va pas de même lorsque l'arrêt tout en constatant l'existence d'une fin de non-recevoir, réserve expressément le sort de la demande pourvu qu'elle soit dirigée contre le même défendeur agissant en une qualité différente ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 14 décembre 1995, avait expressément indiqué que l'action devait être dirigée contre la société Cosco, prise en sa qualité de représentant du transporteur dont le consignataire du navire est légalement investi par l'article 51 du décret du 31 décembre 1966 ; qu'en déclarant l'interruption de la prescription non avenue du fait de l'arrêt du 14 décembre 1995, l'arrêt attaqué a violé l'article 2247 du Code civil, par fausse application ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé qu'en vertu de l'article 18 du décret du 19 juin 1969, le consignataire du navire peut recevoir une assignation destinée au transporteur pour engager sa responsabilité à condition que l'acte mentionne qu'il est pris en qualité de représentant du transporteur, l'arrêt relève que le 6 mai 1993, la société Revimport a assigné la société Cosco en son nom personnel et en déduit, à bon droit, que cette assignation n'a pu interrompre la prescription de l'action de la société Revimport contre le transporteur maritime ; Attendu, d'autre part, que la seconde branche du moyen qui critique un motif surabondant, est par là même inopérante ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Revimport aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- transports aeriens
Référence
613723c7cd5801467740e09a
Données disponibles
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