Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4e1
- Date
- 2 mars 2001
electionsliste électoraleinscriptiondomicile ou résidencepreuveattestation n'émanant pas de parents de l'intéresséportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Réjane X..., épouse Z..., demeurant ..., 13460 Les Saintes Maries de la Mer, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2001 par le tribunal d'instance d'Arles (contentieux des élections politiques), concernant Mme Rachel Y..., demeurant ..., 13460 Les Saintes Maries de la Mer ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., épouse Z..., tiers électeur, tendant à l'inscription de Mme Rachel Y... sur la liste électorale de la commune des Saintes Maries de la Mer, le jugement énonce que les attestations produites par la demanderesse "n'émanent pas des principaux intéressés, c'est-à-dire des parents de Mme Y... puisque ces attestations précisent qu'elle serait hébergée par ces derniers en leur domicile des Saintes Maries de la Mer" ; Qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
613723b8cd5801467740d4e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel