Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d2ba
- Date
- 16 janvier 2001
cautionnementpreuveacte de cautionnementirrégularitécomplément de preuveengagement apposé au verso de l'acte par lequel s'est engagé le débiteur principal
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile A), au profit : 1 / de Mme Irène Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jean Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par acte sous seing privé du 1er juin 1989, M. Y..., reconnaissant que les époux Z... lui avaient accordé un prêt de 106 000 francs, productif d'intérêts au taux de 20 % l'an, s'est engagé à le rembourser au plus tard le 5 octobre suivant ; que Mme Y..., mère de l'emprunteur s'est portée caution solidaire de ce prêt ; que n'ayant pu en obtenir le remboursement, les époux Z... ont assigné, en 1995, le débiteur principal et la caution en paiement d'une somme de 106 000 francs, outre intérêt au taux conventionnel à compter du 1er juin 1989 ; qu'un jugement ayant accueilli la demande formée contre M. Y..., mais rejeté celle dirigée contre Mme Y..., les époux Z... en ont relevé appel ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 1998) infirmant ce jugement en ses dispositions concernant Mme Y... a condamné celle-ci à leur payer la somme réclamée en principal, avec intérêts conventionnels à compter de l'assignation introductive d'instance ; Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que Mme Y... admettait avoir écrit de sa main la mention "bon pour caution solidaire et indivisible" et avoir apposé sa signature à la suite de cette mention, la cour d'appel a relevé que lesdites mention et signature avaient été apposées au verso de l'acte de reconnaissance de dette du 1er juin 1989, lequel contenait en son recto l'engagement du débiteur principal précisant le montant du prêt ainsi que ses modalités de remboursement et indiquant que Mme Y... se portait caution solidaire ; qu'elle a ainsi caractérisé l'élément extérieur propre à compléter le commencement de preuve par écrit constitué par la mention manuscrite irrégulière ; que le premier grief est donc sans fondement ; Attendu, ensuite, que les deuxième et quatrième griefs ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de la cour d'appel, qui, ayant estimé qu'était sans portée, comme émanant du débiteur principal, partie au litige, une attestation invoquée par Mme Y... pour soutenir qu'elle n'aurait apposé la mention manuscrite qu'après 1993, a retenu que l'intéressée s'était engagée en 1989, à une époque où elle était âgée de 65 ans, et qu'elle n'était dès lors pas fondée à prétendre qu'elle aurait été, compte tenu de son âge, hors d'état de donner un consentement éclairé et valable ; Attendu, enfin, que le troisième grief est irrecevable, Mme Y... n'ayant pas soutenu en cause d'appel, qu'elle ne pouvait être condamnée au paiement d'intérêts conventionnels dès lors que la mention manuscrite par elle apposée ne faisait pas état d'intérêts ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
613723b5cd5801467740d2ba
Données disponibles
- Texte intégral