Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0a1
- Date
- 13 février 2001
electionsliste électoraleinscriptionrésidencedurée de l'habitationmoment d'appréciationdate de la clôture définitive de la liste électorale
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rund X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Lodève (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11 et R. 17 du Code électoral ; Attendu que la condition de durée de l'habitation doit être remplie à la date de la clôture définitive de la liste électorale fixée au dernier jour du mois de février par l'article R. 17 du Code électoral ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Guiraud ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... le Tribunal énonce que le délai de 6 mois exigé s'apprécie à la date de clôture des listes, à la fin de février, et non pas à la date du dépôt de la demande d'inscription ; qu'en l'espèce, la date de clôture des listes est fixée au 28 février 2001 ; que M. X... aurait pu être inscrit sur les listes électorales de Saint-Guiraud s'il justifiait de résider au sein de cette commune depuis le 28 août 2000 alors qu'il habite la commune de Saint-Guiraud que depuis le 1er septembre 2000 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'au dernier jour de février 2001, M. X... posséderait la durée de résidence requise par la loi, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lodève ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- elections
Référence
613723b2cd5801467740d0a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel