Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ceb7
- Date
- 6 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Agen, 13 février 2001), que Mme X..., radiée de la liste électorale de la commune de Beauville par décision du 11 décembre 1998 qui ne lui a pas été notifiée, a saisi un tribunal d'instance pour être réinscrite sur cette liste en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de réinscription, alors, selon le moyen, que l'inobservation des formalités prévues à l'article L. 23 du Code électoral lui permet de se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 de ce Code et d'obtenir sa réinscription sur la liste électorale de Beauville ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Cécile X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 2001 par le tribunal d'instance d'Agen (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Agen, 13 février 2001), que Mme X..., radiée de la liste électorale de la commune de Beauville par décision du 11 décembre 1998 qui ne lui a pas été notifiée, a saisi un tribunal d'instance pour être réinscrite sur cette liste en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de réinscription, alors, selon le moyen, que l'inobservation des formalités prévues à l'article L. 23 du Code électoral lui permet de se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 de ce Code et d'obtenir sa réinscription sur la liste électorale de Beauville ; Mais attendu que la possibilité, donnée par l'article L. 34 du Code électoral à un électeur radié sans que les formalités prévues aux articles L. 23 et L. 25 du même Code aient été respectées, de contester cette radiation en dehors des périodes de révision n'affranchit pas l'électeur des conditions exigées par l'article L. 11 de ce Code ; que le tribunal d'instance, ayant à bon droit examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis à l'appui de la demande d'inscription de Mme X... sur la liste électorale de la commune de Beauville et dont il a souverainement apprécié la valeur et la portée, a pu légalement décider que Mme X... ne remplissait aucune condition pour être électrice dans cette commune ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du six mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
613723afcd5801467740ceb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel